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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 2 janv. 2025, n° 24/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02510
N° minute :
Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 3] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[M] [I]
Né le 24 mai 1990 à
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître ZABEL Amandine, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Non Comparant (non auditionnable)
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024. Selon l’avis motivé du 30 décembre 2024 l’état du patient n’est pas compatible avec son audition par le juge ;
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [M] [I]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Maître [U] [Y]
Directeur d’établissement ou son représentant
Par le Ministère public
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