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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mai 2026, n° 26/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mai 2026 à 14h25
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 mai 2026 par Mme [S] [V] ;
Vu la requête de [Q] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 19 mai 2026 à 15h46 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01676;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mai 2026 reçue et enregistrée le 19 Mai 2026 à 15h17 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [S] [V] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [F]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du Tribunal Judiciaire de LYON
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [F] été entenduen ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKM et RG 26/01676, sous le numéro RG unique N° RG 26/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKM ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise le 18 novembre 2025 et notifiée à [Q] [F] le 21 novembre 2025.
Attendu que par décision en date du 16 mai 2026 notifiée le 16 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2026, reçue le 19 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 mai 2026, reçue le 15h46, [Q] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation ,
— une erreur d 'appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention ;
qu’ à l’audience , l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’ un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation :
Attendu que l’ intéressé fait valoir que le préfet ne prend pas en compte de ce que sa mesure d’ assignation à résidence a été annulée par le [Etablissement 1] le 07-05-2026, et qu’ il justifie d’ un hébergement chez un ami , qu’ il a remis son passeport à l’ administration ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF du 18-11-2024,
— sa situation personnelle de célibataire , sans enfant, et son accord pour quitter la France,
— un non respect de l’ assignation à résidence , l’absence de domicile stable et établi , son interpellation dans les sous-sols de l’ appartement de son ex-conjointe , lieu où il a l’ interdiction de paraître,
— sa condamnation du 24-09-2025 pour des faits de violence sur son ex-conjointe
— la compatibilité de son état de santé avec son maintien en garde à vue,
— la nécessité d ‘organiser son départ ;
que ce faisant, le préfet a fait un examen précis et suffisant de sa situation personnelle ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur d 'appréciation de ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention :
Attendu que l’ intéressé fait valoir que la décision d ‘assignation à résidence a été annulée par le [Etablissement 1] le 07-05-2026, qu’ il dispose d’un hébergement chez un ami et passait la nuit dans la cave de son ancien domicile le jour où il a été interpellé , son ami ne pouvant le loger cette nuit là, qu’ il a remis son passeport valide à l’ administration, que son placement en rétention est disproportionné ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction;
Attendu qu’ il est constant que l’intéressé a été interpellé le 15 mai 2026 à 09H55 dans le local à vélos du bâtiment sis au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
que s’il déclare à l’ appui de sa requête qu’ il était hébergé par un ami qui , cette nuit là, ne pouvait le loger parce que recevant de la famille, il y a lieu de rappeler ses déclarations lors de son interpellation , à savoir que “c’ était la galère pour lui depuis 6 mois, qu’ il ne trouvait pas de travail, qu’ il faisait froid, n’ avait pas d ‘argent, n’ avait pas d ‘autres endroits où aller , ne voulait pas dormir dans la rue ; que s’il avait un autre endroit, il ne viendrait pas en ce lieu » ;
qu’ il résulte de ces propos d’une part qu’ il n’ était pas question d’un hébergement ailleurs par un ami, d’ autre part que l’ intéressé ne justifiait bien d ‘aucun hébergement stable et établi à la date de l’ édiction de la mesure ;
Attendu de plus que par un jugement du 24-09-2025 du TC de [Localité 4], l ‘intéressé a été condamné à la peine de 6 mois avec sursis ainsi qu’ à une interdiction de paraître au domicile de la victime, [M] [I], pendant 3 ans , pour des faits de violence par ex conjoint ou concubin ; qu’ il a été ainsi interpellé à l’ adresse de cette dernière, en violation de l’ interdiction judiciaire ordonnée ;
qu’il y a lieu de rappeler qu’une telle méconaissance est constitutive d’une infraction pénale ;
Attendu ensuite que la circonstance que le Tribunal administratif n’ait pas encore statué sur son recours contre la décision d’éloignement est sans incidence sur la régularité de la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’ au regard de ce qui précède, de l’absence d’ hébergement stable et établi à la date de l’ édiction de la mesure de son placement en rétention administrative, et de la violation de l’ interdiction judiciaire de paraître ordonnée, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d ‘appréciation quant à ses garanties de représentation en décidant de son placement en rétention administrative, lequel ne présente de ce fait aucun caractère disproportionné à sa situation personnelle ;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’ il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [Q] [F] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2026, reçue le 19 Mai 2026 à 15h46, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités marocaines sollicitées le 16 mai 2026, l’intéressé disposant d’un passeport marocain ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKM et 26/01676, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01661 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKM ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Q] [F] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Q] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Q] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Q] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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