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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00875
N° RG 25/01053 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ZO
S.A. DIAC
C/
M. [F] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [F] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 février 2022, la Société anonyme DIAC (la SA DIAC) a consenti à Monsieur [F] [H] un prêt accessoire à une vente, d’un montant en capital de 20.217,76 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,78 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 379,54 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque RENAULT, modèle Trafic, immatriculé [Immatriculation 5], a été livré le 03 mars 2022.
La SA DIAC a adressé à Monsieur [F] [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 908,52 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 31 mai 2024.
La SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
— condamner Monsieur [F] [H] à payer :
la somme de 14.464,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % l’an jusqu’à parfait paiement,
— la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 17 septembre 2025, la SA DIAC, représentée, maintient ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Elle indique que la délivrance des fonds est intervenue le 7 mars 2022, que les échéances n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’avril 2024, et être dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [F] [H], régulièrement assigné à domicile, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] [H], régulièrement assigné à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 avril 2024. L’assignation ayant été signifiée le 26 février 2025, la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule, dans ses articles 2.5 et 2.6 « Exécution du contrat – Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur – Indemnité en cas de défaillance » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [H] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA DIAC, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 31 mai 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat de prêt du 22 février 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce le prêteur communique un document qui mentionne l’établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA DIAC que sa créance s’établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine soit (20.217,76 euros),
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (10.079,28 euros),
Soit un montant total restant dû de 10.138,48 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non compris dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 10.138,48 euros, arrêtée au 01 septembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 juillet 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation du débiteur aux frais de recouvrement dans le cadre d’une exécution forcée, dont le montant doit être apprécié en fonction de la nécessité et de la pertinence des actes d’exécution réalisés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la Société anonyme DIAC la somme de 10.138,48 euros, arrêtée au 01 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la Société anonyme DIAC de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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