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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 26 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRO
==============
Ordonnance du 26 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTRO
==============
[R] [T] Représentée légalement par son fils, Monsieur [C] [G],
C/
[J] [P], [K] [P], S.A. LA SOCIETE GENERALE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Marie antoinette LABROSSE
Me Auriane LIBEROS
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
26 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] Née le 8 octobre 1942 à Insterburg (Allemagne)
De nationalité allemande, aujourd’hui retraitée, demeurant au sein de l’EHPAD l’Hôtel-Dieu, sis 34 rue du Dr Maunoury 28000 Chartres
Représentée légalement par son fils, Monsieur [C] [G],
Né le 17 décembre 1976 à Berlin (Allemagne)
De nationalité allemande, exerçant la profession de manager marketing, demeurant 15 Woolston Manor, Chigwell IG7 6BX (Royaume Uni)
En sa qualité de mandataire aux termes d’un mandat de protection future reçu par Maître [L] [E], notaire à Brignoles, le 12 août 2022, ayant pris effet le 7 février 2025.
représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, postulant et de Maître Alexandre GONZALEZ, Avocat au Barreau de Paris, 10 rue d’Uzès – 75002 Paris, plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [P]
né le 23 Juillet 1983 à LE CHESNAY, demeurant 39 Chemin de la Cressonnière Lieudit “Sans Soucis Bois de Nè – 97411 SAINT PAUL – LA RÉUNION
Monsieur [K] [P]
né le 19 Juillet 1980 à LE CHESNAY (78150), demeurant 4 rue Saint Jean – fles” – 28630 GELLAINVILLE
représentés par Me Marie antoinette LABROSSE, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
La SOCIETE GENERALE ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Sise Tour D2 – 17 place des Reflets – 92060 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Me Auriane LIBEROS, demeurant 15 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13, postulant et de Maître Laurence GERARD, Avocat au Barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 et mise en délibéré au 26 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 1997, Mme [R] [T] et M. [U] [P] se sont mariés devant l’officier d’état-civil de Noisy-le-Roi (78590). D’une précédente union, M. [U] [P] a eu deux enfants, M. [K] [P] et M. [J] [P] ; tandis que Mme [T] a eu un fils, M. [C] [G].
Le 10 juin 2004, M. [U] [P] a souscrit un contrat d’assurance-vie Sogevie Erable Essentiel n°569/5227130, auprès de la SA Société Générale Assurances Sogecap, lequel désignait comme bénéficiaires Mme [T] à hauteur de 40% et, à défaut, M. [C] [P] et M. [J] [P] par parts égales à hauteur de 60%.
Le 21 juin 2024, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a été modifiée par M. [U] [P], écartant Mme [T] des bénéficiaires.
M. [U] [P] est décédé le 4 octobre 2024, laissant pour lui succéder sa femme, Mme [R] [T], et ses deux fils, M. [K] [P] et M. [J] [P].
Depuis le 7 février 2025, Mme [T] bénéficie des effets d’un mandat de protection future, reçu le 12 août 2022 par Me [L] [E], notaire à Batignolles, aux termes duquel elle a désigné son fils, M. [C] [G], en qualité de mandataire.
Contestant la validité de la modification de la clause bénéficiaire, Mme [T], représentée légalement par son fils M. [C] [G], es qualité de mandataire aux termes d’un mandat de protection future, a, par actes de commissaire de justice des 9, 10 et 24 juillet 2025, fait assigner M. [K] [P], M. [J] [P] et la SA Société Générale Assurances Sogecap devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de :
— Enjoindre à la SA Société Générale Assurances Sogecap de bloquer l’intégralité de la somme de 93 503,21 euros détenue au titre du contrat Erable n°569/5227130 souscrit le 10 juin 2004 par M. [U] [P], jusqu’à ce que la juridiction du fond qui sera saisie ait statué par une décision définitive sur le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat ;
— Désigner la SA Société Générale Assurances Sogecap en qualité de séquestre des fonds ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par conclusions, Mme [T], représentée par M. [C] [G], es qualité de mandataire aux termes d’un mandat de protection future, et par son conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation des consorts [K] et [J] [P] à lui payer la somme de 1450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [K] [P] et M. [J] [P], représentés, concluent, à titre principal, que Mme [T], représentée par son fils M. [C] [G], soit déclarée mal fondée en raison de contestations sérieuses.
A titre reconventionnel, M. [K] [P] et M. [J] [P] sollicitent du juge des référés de :
— Ordonner le cantonnement des fonds à séquestrer à hauteur de 40% de la somme de 93 503,21 euros détenue au titre du contrat Erable n°569/5227130 souscrit le 10 juin 2004 par M. [U] [P], soit à hauteur de 39 001,28 euros,
— Déclarer la présente décision à intervenir commune et opposable à la SA Société Générale Assurances Sogecap,
— Débouter la SA Société Générale Assurances Sogecap de ses demandes,
— Autoriser la SA Société Générale Assurances à débloquer 60% de la somme de 93 503,21 euros détenue au titre du contrat Erable n°569/5227130 souscrit le 10 juin 2004 par M. [U] [P], soit la somme de 56 101,93 euros et l’autoriser à régler tant à M. [K] [P] qu’à M. [J] [P] 50% de cette somme, soit 28 050,96 euros chacun, sur justificatif d’un certificat d’acquittement ou de non exigibilité de l’impôt,
— Condamner Mme [T], représentée par son fils M. [C] [G], à leur payer 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de signification de la décision à intervenir.
La SA Société Générale Assurances Sogecap, représentée, sollicitent du juge des référés de :
— Donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que les capitaux décès issus du contrat d’assurance vie Sogevie Erable Essentiel n°569/5227130 souscrit par M. [U] [P] s’élevant à la somme de 93 503,21 euros soient consignés entre ses mains dans l’attente d’une décision de justice définitive statuant sur le sort des capitaux décès dudit contrat d’assurance vie,
— Juger que le délai de règlement prévu par l’article L.143-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés, n’aura pas été rendue,
— Débouter Mme [T], représentée légalement par son fils M. [C] [G] en qualité de mandataire aux termes d’un mandat de protection future, de toutes autres demandes,
— Constater l’existence de contestations sérieuses sur les demandes reconventionnelles formées par M. [K] [P] et M. [J] [P],
— Débouter M. [K] [P] et M. [J] [P] de toutes autres demandes,
— Enjoindre à la requérante de saisir le juge du fond dans un délai de trois mois suivant la date de la décision à intervenir,
— Condamner la demanderesse aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026 puis au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de séquestre
L’article 834 du code de procédure civile énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire » peut ordonner « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre, notamment, d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Les tribunaux, et en cas d’urgence les juges des référés, sont investis d’un pouvoir d’appréciation à l’effet d’ordonner un séquestre lorsqu’ils estiment que cette mesure est indispensable et urgente. Une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux. La contestation sérieuse n’est donc pas un obstacle à la décision de référé sur ce sujet, mais en est au contraire la condition.
En l’espèce, il est établi que le défunt, M. [U] [P], a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux le 21 juin 2024 au profit de ses fils, M. [K] [P] et M. [J] [P], écartant par conséquence son épouse, Mme [T].
Il est dès lors certain qu’un litige oppose désormais les héritiers de M. [U] [P], s’agissant de la validité même de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, compte tenu de l’état de santé du défunt dans les mois ayant précédé son décès.
Partant, au regard de l’existence d’un tel différend entre les parties, la demande de séquestre formulée par Mme [T], représentée par son fils, apparaît modérée et justifiée.
Si M. [K] [P] et M. [J] [P] sollicitent le cantonnement des fonds à séquestrer à hauteur de 40% de la somme – part initialement accordée à Mme [T] préalablement à la modification de la clause bénéficiaire –, force est de constater qu’au regard des enjeux financiers importants, il convient de séquestrer la totalité de la somme et ce, dans l’attente d’une procédure au fond susceptible d’avoir une incidence sur l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie litigieux.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mise sous séquestre de la somme de 93 503,21 euros détenue au titre du contrat Erable n°569/5227130 souscrit le 10 juin 2004 par M. [U] [P], et de désigner la SA Société Générale Assurances Sogecap en qualité de séquestre des fonds à l’effet de conserver ces sommes jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive détermine le bénéficiaire des capitaux dus au titre de ce contrat.
Toutefois, cette mise sous séquestre sera assortie d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de six mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
La totalité de la somme étant séquestrée, M. [K] [P] et M. [J] [P] seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à autoriser la SA Société Générale Assurances à débloquer 60% de la somme de 93 503,21 euros détenue à leur égard.
Sur les demandes accessoires
Mme [T], représentée par son fils M. [G], qui a seul intérêt à la présente décision, supportera les dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
La société SOGECAP étant dans la cause, il n’y a pas lieu à lui déclarer la présente décision commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS le séquestre de la somme de 93 503,21 euros détenue au titre du contrat Sogevie Erable Essentiel n°569/5227130 souscrit le 10 juin 2004 par M. [U] [P], auprès de la SA Société Générale Assurances Sogecap ;
DÉSIGNONS comme séquestre la SA Société Générale Assurances Sogecap ;
DISONS que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L.132-23-1 du Code des Assurances ;
DISONS que le séquestre sera maintenu jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire en ordonne la mainlevée ou sur production d’un accord régularisé entre les parties ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné ;
DISONS que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
DISONS qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que cette mise sous séquestre sera assortie d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de six mois à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS M. [K] [P] et M. [J] [P] de leur demande de déblocage de 60% de la somme détenue au titre du contrat d’assurance vie ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [R] [T], représentée légalement par son fils M. [C] [G], es qualité de mandataire aux termes d’un mandat de protection future, aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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