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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/56116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56116
N° : 1ED/LB
Assignation du :
15 septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2025
par Emmanuelle Deleris, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie Blondio-Mondoloni, avocat plaidant au barreau d’Ajaccio, et par Maître Eric Barbolosi, avocat postulant au barreau de Paris – #D1206
DÉFENDERESSE
S.A.S. STUDIO 89 PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric Dumont de la Selarl Deprez, Guignot & Associés, avocats au barreau de Paris – #P0221
DÉBATS
A l’audience du 16 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle Deleris, Vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Vu l’ordonnance rendue sur requête le 12 septembre 2025, autorisant la société [Adresse 6] à assigner la société STUDIO 89 PRODUCTIONS, selon la procédure du référé « à heure indiquée » prévue par l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, et ce pour le 16 septembre 2025 à 09 heures 30 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, l’assignation devant être délivrée avant le 15 septembre 2025 à midi et placée au plus tard à l’audience ;
Vu l’assignation délivrée le 15 septembre 2025 à 10 heures 25 à la société STUDIO 89 PRODUCTIONS à la requête de la société [Adresse 6], en exécution de l’ordonnance précitée, par laquelle elle demande au juge des référés au visa des articles 835 du code de procédure civile, 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 1220, 1101 et 1219 du code civil, au motif que la diffusion de la participation de la SAS L’AUBERGE DU VILLAGE à l’émission « La meilleure cuisine régionale c’est chez moi » est constitutif d’un dommage imminent qu’il y a lieu de prévenir :
— d’ordonner à titre conservatoire à la société STUDIO 89 PRODUCTIONS, membre du groupe M6, de ne pas diffuser la participation de la SAS [Adresse 6] à l’émission « La meilleure cuisine régionale c’est chez moi » dont la première diffusion est prévue à partir du 22 septembre 2025 et d’autres à intervenir,
— de condamner la société STUDIO 89 PRODUCTIONS membre du groupe M6 au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens « en application de l’article 699 du code de procédure civile » ;
Vu les conclusions en réponse de la société STUDIO 89 PRODUCTIONS, déposées à l’audience, qui nous demande, au visa des articles 12, 42 et 46 du code de procédure civile, 29 alinéa 1er, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de :
In limine litis et à titre principal,
— juger que l’action engagée par la société [Adresse 6] tend à prévenir un dommage imminent dont l’illicéité résulterait d’une diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
— annuler l’assignation introductive d’instance,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
— renvoyer la société L’AUBERGE DU VILLAGE à mieux se pourvoir,
Subsidiairement, vu les articles 835 et 122 du code de procédure civile et 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme :
— juger la société [Adresse 6] irrecevable en son action dirigée contre STUDIO 89 PRODUCTIONS qui n’a pas qualité pour répondre de demandes d’interdiction de diffusion,
Encore plus subsidiairement :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société L’AUBERGE DU VILLAGE à verser à la société STUDIO 89 PRODUCTIONS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures et développé des observations complémentaires lors de l’audience du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 à 17 heures, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits et la publication litigieuse
La société [Adresse 6] exploite un restaurant situé à [Localité 4] en Corse.
La société STUDIO 89 PRODUCTIONS, qui se présente dans ses écritures comme une « filiale de production du groupe M6 » a pour objet la production de films et de programmes pour la télévision (pièce n°1 en défense). Elle assure la production de l’émission « La meilleure cuisine régionale, c’est chez moi ! », organisée par M6 dans plusieurs régions, consistant dans la « chronique filmée d’un concours de ‘meilleure table typique’ au cours duquel 8 restaurants d’une même région vont, à tour de rôle, à l’occasion d’une dégustation et d’une évaluation, accueillir dans leur établissement, cuisiner et servir des plats et spécialités de leur région à un jury composé de 2 (deux) professionnels spécialistes de la gastronomie (…) dans l’objectif de remporter le concours et de se voir déclarer pour 1 (une) édition de celui-ci « Meilleure Table Typique » de leur région » (pièce n°1 en demande).
Par contrat de prestations signé le 22 mai 2025 (pièce n°1 en demande) et matérialisé par bon de commande du 3 juin 2025 (pièce n°2 en demande), la société [Adresse 6] représentée par son président [B] [U] et la société STUDIO 89 PRODUCTIONS ont convenu des modalités de participation de la première à l’émission précitée, le tournage du programme étant prévu les 29 mai et 3 juin 2025. La société [Adresse 6] a, dans ce cadre, autorisé la société STUDIO 89 PRODUCTIONS à « filmer par tous procédés, sur tout support existant ou à venir, sous toute forme dans le Restaurant et à utiliser tout ou partie des images du restaurant dans le cadre du Programme » (pièce n°1 en demande).
Les opérations de tournage ont débuté au sein du restaurant précité le 29 mai 2025.
Exposant que des membres de l’équipe de tournage auraient d’emblée tenu des propos obscènes en présence de la clientèle, n’auraient eu de cesse d’avoir des propos critiques sur le restaurant et de faire des blagues douteuses, créant une ambiance délétère et provoquant une altercation avec le cameraman, le président de la société [Adresse 6] a annulé le deuxième jour de tournage, estimant que l’image de son restaurant était ternie et tournée en ridicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 juin 2025, la SAS L’AUBERGE DU VILLAGE, représentée par son président, a informé la société STUDIO 89 PRODUCTIONS de sa décision de révoquer son autorisation de diffusion des images tournées dans le cadre de l’émission précitée, au motif que les conditions de tournage ne s’étaient pas déroulées comme prévu, et que « le contenu filmé ne reflète ni l’image ni les valeurs de notre restaurant » et « qu’une diffusion en l’état pourrait porter préjudice à [sa] réputation ». Elle a également sollicité, par ce courrier, que les images ou séquences tournées dans son établissement, incluant toute apparition de son nom, son personnel, son image ou ses produits, ne soient ni diffusées, ni exploitées de quelque manière que ce soit (pièce n°3 en demande).
En réponse, le groupe M6 a indiqué par courrier du 26 juin 2025 ne pas pouvoir accéder à cette demande de rétractation, les incidents relatés, qu’il déplorait, n’étant pas de nature à revenir sur les engagements contractuels de la société [Adresse 6] auprès de la société STUDIO 89 PRODUCTIONS. Il lui a également confirmé que la participation de son restaurant serait bien traitée dans l’émission, et lui a assuré que « tous les moments et propos de la journée » ne seraient pas diffusés, et a fortiori ceux dont elle s’était particulièrement émue, que la tonalité de l’émission était humoristique et bienveillante envers les participants, et qu’en tout état de cause ses « préoccupations et remarques quant à l’image de [son] restaurant avaient été prises en considération » (pièce n°4 en demande).
La société [Adresse 6] a, par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 7 juillet 2025 par son conseil, mis en demeure la société STUDIO 89 PRODUCTIONS d’acter sa demande de non-diffusion et de lui en faire retour dans un délai de dix jours, au motif que la mauvaise exécution du contrat lui était imputable, et qu’en l’absence de versement de la contrepartie financière prévue au contrat, il y avait eu inexécution de celui-ci, justifiant sa rupture de la part de la demanderesse (pièce n°5 en demande). Cette mise en demeure a été réitérée par courrier dénoncé par exploit de commissaire de justice du 26 août 2025 (pièce n°5 en demande).
Par courrier électronique du 2 septembre 2025, le groupe M6 a indiqué que l’émission relative aux restaurateurs corses serait diffusée la semaine du 22 au 26 septembre 2025 (pièce n°6 en demande).
C’est dans ces circonstances qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la demande de requalification au soutien de l’exception de nullité de l’assignation
La société STUDIO 89 PRODUCTIONS soutient que l’action engagée par la demanderesse tend à prévenir un dommage imminent dont le caractère illicite résulterait en réalité d’une diffamation au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elle invoque au soutien de ses prétentions que la diffusion future de l’émission lui causera une atteinte à sa réputation et à son image.
Elle sollicite en conséquence l’annulation de l’assignation ne s’étant pas conformée aux dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
*
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi sur le fondement du droit commun de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, conférant une valeur conventionnelle à la liberté d’expression, il appartient plus particulièrement au juge de veiller, en application de l’article 12 précité, à ce que toute action susceptible d’y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s’assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle assure de façon équilibrée la protection de la liberté d’expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d’être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l’assignation.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation tend en réalité à prévenir un dommage imminent causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers un particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Il sera relevé que la société [Adresse 6] a délivré son assignation au visa des articles 835 du code de procédure civile, 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et 1220, 1101 et 1219 du code civil. Ces trois derniers articles sont respectivement relatifs à la suspension de l’exécution contractuelle pour risque d’inexécution du contrat, à la définition du contrat et à l’exception d’inexécution pour cause grave.
Les moyens qu’elle oppose, tirés de l’inexécution contractuelle, sont destinés à établir le bien-fondé de la rétractation de son autorisation et de l’interruption du contrat auxquelles elle a procédé.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demanderesse soutient être exposée à un dommage imminent en cas de diffusion de l’émission litigieuse, en ce qu’elle subirait « un réel préjudice à venir (…), un préjudice moral, de réputation, d’image et financier » (page 5 de l’assignation). Elle allègue ensuite qu’elle est « menacée par un risque de préjudice grave et irréparable qui, si l’émission est diffusée, portera nécessairement atteinte à sa réputation, son image, et entraînera dès lors un préjudice grave et irréparable » qui se caractérisera par « une perte évidente de clientèle et donc de chiffres d’affaires » (page 6 de l’assignation).
Elle fait encore valoir que les personnes morales disposent d’un droit à la protection « de leurs noms, de leur domicile, de leurs correspondances, de leur honneur et de leur réputation », et qu’elles ont le droit de défendre « toute atteinte qui est causée à leur réputation commerciale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».
Ce faisant et de façon réitérée, elle soutient que l’intérêt qui sera irrémédiablement lésé s’il devait être procédé à la diffusion de l’émission dans les termes prévus au contrat, est sa réputation commerciale, ainsi que son image.
Or, l’atteinte alléguée à l’image et à la réputation d’une société doit s’analyser comme relevant d’une action en diffamation laquelle, aux termes de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 se définit comme toute allégation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne (voir en ce sens 1ère civ., 29 septembre 2019, n° 18-18.939 et 18-18.944).
Il convient ainsi de requalifier l’action de la demanderesse sur le fondement de l’article 29 alinéa 1er précité, et de considérer que ces faits ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, dont l’article 53 énonce les exigences auxquelles est soumis l’acte introductif d’instance. Celui-ci doit préciser et qualifier le fait incriminé, indiquer le texte applicable à la poursuite, contenir une élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, et être notifié tant au défendeur qu’au ministère public, ces formalités devant être observées à peine de nullité de la poursuite.
L’article 53 de la loi sur la liberté de la presse doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d’urgence et même dans le cas où l’action est exercée préalablement à toute publication (Civ.1ère, 26 septembre 2019, n°18-18.939 et 18-18.944).
Tel est le cas en l’espèce, la diffusion de l’émission querellée ne devant intervenir que dans la semaine du 22 au 26 septembre 2025.
Or, l’assignation délivrée à la société STUDIO 89 PRODUCTIONS ne satisfait pas aux exigences de l’article 53 précité, dès lors qu’elle ne procède pas à l’identification précise des propos et/ou images incriminés, ne vise pas les articles de la loi du 29 juillet 1881 relatifs à la définition et à la répression du délit de diffamation, n’a pas été dénoncée au ministère public, et ne comporte pas l’élection de domicile requise.
Au regard de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres exceptions et moyens, il convient de considérer que l’assignation du 15 septembre 2025 est nulle et que, par conséquent, le juge des référés n’est pas valablement saisi.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 6], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en équité, de la condamner à payer à la société STUDIO 89 PRODUCTIONS, qui a engagé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 15 septembre 2025 à la société STUDIO 89 PRODUCTIONS à la demande de la société [Adresse 6],
Condamnons la société L’AUBERGE DU VILLAGE aux dépens,
Condamnons la société [Adresse 6] à verser la somme de 2.000 euros à la société STUDIO 89 PRODUCTIONS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 7] le 17 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Emmanuelle Deleris
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