Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 sept. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD c / c/ S.C.I. SCI FRANEL, S.C.I. |
Texte intégral
3
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD c/ S.C.I. SCI FRANEL
MINUTE N°
DU 04 Septembre 2025
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH63
Grosse délivrée
à Me VANZO Frédéric
Copie délivrée
à S.C.I. SCI FRANEL
le
DEMANDERESSE:
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me VANZO Frédéric, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
S.C.I. SCI FRANEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La Compagnie d’Assurance SA AXA France IARD est l’assureur de Monsieur [V] [B], commerçant restaurateur à l’enseigne Sable d’Or au sein de l’immeuble sis à [Adresse 6] depuis 2015
Le 23 janvier 2021, un sinistre est intervenu dû à une fuite sur une canalisation d’alimentation privative de l’appartement appartenant à la SCI FRANEL.
Monsieur [B], locataire des lieux à usage d’habitation a receptionné les travaux le 2 juillet 2021.a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 23 avril 2024.
AXA a réglé les travaux le 11 Août 2022 pour un montant de 3766,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date 14 janvier 2025, la SA AXA France IARD a fait citer la société SCI FRANEL prise en la personne de son gérant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 5 juin 2025, aux fins de le condamner à lui payer la somme de 3766,70 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a dû verser à son assuré au titre des travaux de remise en état à la suite du dégât des eaux provenant des parties privatives de l 'appartement de la SCI FRANEL outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience,
La SA AXA France IARD , représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.
La société SCI FRANEL prise en la personne de son gérant quoique régulièrement citée à étude n’a pas comparu.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des arriérés locatifs
Sur la subrogation
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [V] [B] a adhéré au contrat d’assurance collectif de dommages prévoyant la garantie dégâts des eaux, auprès de l’assureur AXA France IARD.
La SA AXA France IARD démontre en outre avoir réglé le montant des travaux , à hauteur de 3766,70 euros et être subrogée dans ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [V] [B].
Sur le montant de la subrogation
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce il ressort des pièces versés au débat et notamment de la facture du plombier mandaté par le syndic de l’immeuble que « la fuite se situe sur l’alimentation d’eau froide et d’eau chaude du mitigeur de la cabine de douche changé récemment (problème privatif) au sein de l’appartement de Madame [T]. La SCI FRANEL prise en la personne de son gérant a procédé à des travaux sur la cabine de douche pour 1430 euros le 13 février 2021.
Il résulte de l’expertise du 3 mai 2021 que le dégât des eaux a pour origine de fonctionnement défectueux de la cabine de douche de l’appartement de la SCI FRANEL ce qui a entraîné les infiltrations d’eau dans le restaurant exploité par Monsieur [B].
AXA a réglé les travaux de remise en état et d’embellissement pour un montant de 3766,70 euros.
La SCI FRANEL a été mise en demeure de régler la somme de 3766,70 euros par courrier du 27 septembre 2022. La mise en demeure est demeurée vaine.
Il convient en conséquence de condamner la SCI FRANEL prise en la personne de son gérant à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3766,70 euros avec intérets au taux légal à compter du 27 septembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu l’article 1343-2 du code civil, selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La SCI FRANEL prise en la personne de son gérant, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamnée à verser à la SA AXA France IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI FRANEL prise en la personne de son gérant à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3766,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la SCI FRANEL prise en la personne de son gérant à payer à la SA AXA France IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FRANEL prise en la personne de son gérant aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Effets
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Eau potable ·
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Syndic de copropriété ·
- Lot ·
- Alimentation ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Désistement
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Congo ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Étranger ·
- Exception de procédure ·
- Exécution ·
- Durée
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Police
- Stade ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Annulation ·
- Restitution ·
- Fruit ·
- Valeur ·
- Parc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Aéroport ·
- Aéronef ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Annulation ·
- Orage ·
- Indemnisation ·
- Vent
- Production ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Réputation ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Dommage imminent
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Maintien ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.