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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 21/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 26 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 25 février 2026, prorogé au 02 Mars 2026 par le même magistrat
Monsieur [I] [K] [P] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00442 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVKA
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K] [P], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/31492 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de monsieur [T] [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [K] [P]
CPAM DU RHONE
Me Alban MICHAUD, vestiaire : 1762
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[I] [K] [P]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] [P] a été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2016.
La consolidation des lésions imputables à cet accident a été fixée au 15 avril 2018, cette date ayant été confirmée après expertise médicale technique réalisée à la demande de l’assuré.
Le 10 avril 2019, monsieur [I] [K] [P] a présenté un certificat médical de rechute ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge notifié le 9 juillet 2019 au motif que le médecin-conseil « estime qu’il n’existe aucune modification de l’état consécutif à votre accident du travail, justifiant des soins ou une incapacité de travail ».
Malgré ce refus de prise en charge, y compris au titre de l’assurance maladie, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a servi à l’assuré des indemnités journalières pour la période du 5 juillet 2019 au 15 octobre 2019.
Le 8 novembre 2019, l’organisme a notifié à monsieur [I] [K] [P] un indu d’un montant de 1671 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées au cours de cette période.
L’assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 25 août 2020.
C’est dans ce contexte que monsieur [I] [K] [P] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 10 mars 2021.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 26 novembre 2025, monsieur [I] [K] [P] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 1671 euros à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement lors de l’audience, il demande également au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui restituer la somme de 1 671 euros indûment saisie au cours de l’instance et de condamner l’organisme à une amende civile de 2000 euros.
Monsieur [I] [K] [P] ne conteste pas le caractère indu des prestations versées pour un montant de 1 671 euros.
Il fonde sa demande indemnitaire d’un montant équivalent sur les dispositions de l’article 1302-3 du Code civil, selon lequel la restitution des sommes indûment versées peut être réduite si le paiement procède d’une faute, ainsi que sur les dispositions de l’article 1240 du même code.
Il valoir que le versement des indemnités journalières litigieuses procède d’une faute de gestion de la caisse primaire en ce que le paiement est intervenu alors même qu’un refus de prise en charge de la rechute lui avait préalablement été opposé. Il ajoute que malgré la contestation de l’indu et la procédure judiciaire en cours, la caisse primaire a mandaté un commissaire de justice pour signifier une contrainte le 4 août 2025 et a poursuivi l’exécution forcée de celle-ci en faisant saisir ses comptes bancaires, au mépris du caractère suspensif du recours formé pour contester l’indu.
Il invoque un préjudice constitué par une atteinte supplémentaire à une situation sociale et financière déjà précaire, précisant vivre au domicile de ses grands-parents, être dyslexique, ne pouvant subvenir seul à ses besoins et percevoir une allocation adulte handicapée. Il invoque également le coût des actes d’exécution forcée mis à sa charge à l’occasion de la procédure de recouvrement forcée mise en œuvre.
*
Au terme de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 26 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [I] [K]
[P] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé de l’indu.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par l’assuré, elle fait valoir que ces services n’ont commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile, précisant que le versement des indemnités journalières indues a été réalisé par erreur au motif que l’assuré continuait d’adresser à la caisse des certificats médicaux de prolongation au titre de la législation professionnelle, alors même qu’un refus de prise en charge lui avait été notifié par courrier du 9 juillet 2019. Elle réfute également la réalité du préjudice allégué par l’assuré.
*
Au cours de l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a été autorisée à éclairer le tribunal, par une note en délibéré, sur la réalité de la procédure de recouvrement mis en œuvre par ses services au cours de la présente instance.
Aux termes d’un courrier du 2 décembre 2025, soumis au débat contradictoire, la caisse primaire a confirmé qu’une contrainte a été signifiée à monsieur [I] [K] [P] le 4 août 2025 pour un montant de 1671 euros ; qu’en l’absence d’opposition à cette contrainte, le commissaire de justice a pratiqué une saisie attribution à laquelle l’assuré a acquiescé le 12 septembre 2025 ; qu’à la suite de cette saisie, le commissaire de justice lui a réglé la somme de 1671 euros le 23 septembre 2025 et qu’en conséquence, l’indu est soldé.
Aux termes d’un courrier du 4 décembre 2025, également soumis au débat contradictoire, le conseil de monsieur [I] [K] [P] souligne le caractère illicite de la procédure de recouvrement mis en œuvre au cours de la présente instance, occasionnant des frais mis à la charge de monsieur [I] [K] [P] pour un montant de 517,68 euros, dont il réclame le remboursement en sus de l’indu illégalement recouvré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, s’il est établi que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a versé à monsieur [I] [K] [P] des indemnités journalières du 5 juillet 2019 au 15 octobre 2019 par erreur, alors même qu’elle avait notifié à ce dernier un refus de prise en charge de sa rechute le 9 juillet 2019, cette erreur de gestion n’est pas constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme.
A cet égard, il sera rappelé que l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Cette disposition spéciale déroge au droit commun et fonde l’action en recouvrement de l’indu des organismes de sécurité sociale, de sorte que les dispositions générales prévues aux articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables dans les rapports entre les assurés et les organismes sociaux (Cass, 2ème civ., 4 septembre 2025, n° 23-15180).
Ainsi, les dispositions de l’article 1302-3 du code civil, selon lequel la restitution des sommes indûment versées peut être réduite si le paiement procède d’une faute, ne trouvent pas à s’appliquer à l’égard des organismes sociaux, qui gèrent une masse considérable de prestations sociales et doivent en assurer le prompt règlement aux assurés, sous réserve des contrôles et régularisations effectués a posteriori dans un souci de bonne gestion des deniers publics.
En outre, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône souligne à juste titre que le règlement des indemnités journalières indues a été rendu possible par le fait que monsieur [I] [K] [P] a poursuivi l’envoi de ses arrêts de travail malgré la notification qui lui avait été faite le 9 juillet 2019 d’un refus de prise en charge de la rechute, motivé par l’absence de modification de l’état consécutif à son accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail (pièce n°7 de la CPAM). Ce constat ne consiste pas à imputer une faute quelconque à l’assuré, mais doit être pris en compte en ce qu’il s’agit d’une circonstance déterminante ayant rendu possible l’erreur de gestion commise par les services de la caisse primaire.
Il sera enfin relevé que la situation de précarité financière dont l’assuré se prévaut, l’ayant assurément placé en difficulté pour rembourser les prestations indument versées, ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable imputable à l’erreur de la caisse primaire, mais peut, le cas échéant, être prise en compte au soutien d’une demande de remise totale ou partielle de sa dette par l’assuré qui en ferait expressément la demande (Cass., 2ème civ., 28 mai 2020, n° 18-26512).
En conséquence, aucune indemnisation ne saurait être allouée à monsieur [I] [K] [P] du seul fait du règlement erroné, par la caisse primaire, de prestations indues.
En revanche, il est apparu au cours des débats que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a poursuivi le recouvrement forcé de l’indu par la signification à l’assuré d’une contrainte le 4 août 2025 puis, à défaut d’opposition, par la réalisation d’une saisie-attribution ayant abouti au prélèvement, sur les comptes bancaires de l’assuré, de l’indu litigieux (1 671 euros) et des frais y afférents (517,68 euros).
Le tribunal relève que l’assuré n’a pas saisi le juge de l’exécution afin de contester en son temps la légalité de la mesure d’exécution forcée dont il a fait l’objet et de demander la restitution de la somme de 1671 euros prélevée sur son compte bancaire, ainsi que la prise en charge des frais afférents à ladite saisie-attribution. Il est au surplus précisé que monsieur [I] [K] [P] a acquiescé à la mesure d’exécution forcée le 3 septembre 2025, ce qui, en tout état de cause, fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à de telles demandes, qui ne sauraient être opportunément soumise à la juridiction du contentieux la sécurité sociale et seront en conséquence rejetées.
Toutefois, un tel procédé de recouvrement contrevient manifestement au caractère suspensif des recours amiable, puis contentieux, formés par l’assuré afin de contester l’obligation de rembourser l’indu litigieux et s’analyse en un usage anticipé, par l’organisme, des prérogatives exorbitantes et dérogatoires du droit commun qui lui sont accordées par la législation de la sécurité sociale, constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Monsieur [I] [K] [P] a subi un préjudice à la fois matériel et moral imputable à la faute de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ainsi caractérisée, en ce que, d’une part, il a perdu une chance de s’acquitter spontanément, à l’issue de la présente instance et sans frais de recouvrement, de l’indu dont il est redevable et en ce que, d’autre part, il a pu légitimement se trouver moralement affecté par la procédure d’exécution forcée mise en œuvre à son encontre de manière anticipée.
Il sera en conséquence partiellement fait droit à la demande indemnitaire de monsieur [I] [K] [P] à hauteur de 1 200 euros.
*
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la défense adoptée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à l’occasion de la présente instance n’est pas constitutive d’un abus de nature à justifier qu’une amende civile soit prononcée à son encontre en sus des dommages et intérêts d’ores et déjà accordés à l’assuré.
Enfin, il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens, étant toutefois précisé que les frais de signification de la contrainte émise le 23 juillet 2025 et les frais de la saisie-attribution diligentée en exécution de celle-ci ne sont pas compris dans les dépens de la présente instance, en ce que d’une part, ils n’étaient pas nécessaires au déroulement de l’instance et en ce que d’autre part, ayant été engagés préalablement au jugement, ils ne sauraient constituer des actes ou procédures d’exécution de ce dernier.
La demande formulée par monsieur [I] [K] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’indu d’un montant de 1 671 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées à monsieur [I] [K] [P] du 5 juillet 2019 au 15 octobre 2019 ;
CONSTATE que l’indu est soldé ;
DEBOUTE en conséquence la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à monsieur [I] [K] [P] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [I] [K] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE monsieur [I] [K] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 02 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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