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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 19 mai 2026, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/01774 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EURH
AFFAIRE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),
contre
[U] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame NICOLAS Florence, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L’affaire a été plaidée le 7 mai 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE France SUD OUEST société anonyme au capital de 212 566 742,76 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 391 761 137, dont le siège était sis 11 Cours du XXX Juillet 33000 BORDEAUX, suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AG en date des 9 et 11 mars 2016 et Déclaration de Régularité et de Conformité du 1er mai 2016 enregistrée au greffe le 13 mai 2016, lui-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER MIDI PYRENEES – FINANCIERE REGIONALE, SA, au capital de 61 560 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 391 668 175, dont le siège social est sis à TOULOUSE (Haute-Garonne) Les Espaces de la Grande Plaine, 2 Impasse Henri Pilot, suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 10 juillet 2009 enregistré au greffe le 06/08/2009., demeurant 39 rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocat postulant et Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Créancier poursuivant
ET
[U] [R], demeurant 21, route de MAUBOURGUET, – 65700 LARREULE / FRANCE
né le 05 Mai 1973 à CLERMOND-FERRAND (63)
de nationalité Française
Rep/assistant : Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES
Partie saisie
EXPOSE DU LITIGE
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), est créancier de [U] [R] en vertu d’un acte authentique de prêt reçu par Me [X] [C], notaire associé à TARBES (65), en date du 21 juillet 2003 ;
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer le 27 Juin 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à [U] [R] sur l’immeuble lui appartenant :
Sur la commune de LARREULE (65700), Hautes Pyrénées, sis 21 Route de Maubourguet, Le Village, cadastré à ladite commune :
— Section C n°145, lieudit “Le Village” pour une contenance de 09a 85ca,
— Section C n°146, lieudit “21 Route de Maubourguet” pour une contenance de 04a 00ca,
— Section C n°147, lieudit “Le Village” pour une contenance de 04a 50ca
pour une superficie totale de 18a 35ca, les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
une maison à usage d’habitation bâtie en rez-de-chaussée et surélevée d’un étage, d’une superficie totale Loi carrez de 91,44m² comprenant :
— au rez-de-chaussée : un salon, une cuisine, une remise, une buanderie, un WC et des combles située en plafond de la buanderie.
— Au premier étage : une cage d’escalier et palier, un bureau, une salle d’eau, deux chambres mansardées, dont une avec dressing, un grenier au-dessus,
— Une dépendance sur deux niveaux,
— Un terrain autour en nature de sol, cour et jardin,
pour un montant total de 100.439,41 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 28 Juillet 2025, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière des HAUTES PYRENEES volume 2025 S 33 ;
Par exploit d’huissier en date du 22 Septembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait assigner [U] [R] à l’audience d’orientation du 13 Novembre 2025 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 23 Septembre 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 13 Novembre 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
Vu les divers renvois ;
A l’audience de rappel du 7 mai 2026, Monsieur [R] sollicite l’autorisation de vendre à l’amiable son bien immobilier à un prix minimum de 75 000€ ; le créancier poursuivant n’est pas opposé, mais demande à ce que le prix minimum soit fixé à la somme de 100.000€ ;
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de la créance du poursuivant
Les décomptes de créance produits par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ;
Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R322-18 et R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de retenir sa créance à la date du 27 Juin 2025 à la somme de 100.439,41 € ;
Sur la demande de vente amiable
L’article L322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution indique que “les biens sont vendus à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication”;
L’article R322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution permet au Juge de L’Exécution d’autoriser le débiteur à vendre à l’amiable l’immeuble ayant fait l’objet de la saisie, à charge pour lui, de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que le bien du débiteur est mis en vente (mandat de vente du 23 mars 2026) et que le créancier est d’accord pour tenter de le vendre à l’amiable ;
Le débiteur, Monsieur [R], produit également une estimation du bien datée du 15 septembre 2025 ; selon cette évaluation, la valeur du bien immobilier saisi se situe entre 100.000 € et 110.000 € net vendeur dans son état actuel ;
Il y a donc lieu d’autoriser la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 100.000€ dans un délai maximal de quatre mois ;
La vente amiable pourra être régularisée devant un notaire librement choisi par les parties, celui-ci pouvant obtenir contre récépissé la remise par le créancier poursuivant des pièces recueillies pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
En application de l’article 14, 4° de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’acte notarié de vente ne sera “établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés” ;
Que les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code de Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 27 Juin 2025,
Vu l’assignation en date du 22 Septembre 2025,
Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;
Retient le montant de la créance du poursuivant comme suit : 100.439,41 € ;
Autorise [U] [R] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi à un prix global égal ou supérieur à la somme de 100.000€ dans un délai maximal de quatre mois à compter du présent jugement ;
Dit que le débiteur est habilité à régulariser tout acte préparatoire à la vente,
Rappelle que le notaire en charge de la vente est autorisé à se faire remettre les pièces recueilles par le poursuivant pour l’élaboration des conditions de vente ;
Rappelle qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3796,06€ en ce non compris les frais postérieurs à ce jour et les émoluments visés aux articles A 444-91et A444-191 du Code du Commerce ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution le prix de la vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du :
10 septembre 2026 à 9 heures 00
aux fins de vérification de la vente et le cas échéant statuer sur la reprise de la procédure ;
Rappelle qu’à cette audience de renvoi, le Juge de l’Exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié de la production de l’acte de vente, de la consignation du prix de vente et du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés ;
Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R 322.25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la poursuite, à charge de l’acquéreur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code des procédures civiles d'exécution
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