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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 oct. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GV2C
Numéro de minute : 24/397
DEMANDEURS :
Madame [L] [Z] née [J]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 7] (HERAULT)
Profession : Responsable, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [H] [Z]
né le 14 Novembre 1988 à [Localité 8] (SEINE-ET-MARNE)
Profession : Conseiller financier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
CRAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE
exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [T] [X]
immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 790 104 806, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 384 560 942, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Isabelle MEURIN (Cabinet ADEKWA), avocat plaidant au barreau de LILLE
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Jenvrin à : expertises (x2), régie, Me Derec, Me Bourillon, Me Berger
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Z] et M. [H] [Z] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Les époux [Z] ont confié la réalisation de travaux d’aménagement à la SA LEROY MERLIN selon commandes n°375010 et n°375011.
Par message électronique du 13 avril 2023, la SA LEROY MERLIN s’est engagée à débuter le chantier le 2 mai 2023 et à l’achever fin juin 2023.
M. [B] [T] [X], exerçant sous l’enseigne « RIO 45 », est intervenu en qualité de sous-traitant de la SA LEROY MERLIN dans le cadre d’un contrat de sous-traitance signé le 21 septembre 2022.
Le 7 juin 2023, les consorts [Z] signalaient leur inquiétude quant à l’avancement des travaux avant leur emménagement prévu le 7 juillet.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 juillet 2023.
Les époux [Z] ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice l’existence de désordres, malfaçons et travaux non exécutés en date du 15 janvier 2024.
Par acte signifié le 22 avril 2024, M. [H] [Z] et Mme [L] [Z] ont fait assigner la SA LEROY MERLIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/316.
Par acte signifié le 12 juin 2024, la SA LEROY MERLIN a fait assigner M. [B] [T] [X], exerçant sous l’enseigne « RIO 45 », et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/425.
Aux termes de conclusions notifiées le 30 août 2024, M. [H] [Z] et Mme [L] [Z] sollicitent de :
— Ordonner une expertise selon mission détaillée dans leurs conclusions,
— Mettre à la charge de la SA LEROY MERLIN la consignation à intervenir,
— Condamner la SA LEROY MERLIN à leur verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice,
— Condamner la SA LEROY MERLIN à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 juillet 2024, la SA LEROY MERLIN sollicite de :
— Joindre la présente procédure à celle enregistrée sous le numéro RG 24/316,
— Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise,
— Fixer la mission de l’expert telle que détaillée selon ses conclusions,
— Fixer la consignation à la charge des demandeurs,
— Débouter les demandeurs de toutes autres demandes notamment à titre de provision ou autre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] [X] à garantir la SA LEROY MERLIN de toutes condamnations,
— Débouter M. [T] [X] de sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle de la SA LEROY MERLIN,
— Réserver les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 juillet 2024, M. [T] [X] demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— débouter les demandeurs et la SA LEROY MERLIN de leurs demandes provisionnelles et de garantie,
— reconventionnellement, condamner la SA LEROY MERLIN à lui verser la somme provisionnelle de 21 154 euros au titre de sa facture impayée,
— débouter la SA LEROY MERLIN de ses demandes de garantie,
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances et condamner GROUPAMA à lui garantir ses condamnations, condamner la SA LEROY MERLIN aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la société GROUPAMA demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, de modifier la mission de l’expert et laisser la consignation à la charge des demandeurs.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction de l’instance RG 24/425 avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/316.
A l’audience du 20 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de jonction
La jonction ayant été prononcée par ordonnance en date du 28 juin 2024, la demande de SA LEROY MERLIN n’a plus d’objet.
La SA LEROY MERLIN sera déboutée de sa demande de jonction.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat de commissaire de justice du 15 janvier 2024 dressé par Me [E], commissaire de justice, qu’il est constaté un grand nombre de désordres et non-achèvement dans l’exécution des travaux d’aménagement de la maison d’habitation des époux [Z] confiés à la SA LEROY MERLIN.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de M. [T] [X], la SA LEROY MERLIN et la CRAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE.
Elle sera réalisée aux frais avancés de la SA LEROY MERLIN, entrepreneur principal responsable de la bonne exécution des travaux à l’égard des maîtres d’ouvrage.
3/ Sur la demande de provision sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, si l’expertise est nécessaire pour déterminer précisément l’étendue des désordres, malfaçons ou travaux inachevés ainsi que le coût de remise en état, il ressort des pièces communiquées que les désordres, malfaçons, ou travaux inachevés, constatés par commissaire de justice, trouvent leur origine dans les travaux confiés à M. [T] [X] par la SA LEROY MERLIN.
D’ailleurs, il ressort d’un email de la SA LEROY MERLIN que cette dernière était en mesure de signer une transaction moyennant le versement de la somme de 15.000 euros à la suite de la mise en demeure adressée par les demandeurs, reconnaissant ainsi sa responsabilité.
Dès lors, la SA LEROY MERLIN sera condamnée à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur leurs préjudices.
En revanche, la SA LEROY MERLIN sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] [X] à lui garantir cette condamnation provisionnelle dans la mesure où elle retient à ce jour la somme de 21.154 euros TTC, susceptible de lui être définitivement acquise au cas où la responsabilité de ce dernier serait reconnue, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de garantie.
4/ Sur la demande de provision à valoir sur la facture impayée
Bien que la facture n°F202307 adressée à la SA LEROY MERLIN laisse apparaître un solde débiteur de 21.154 euros TTC au crédit de M. [T] [X], il existe, compte tenu de l’existence de désordres, malfaçons, ou travaux inachevés, constatés par commissaire de justice imputables à ce dernier, une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision sollicitée par M. [T] [X].
5/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs seront tenus aux dépens, à l’exception des frais d’expertise à la charge de la SA LEROY MERLIN.
L’équité commande de condamner la SA LEROY MERLIN à verser aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise au contradictoire de Mme [L] [Z], M. [H] [Z], M. [B] [T] [X], la SA LEROY MERLIN et la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE ;
Désigne pour y procéder :
[F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux au sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble à l’adresse susvisée ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; – Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ou inachèvements ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SA LEROY MERLIN qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 4 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— les demandeurs sont autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la SA LEROY MERLIN en cas de carence ou de refus,
— à défaut de consignation dans le délai maximal de 8 semaines, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensés de consignation au cas où elles seraient bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Condamne la SA LEROY MERLIN à verser à M. [H] [Z] et Mme [L] [Z] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Déboute la SA LEROY MERLIN de sa demande de condamnation de M. [T] [X] à lui garantir toute condamnation ;
Déboute M. [T] [X] de sa demande de condamnation de la SA LEROY MERLIN à lui régler la somme provisionnelle de 21.154 euros TTC ;
Dit que les dépens resteront à la charge de M. [H] [Z] et Mme [L] [Z], à l’exception des frais d’expertise à la charge de la SA LEROY MERLIN, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Condamne SA LEROY MERLIN à verser à M. [H] [Z] et Mme [L] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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