Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 21/02249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU VAL DE MARNE
N° RG 21/02249 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIDY
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [N] [U], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU VAL DE MARNE
Me [V] [A], vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [D], embauché au sein de la société [1] en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident le 1er octobre 2020.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 9 octobre 2020, sans formuler de réserves.
Après avoir adressé des questionnaires à l’employeur et à l’assuré, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a, par courrier recommandé daté du 5 janvier 2021, notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courriers recommandés du 26 février 2021, La société [1] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident et de l’ensemble des arrêts et soins prescrits.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et de ses observations formulées à l’audience du
24 février 2026, la société [1] sollicite :
— que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [D] lui soit déclarée inopposable ;
— qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit ordonnée afin de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte, ou autre cause étrangère ;
— que les arrêts imputés à tort sur son compte employeur lui soient déclarés inopposables selon les résultats de l’expertise.
Elle fait valoir :
— que la tardiveté de la première constatation médicale fait échec à l’application de la présomption d’imputabilité ;
— que la temporalité des événements ne permet pas de prouver l’imputabilité de la lésion du
7 octobre 2020 aux faits qui se seraient déroulés une semaine plus tôt.
— que l’existence d’un fait traumatique d’ordre privé apparaît plus que probable au regard du certificat médical initial établi par le service des urgences le 7 octobre 2020 alors que le salarié avait indiqué à son employeur qu’il parlerait de son genou à son médecin traitant dans le cadre d’un rendez-vous médical pris pour un autre motif ;
— que la simple compatibilité des lésions avec les dires du salarié est insuffisante en présence d’une première constatation tardive ;
— qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical au regard des doutes sur l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge, de l’absence d’interruption de l’activité professionnelle dans les suites immédiates de l’accident, de l’importante durée de l’arrêt de travail au vu de la douleur déclarée, de l’apparition d’une nouvelle lésion totalement indépendante des faits déclarés, de l’absence de communication des éléments médicaux et de l’impossible débat médical contradictoire en dehors d’une expertise médicale judiciaire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’aucun texte n’impose un délai strict pour la constatation médicale consécutive à un accident du travail;
— que la jurisprudence exige seulement que cette constatation intervienne dans un temps voisin des faits afin de permettre l’application de la présomption d’imputabilité ;
— que la matérialité de l’accident est établie par la cohérence des déclarations du salarié, de l’employeur et d’un témoin, des symptômes décrits et de la constatation médicale réalisée dans un délai raisonnable après la survenance du fait accidentel au vu des circonstances ;
— que le refus de prise en charge d’une nouvelle lésion sur avis du médecin conseil qui a considéré qu’elle n’était pas imputable à l’accident ne remet pas en cause le bien-fondé de la prise en charge de l’accident ;
— que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail s’applique dès lors qu’un arrêt initial a été prescrit et que la continuité des symptômes est établie jusqu’à la date de consolidation ;
— que la mise en oeuvre d’une expertise n’est pas justifiée au regard de la défaillance de l’employeur à apporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] que Monsieur [D] a déclaré s’être fait mal au genou alors qu’il était à son poste de travail.
Le certificat médical initial établi le 7 octobre 2020 par le service des urgences constate une « entorse LLE genou gauche », lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, Monsieur [D] a déclaré être allé avec Monsieur [F] dans la zone de stockage voir les produits avant qu’il parte chez le client, avoir trébuché sur la fourche d’un transpalette électrique et être tombé sur le genou gauche. Il a ajouté qu’il boitait, que le lundi son genou a gonflé et que le mardi, lors de son jour de repos, son genou a triplé de volume de sorte qu’il ne pouvait plus marcher et qu’il a fallu le transporter aux urgences.
L’assuré a, suivant procès-verbal de contact téléphonique, précisé les circonstances de l’accident en indiquant que le 1er octobre 2020 vers 10h30-11h00, lorsqu’il est allé avec son collègue voir les produits dans la zone de stockage afin de les faire partir, il est monté sur un chariot et en descendant, il a trébuché sur la fourche d’un transpalette électrique qui dépassait et est tombé sur le genou gauche. Il a continué sa journée de travail normalement et le vendredi également. Le lundi 7 octobre 2020, le responsable de l’entrepôt l’a vu et lui a demandé la raison de son état puisqu’il boitait. Il lui a expliqué les causes et circonstances de son état en l’informant qu’il avait un rendez-vous chez le médecin sans rapport avec son genou mais qu’il allait lui demander de regarder pour finaliser le dossier accident du travail.
Ses déclarations sont corroborées par son collègue de travail, Monsieur [F], témoin direct de l’accident qui expose qu’il était bien avec Monsieur [D] lorsque ce dernier est tombé sur son genou le jeudi 1er octobre 2020 après avoir escaladé un chariot et avoir trébuché sur la fourche d’un transpalette électrique.
Monsieur [D] a continué sa journée de travail et a travaillé le vendredi.
Cette chute constitue un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, sauf à démontrer que la douleur ressentie résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur déclare en réponse au questionnaire que « le 01/10/2020, en fin de matinée, le salarié est monté sur un chariot afin de l’enjamber dans le but d’accéder, plus rapidement, à une zone de la Plate-Forme. Il n’avait pas vu que le chariot était bloqué par un transpalette. En voulant poser son pied au sol, il l’a posé sur le transpalette et a perdu l’équilibre. Il est tombé en se cognant la tête et le genou. Le salarié n’a pas déclaré son accident et n’a prévenu son responsable hiérarchique que le 07/10/2020. »
Au regard des circonstances établies de l’accident, la tardiveté de l’information de l’employeur et de la constatation médicale et le refus de prise en charge d’une lésion distincte et postérieure ne sont pas de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie justifie au vu de ces éléments d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants caractérisant la matérialité de l’accident.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1].
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
A la suite de l’accident du 1er octobre 2020, Monsieur [D] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins jusqu’au 27 avril 2022, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse.
Le médecin conseil s’est prononcé favorablement à la justification de la poursuite de l’arrêt de travail par avis du 26 janvier 2021.
Le 17 mars 2021, la caisse a notifié à la société [1] le refus de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par certificat médical constatant une « entorse de la cheville gauche » le 13 février 2021 au motif que la lésion invoquée n’est pas imputable au sinistre.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période d’arrêt, du 7 octobre 2020 au 27 avril 2022 et la notification de la consolidation.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une entorse du genou gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La société [1] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts au titre de l’accident du 1er octobre 2020.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Défaut de conformité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Inexecution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Épouse ·
- Entretien ·
- Plateforme ·
- Copropriété ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Salarié ·
- Trouble ·
- Transit ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Vienne ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Liste ·
- Légume ·
- Travail ·
- Salade ·
- Avis ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mandat ·
- Dette ·
- Saisie ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Coûts ·
- Protection ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.