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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 mai 2024, n° 22/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 22 mai 2024
55B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 22/01568 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWIN
[U] [R]
C/
Société EASYJET SWITZERLAND
— Expéditions délivrées à :
— FE délivrée à :
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
Le 22/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le 06 Octobre 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT (avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [R] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol [Localité 5]-[Localité 4] du 17 juin 2021, vol n°EZS1104.
Le vol EZS1104 a été décalé au lendemain.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET SWITZERLAND lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [R] saisissait le 12 mai 2022 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
De condamner la société EASYJET SWITZERLAND à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la condamner à lui verser, la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 8 mars 2023 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 27 mars 2024.
A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête mais actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 500,00 euros.
Il expose que le retard doit s’analyser en une annulation pure et simple du vol litigieux, compte tenu qu’il n’a été proposé par la Compagnie qu’un décollage pour le lendemain.
En défense, la société EASYJET SWITZERLAND , représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des conditions météorologiques défavorables.
La société EASYJET SWITZERLAND demande au Tribunal de débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat tiers.
Il n’est pas discuté que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 5] à [Localité 4] (Suisse).
S’agissant d’un vol en partance d’un aéroport d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
Conformément à une jurisprudence bien établie, un retard d’une durée supérieure à 3 heures doit être assimilé à une annulation.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, il n’est pas débattu que le vol litigieux a été décalé au lendemain par décision prise le jour même.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien effectif est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, EASYJET SWITZERLAND soutient que de mauvaises conditions météorologiques existaient sur l’aéroport de [Localité 5] le 17 juin 2021 en fin d’après-midi, et notamment lors de la rotation précédente de l’aéronef, qui n’est pas parvenu à atterrir à [Localité 5] et s’est déporté à [Localité 8].
EASYJET SWITZERLAND précise que pendant la descente vers [Localité 5], le pilote a constaté une activité massive d’orage, de vents au sol, de fortes pluies entravant toute visibilité, de présence de cumulonimbus, que l’aéronef a tourné autour de l’aéroport pendant 40 minutes avant de se dérouter vers [Localité 8].
Il est produit aux débats le rapport METAR indiquant que les conditions météorologiques de l’aéroport de [Localité 5] étaient défavorables (présence d’orage, de vents variables jusqu’à 25 nœuds) entre 17 heures et 19 heures, le rapport de vol et le descriptif de l’activité de l’aéronef HB-JXR, utilisé pour le vol litigieux.
Selon une jurisprudence constante, la circonstance extraordinaire s’entend également pour un vol précédent le vol litigieux dès lors qu’il s’agit du même aéronef, si un lien de causalité est suffisamment établi entre les deux vols. En l’espèce, ce lien est démontré par l’implication du même appareil.
Tout risque touchant à la sécurité des passagers prime sur l’obligation de résultat de la compagnie aérienne.
La défenderesse justifie d’une proposition de réacheminement (programmation du vol de remplacement le 18 juin 2021).
S’agissant d’un évènement imprévisible et extérieur à la compagnie, lié à des conditions météorologiques défavorables, qu’EASYJET SWITZERLAND ne pouvait raisonnablement maîtriser, il convient d’exonérer la défenderesse de son obligation à indemnisation forfaitaire au visa de l’article 5 du Règlement CE 261/2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société EASYJET SWITZERLAND n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il apparait équitable de ne pas laisser à EASY JET SWITZERLAND l’intégralité des frais exposés pour sa défense, il lui sera alloué une indemnité de 200,00 euros à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société EASYJET SWITZERLAND SA,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à régler à la société EASYJET SWITZERLAND SA, la somme de 200,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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