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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 déc. 2025, n° 25/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame DUFOURGNIAUD Greffier
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/03375 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W3P
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N], né le 28 Février 1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
ayant pour mandataire l’AGENCE DE LA COMTESSE société GIA MAZET dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société LUXURY CARS
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La Société CARROSSERIE GROBET venant aux droits de la Société LUXURY CARS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, Madame [M] [N] a donné à bail commercial à Monsieur [B] [G] agissant en son nom personnel et en qualité d’associé de la SAS LUXURY CARS en cours de constitution des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 2.195 euros, hors charges et hors taxes.
Madame [M] [N] a fait délivrer à la SAS CARROSERIE GROBET un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2024, pour une somme de 7.007.26 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Par exploits de commissaire de justice des 25 juillet et 1er août 2024, Madame [M] [N] a fait assigner la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner solidairement la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS à payer à Madame [M] [N] la somme provisionnelle de 7977.63 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 juin 2024,
— condamner solidairement la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur, outre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date,
— condamner solidairement la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris des frais d’exécution.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
Rejeté la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;Rejeté les demandes d’expulsion et de condamnation aux indemnités d’occupation ;Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement ;Rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté toutes les autres demandes des parties ;Condamné Madame [M] [N] aux entiers dépens ;Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Madame [M] [N] a fait délivrer à la SAS LUXURY CARS un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit de commissaire de justice du 06 juin 2025, pour une somme de 19.242,33 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Madame [M] [N] a fait délivrer à la SAS CARROSERIE GROBET, par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2025, une sommation interpellative d’avoir à communiquer immédiatement et sans délai l’acte de cession du droit au bail signé et enregistré auprès des finances publiques, l’avenant au bail signé, les diagnostics réalisés et dûment signés par toutes les parties au jour de la signature de l’acte, l’acceptation de toutes les conditions préalables et impératives énoncées par la requérante au cessionnaire et l’attestation d’assurance du local du cessionnaire.
Par exploits de commissaire de justice des 21 et 27 août 2025, Madame [M] [N] a fait assigner la SAS LUXURY CARS et la SAS CARROSERIE GROBET devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 08 octobre 2025, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— condamner solidairement la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS à payer à Madame [M] [N] la somme provisionnelle de 17.490,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2025 avec intérêts de droit ;
— condamner solidairement la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel soit à la somme de 2.873,92 euros à compter du 6 juillet 2025, jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués outre une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ;
— ordonner l’expulsion de la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS et de toute personne occupant les lieux de leur chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ;
— condamner solidairement la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS à payer à Madame [M] [N] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
— condamner solidairement la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, Madame [M] [N] maintenant les demandes de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à l’étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS CARROSERIE GROBET
Le contrat de bail a été conclu entre Madame [M] [N] et Monsieur [B] [G] agissant en son nom personnel et en qualité d’associé de la SAS LUXURY CARS en cours de constitution.
La bailleresse produit un document de cession du droit au bail entre la SAS LUXURY CARS et la SAS CARROSERIE GROBET mais ce document n’est ni daté, ni signé et porte la mention « PROJET ».
Madame [M] [N] a fait délivrer à la SAS CARROSERIE GROBET, par exploit de commissaire de justice du 27 janvier 2025, une sommation interpellative d’avoir à communiquer immédiatement et sans délai l’acte de cession du droit au bail signé et enregistré auprès des finances publiques, l’avenant au bail signé, les diagnostics réalisés et dûment signés par toutes les parties au jour de la signature de l’acte, l’acceptation de toutes les conditions préalables et impératives énoncées par la requérante au cessionnaire et l’attestation d’assurance du local du cessionnaire.
Il est précisé par le commissaire de justice que Monsieur [V] [J] [U] a indiqué : « l’agence de la Comtesse me quittance des loyers au nom de la carrosserie Grobet depuis plusieurs mois. Je transmettrai votre sommation à mon comptable qui dispose de tous les éléments pour vous répondre. »
Toutefois, l’acte de cession du droit au bail signé n’est toujours pas fourni de sorte qu’il n’est toujours pas rapporté la preuve de la cession de ce droit au bail quand bien même le quittancement des loyers est fait au nom de la SAS CARROSERIE GROBET par le mandataire de la bailleresse gestionnaire du bien.
En l’absence d’autres éléments, il n’est pas rapporté la preuve de la cession du droit au bail par la SAS LUXURY CARS à la SAS CARROSERIE GROBET et la SAS LUXURY CARS reste la seule preneuse du droit au bail concernant les locaux situés [Adresse 1].
Les demandes à l’encontre de la SAS CARROSERIE GROBET seront donc rejetées.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule, en son article 29, une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Madame [M] [N] a fait délivrer à la SAS LUXURY CARS un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit de commissaire de justice du 06 juin 2025, pour une somme de 19.242,33 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif.
Ce commandement mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant à la locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que les causes du commandement n’ont pas été soldées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 06 juillet 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS LUXURY CARS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SAS LUXURY CARS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SAS LUXURY CARS à quitter les lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfaisant déjà l’objectif assigné à l’astreinte, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
La demande de Madame [M] [N] à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SAS LUXURY CARS a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 19.722 euros, comptes arrêtés au 06 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
L’obligation de la locataire de payer la somme de 19.722 euros au titre des loyers échus, comptes arrêtés au 06 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner la SAS LUXURY CARS à payer à Madame [M] [N] la somme provisionnelle de 19.722 euros au titre des loyers et charges impayées, comptes arrêtés au 06 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LUXURY CARS, qui succombe, doit supporter la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [N] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la SAS LUXURY CARS sera condamnée.
Concernant les frais d’exécution forcée, Madame [M] [N] n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur la débitrice.
Cette demande ne saurait donc être accueillie.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes à l’encontre de la SAS CARROSERIE GROBET ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 20 décembre 2019 conclu entre Madame [M] [N] d’une part, et la SAS LUXURY CARS d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 06 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS LUXURY CARS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS LUXURY CARS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la SAS LUXURY CARS à verser à titre provisionnel à Madame [M] [N], ladite indemnité mensuelle à compter du 07 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS la SAS LUXURY CARS à payer à Madame [M] [N], à titre provisionnel la somme de 19.722 euros (dix-neuf mille sept cent vingt-deux euros), au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, comptes arrêtés au 06 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS la demande d’astreinte de Madame [M] [N] ;
CONDAMNONS la SAS LUXURY CARS à payer à Madame [M] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LUXURY CARS aux entiers dépens ;
DEBOUTONS Madame [M] [N] de sa demande au titre des frais d’exécution forcée ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 10/12/2025
À
— Maître Florence RICHARD
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