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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00563 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33NA
Jugement du 21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. SAGI-TER
C/
[X] [S]
[Z] [S]
Le :
Expédition délivrée à :
— Me ACCARDI (T.130)
— M. Mme [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAGI-TER, dont le siège social est sis Immeuble Horace Cardon – 68 rue Mercière – 69002 LYON
représentée par Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 130
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [X] [S] née [P], demeurant 4 route de Strasbourg – 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [S], demeurant 4 route de Strasbourg 69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparant, ni représenté
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 02 février 2026.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] sont propriétaires de deux lots au sein d’un ensemble immobilier situé 4 Grande Rue des Feuillants 69001 LYON.
Des échéances demeurant impayées, plusieurs relances leur ont été adressées, et suivant acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, il leur a été fait commandement de payer la somme de 1753,86 euros.
Par assignation suivant la procédure accélérée au fond en date du 11 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 grande rue des feuillants 69001 LYON a fait citer Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] en paiement de sommes dues au titre d’impayés de charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection a :
— condamné Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] à payer solidairement la somme de 154,70 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 grande rue des feuillants 69001 Lyon,
— condamné Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 grande rue des feuillants 69001 Lyon la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et le droit proportionnel,
— condamné Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 grande rue des feuillants 69001 Lyon la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 grande rue des feuillants 69001 Lyon du surplus de ses demandes,
— rappelé l’exécution provisoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SAS SAGI-TER a fait assigner Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, exposant que le jugement précité n’avait pas été signifié dans le délai de 6 mois. Sur le fondement des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 2368,63 euros au titre des charges impayées échues, à parfaire des règlements volontaires intervenus postérieurement à l’assignation primitive du 11 janvier 2024, outre charges dues au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— constater la déchéance du terme par suite du non-paiement du quart du budget prévisionnel voté par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2023, ainsi que pour toute les provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes,
— condamner solidairement Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 1530,39 euros au titre de la déchéance du terme, le tout assorti des intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 grande rue des feuillants 69001 Lyon la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 4 grande rue des feuillants 69001 Lyon la somme de 302,42 euros au titre des frais nécessaires engagés par le requérant,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement Madame [X] [S] née [P] et Monsieur [Z] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût du droit proportionnel, du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 24 février 2026, la SAS SAGI-TER maintient ses demandes et actualise la créance à la somme de 1527,36 euros.
Les défendeurs, cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, tout d’abord, le demandeur, soit la SAS SAGI-TER, n’est pas le demandeur initial, qui était le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 grande rue des Feuillants 69001 Lyon. Le syndic doit justifier de sa qualité pour agir en son nom propre, et le cas échéant, le syndicat des copropriétaires peut intervenir volontairement à l’instance. Il est en outre relevé qu’une partie des demandes de condamnation ne vise aucun créancier dénommé (ni le syndic, ni le syndicat des copropriétaires), alors que la demande au titre des frais retient que la somme est due au syndicat des copropriétaires qui n’est pourtant pas partie à l’instance.
En outre, aucune pièce postérieure à 2024 n’est produite au soutien des demandes, alors même que la dette est actualisée au 16 février 2026 et que le décompte vise des charges pour les années 2025 et 2026.
Il appartiendra enfin au demandeur de clarifier la ventilation des demandes, le détail de l’assignation n’ayant pas été repris à l’audience et n’étant plus d’actualité dans le cadre de la présente instance.
Il apparaît donc nécessaire de prévoir la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par décision insusceptible de recours, avant dire droit, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 15 septembre 2026 à 9 heures, salle 5 (RDJ) devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de permettre :
— à la SAS SAGI-TER de justifier de sa qualité à agir, et le cas échéant, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 grande rue des Feuillants 69001 Lyon d’intervenir volontairement à l’instance,
— à la SAS SAGI-TER ou au syndicat des copropriétaires de clarifier les demandes notamment quant à l’identité du créancier des condamnations pécuniaires susceptibles d’être prononcées, et quant à leur actualisation par rapport à l’assignation initiale,
— à la SAS SAGI-TER ou au syndicat des copropriétaires de produire toute pièce estimée utile au soutien des demandes portant sur l’actualisation de la créance,
RAPPELLE qu’en l’absence des défendeurs à l’audience, les observations du demandeur devront être circonscrites à ces points, sauf motifs particuliers exposés par l’intéressé,
RAPPELLE qu’il devra être justifié par le demandeur de la communication de ses observations et éventuelles nouvelles pièces aux défendeurs en amont de l’audience,
RAPPELLE qu’en application de l’article 537 du code de procédure civile, les mesures d’administration judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours,
RAPPELLE que le présent jugement vaut convocation des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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