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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 mars 2026, n° 24/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI c/ S.A.R.L. 33 ASSURANCES, S.A. ACM IARD, S.C.I. VGI |
Texte intégral
Du 16 mars 2026
56Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03148 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z33H
,
[M], [J],, [D], [V]
C/
S.C.I. VGI, S.A. ACM IARD, S.A.R.L. 33 ASSURANCES, Société, [L] ASSURANCES
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Madame, [M], [J]
née le 10 Mai 1983 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me David LEMEE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur, [D], [V]
né le 17 Août 1981 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me David LEMEE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.C.I. VGI
RCS de, [Localité 4] 482 569 027,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. ACM IARD
RCS N 352 406 748
Exploitée sous le nom commercial de CIC ASSURANCES,
[Adresse 4],
[Localité 6]
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.R.L. 33 ASSURANCES
N° SIREN 411 983 406,
[Adresse 5],
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline DESCHASEAUX (Avocat au barreau de BORDEAUX)
,
[L] ASSURANCES
Société d’assurances mutuelles n° SIREN 085 580 488,
[Adresse 6],
[Localité 8]
Représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par contrat en date du 14 avril 2023, Madame, [M], [J] et Monsieur, [D], [V] ont signé avec la SCI VGI, représentée par la société LE VALERIAN, un contrat de réservation d’une salle dite, [Adresse 7] pour la célébration de leur mariage fixé au 27 juillet 2024.
Un devis sur les prestations à fournir était régularisé entre les parties pour un total de 11.706,65 €.
Les futurs époux versaient un acompte d’un montant de 4.004,36 € par chèque en date du 24 mars 2023, le chèque étant libellé à l’ordre de la société LE VALERIAN et qui sera encaissé le 19 avril 2024.
Le 6 juillet 2024, Madame, [I], Gérante de la société LE VALERIAN, informait les futurs mariés qu’un incendie s’était produit le 2 juillet.
Le 12 août 2024, l’assureur protection juridique des demandeurs mettait en demeure la société organisatrice du mariage d’avoir à rembourser à Monsieur et Madame, [V] :
— La somme de 4.004,36 €
— Le remboursement de 8 repas test du mariage, soit 472 €,
— Un indemnité au titre de frais de repas supplémentaires 913,37€,
— Le paiement des pénalités en raison de votre retard soit 200 € par mois,
— Des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €.
Cette lettre restait sans réponse.
Par assignation du 21 octobre 2024, Madame, [M], [J] et Monsieur, [D], [V] ont saisi le Juge des contentieux de la Protection, Pole Protection et Proximité, et ont sollicité les mesures suivantes :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— CONDAMNER la SCI VGI à verser à Madame, [M], [J] épouse, [V] et à Monsieur, [D], [V] :
— La somme de 4.004,36 € au titre de l’acompte avec intérêt au taux légal à compter du 14 juillet 2024,
— La somme de 472 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 juillet 2024,
— La somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice financier et moral subi,
— La somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
— RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 14 janvier 2026 après plusieurs mises en cause du défendeur.
A l’audience, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
La SCI VGI qui ne conteste pas sa responsabilité produit trois mises en cause de la société 33 ASSURANCES, de la SA ACM IARD et de la société, [L] ASSURANCES soutenues oralement à l’audience par son conseil, et demande au tribunal :
Vu la procédure initiée par Madame, [M], [J] épouse, [V] et à Monsieur, [D], [V] par assignation du 21 octobre 2024
— FAIRE INTERVENIR la société d”assurance mutuelle, [L] ASSURANCES et la SA ACM IARD et la SARL 33 ASSURANCES à la présente procédure pour faire valoir ce que de droit et rendre telles écritures qu’il plaira;
— CONSTATER la résistance abusive de la société, [L] ASSURANCE et de la SA ACM ;
— CONDAMNER solidairement et conjointement la société d’assurance mutuelle, [L] ASSURANCE et la SA ACM à relever intégralement indemne la SCI VGI de toute condamnation qui serait susceptible d"être prononcée à son encontre ;
— LES VOIR CONDAMNER conjointement et solidairement à payer à la SCI VGI une somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement la société d’assurance mutuelle, [L] ASSURANCES et la SA ACM à payer à la SCI VGI une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société d’assurance mutuelle, [L] ASSURANCES et la SA ACM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA ACM IARD, soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal :
— ORDONNER que la garantie des ACM IARD ne trouve pas à s’appliquer au bénéficie de la SCI VGI au titre du contrat de prestation passé avec les consorts, [Q] et, [V] comme contraire à son objet social,
— EXCLURE la garantie des ACM IARD au bénéfice de la SCI VGI,
— DÉBOUTER la SCI VGI de sa demande de condamnations des ACM IARD de la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées au bénéfice de madame, [Q] et monsieur, [V],
— La DÉBOUTER de toutes demandes et prétentions à l’encontre des ACM IARD,
— CONDAMNER la SCI VGI à verser aux ACM IARD la somme de 1 500€ au titre de Particle
700 du CPC.
— CONDAMNER La SCI VGI aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société, [L] ASSURANCES, soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal :
— Débouter la SCI VGI de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie, [L] ASSURANCES,
— Condamner la SCI VGI à verser à la compagnie, [L] ASSURANCES une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société 33 ASSURANCES, soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal :
— Donner acte à la société 33 ASSURANCES qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— La mettre hors de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la société 33 ASSURANCES la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
* *
*
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I – Sur la demande de remboursement des acomptes
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites.
L’artic1e 1231-1 du Code civil dispose que Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame, [M], [J] épouse, [V] et à Monsieur, [D], [V] ont versé un acompte d’un montant de 4.004,36 € par chèque en date du 24 mars 2023, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, Le contrat prévoit en son article 5 -- Faculté de résiliation:
« L’organisateur/loueur dispose de la facilité e résiliation en cas de motif valable.
Motif valable : 1/ indisponibilité de la salle à la date de l’évènement, pandémie, incendie, et toutes causes de forces majeures l’organisateur/loueur ne pouvant pas en tout état de cause avoir la certitude de sa disponibilité le jour de la signature des présentes et en conséquence: de quoi l’organisateur/loueur proposera dans la mesure du possible une nouvelle date de réservation au client locataire qui acceptera faute de quoi le client/locataire ne pourra prétendre a aucune indemnité et à aucuns remboursements de l’acompte ni du solde versé un mois avant la date de la réservation. »
En l’espèce, aucune nouvelle date de réservation n’a été proposée par la SCI VGI, celle-ci ayant indiqué son impossibilité d’organiser à nouveau le mariage.
En conséquence, la SCI VGI sera condamnée à rembourser :
— la somme de 4.004,36 € au titre du remboursement des sommes versées avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision à intervenir.
— La somme de 472 € au titre des remboursements des repas test du mariage.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal relève que de nombreuses démarches amiables ont été engagées par Madame, [M], [J] et Monsieur, [D], [V] pour parvenir à une issue transactionnelle mais sans succès.
Ils ont dû en urgence trouver une autre salle, organiser complètement à nouveau leur mariage.
Il n’est pas raisonnablement contestable que les démarches, y compris amiables, le temps passé à tenter d’obtenir réparation, et le caractère anxiogène de la situation, ont causé un préjudice moral aux demandeurs qu’il convient de réparer en leur allouant une indemnité de 1.000,00 euros.
III – Sur les demandes à relever indemne la SCI VGI de toute condamnation
La SARL LE VALERIAN est une entreprise qui supervise et accueille l’organisation de mariage. Son siège social se situe, [Adresse 8] à, [Localité 9], lieu au sein duquel de nombreuses réceptions se déroulent.
Dans le cadre de son activité professionnelle, l’entreprise a contracté deux assurances professionnelles.
En effet, et d’une part, l’entreprise a conclu un contrat d’assurance auprès de l’établissement CIC ASSURANCES, qui dépend de la SA ACM IARD, et enregistré sous les références suivantes n°18 4024559 : il s’agit d°un contrat destiné à de prévenir de la survenance ce différents risques, parmi lesquels le risque d°incendie ou d°explosion pour lequel le plafond de garantie était fixé à la somme de 2 956 200 euros au titre du bâtiment et 100 000 euros au titre du mobilier.
Était également envisagé le risque lié à la perte d’exploitation, pour lequel il était prévu que ce
poste de préjudice donnerait lieu à une indemnisation plafonnée à hauteur de 170 000 euros sur
une période de 12 mois.
D’autre part, et postérieurement, la SARL LE VALERIAN a souscrit un contrat d’assurance professionnelle auprès de l’établissement, [L], dont l’entrée en vigueur a été fixée au 24 février 2024.
Aux termes de ce second contrat, il était convenu que l’assurance prendrait en charge, notamment, le risque incendie à hauteur de 200 000 euros, outre la perte d’exploitation provoquée par un incendie dans la limite de 18 mois pour un montant total de 385 000 euros bruts.
Dans le délai légal imparti, la gérante de la SARL LE VALERIAN, Madame, [I], a effectué les déclarations de sinistre auprès de ses deux compagnies d’assurances.
Pour autant, la SCI VGI ne fonde son appel en garantie sur aucune disposition légale précise, se bornant à soutenir que les assureurs auraient tardé à indemniser la SARL LE VALERIAN, ce qui aurait empêché la réfection des locaux et conduit à l’annulation du mariage.
Or, aucune clause du contrat MULTI PRO ne prévoit une garantie du type « remboursement des prestations annulées » ou « prise en charge des condamnations prononcées contre le bailleur », et aucune disposition du Code des assurances ne permet à un tiers (la SCI VGI) d’obtenir la prise en charge d’un dommage non garanti par le contrat.
L’appel en garantie est donc dépourvu de base légale.
De plus, le contrat MULTI PRO 18 4024559 couvre :
les dommages matériels (incendie),les pertes d’exploitation,certaines responsabilités civiles,les dommages aux biens du propriétaire (assurance pour compte).- Sur la garantie dommages
Les assureurs ont reconnu la garantie incendie et versé :
10 000 € (ACM) le 13 septembre 2024,11 500 € (ACM) le 15 octobre 2024,10 000 € ,([L]) le 13 décembre 2024.La SCI VGI ne conteste pas ces versements.
— Sur la garantie pertes d’exploitation
ACM IARD a versé : 28 500 € le 3 août 2024.
L’article 18.2.3 des conditions générales précise :« Notre garantie ne vous est acquise que si vous reprenez votre activité à l’adresse déclarée.»
Or, aucune reprise d’activité n’est démontrée après le sinistre, aucune pièce produite en ce sens.
La SCI VGI ne peut donc reprocher aux assureurs un prétendu défaut d’indemnisation alors que les conditions contractuelles ne sont pas réunies.
— Sur la garantie responsabilité civile
L’article 26 des conditions générales exclut expressément :
« Les réclamations relatives aux frais, honoraires, missions, facturations, prix de vente se rapportant à vos prestations.»
Les demandes des époux, [F],–[C] portent précisément sur :
le remboursement d’une prestation annulée,un préjudice moral lié à cette annulation.Ces dommages sont hors garantie, de manière claire et non équivoque.
Aucune garantie contractuelle ne couvre les condamnations susceptibles d’être prononcées contre la SCI VGI.
— Sur le cumul d’assurances et la position de, [L] ASSURANCES
L’article L121-4 du Code des assurances impose à l’assuré :
de déclarer tout cumul d’assurances,d’informer chaque assureur de l’existence des autres contrats.
La SARL LE VALERIAN n’a pas déclaré le cumul, a déclaré le sinistre uniquement auprès d’ACM, et a ainsi laissé les experts découvrir l’existence du contrat, [L].
Dans ce cas, l’assureur saisi en premier (ACM) est seul gestionnaire,, [L] n’a pas vocation à être condamné solidairement.
La société, [L] peut se borner à verser une provision, ce qu’elle a fait.
La SCI VGI ne peut tirer profit de sa propre omission.
En conséquence, la demande de la SCI VGI à être relevée indemne par les ACM et par, [L] ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre est rejetée.
— Concernant la résistance abusive de la société ACM ASSURANCES et de la compagnie, [L] ASSURANCES
Les ACM IARD et la compagnie, [L] ASSURANCES opposent une exclusion du contrat d’assurance, il ne s’agit pas d’une résistance abusive telle qu’elle découle des articles 1240 du code civil et 32-1 du Coder de Procédure Civile.
En conséquence, la demande de la SCI VGI sur ce point sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI VGI, partie perdante, sera tenu aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la SCI VGI sera condamnée à payer à Madame, [M], [J] et Monsieur, [D], [V] la somme de 800 euros.
L’équité commande de rejeter les autres demandes formées par les parties, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
V- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe et la décision sera par conséquent exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI VGI à verser à Madame, [M], [J] épouse, [V] et Monsieur, [D], [V] :
— la somme de 4.004,36 € au titre du remboursement des sommes versées avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision à intervenir,
— la somme de 472 € au titre des remboursements des repas test du mariage avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision à intervenir ;
CONDAMNE la SCI VGI à verser à Madame, [M], [J] épouse, [V] et Monsieur, [D], [V] la somme de 1000 € au titre leur préjudice moral ;
DÉBOUTE la SCI VGI de sa demande de voir la société ACM ASSURANCES IARD la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
DÉBOUTE la SCI VGI de sa demande de voir la société, [L] la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
DÉBOUTE la SCI VGI de ses demandes dirigées contre la société 33 ASSURANCES,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI VGI à verser à Madame, [M], [J] épouse, [V] et Monsieur, [D], [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SCI VGI aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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