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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Février 2026
Minute n° :
Audience du : 10 décembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03620 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B3P
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personnede [Q] [B] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fatiha DJIARA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [I]
CPAM DU RHONE
Me Virginia COHEN, vestiaire : 2328
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 22/11/2024, Monsieur [T] [I] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 30/04/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 09/01/2021 consolidée le 01/04/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «troubles psychologiques majeurs séquellaires d’un stress post traumatique».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/12/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [T] [I] a comparu assisté de son conseil Me Virginia COHEN.Il soutient à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 25 % qui lui a été attribué et sollicite un taux de 35 % au regard des certificats médicaux versés, et notamment celui du docteur [Z], son médecin psychiatre. Il rappelle que le barème prévoit un taux compris entre 20 et 35 % pour un stress post traumatique. Il ajoute qu’il est suivi à la clinique des [T], avec un traitement en psychothérapie.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 10 % au motif qu’il a été licencié pour inaptitude le 20/04/2024. Il perçoit l’AAH et n’a pas repris d’activité.
Le conseil de Monsieur [T] [I] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [B]. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux médical au motif que l’assuré souffre d’un syndrome anxio-dépressif (barème des maladies professionnelles) et non d’un stress post traumatique (barème des accidents de travail), et que le taux prévu est compris entre 10 et 20 %. Le taux attribué est donc au-delà du barème.
La caisse soutient que le docteur [Z] fait une confusion dans la mesure où il y a deux pathologies associées (un syndrome dépressif et un stress post traumatique des suites d’un accident de travail du 30/07/2020).
Sur le taux socio professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande au motif qu’un taux de 2 % a déjà été attribué par jugement du 07/05/2024 pour un accident de travail du 30/07/2020 consolidé le 15/04/2022 et qu’au surplus, l’assuré a été mis à la retraite pour inaptitude depuis le 01/07/2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [T] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/06/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 22/11/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [U] [C], médecin consultant, note qu’en l’espèce, Monsieur [T] [I] souffre de séquelles psychiques chroniques d’une dépression.
Il relève que taux de 25 % a été appliqué au-delà du barème des maladies professionnelles (paragraphe 4.4.2) qui prévoit un taux compris entre 10 à 20 % pour des « troubles du comportement d’intensité variable ».
Il note que ce taux de 25 % avait été proposé par le docteur [Z], son médecin psychiatre traitant. Les augmentations du taux que ce dernier a préconisé à deux reprises (courriers du 24/11/2024 et 19/11/2025) ne concernent pas l’aspect psychique mais l’attribution d’un éventuel taux socio professionnel ainsi que des troubles musculosquelettiques qui ne ressortent d’aucun élément du dossier.
Ces observations faites, le médecin consultant conclut ne pas avoir d’argument médical pour proposer de modifier le taux de 25 %.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 25% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] occupait à la date de consolidation un poste de trempeur de verres dans une entreprise de fabrication [1].
Monsieur [T] [I] verse un avis d’inaptitude en date du 02/04/2024, soit au lendemain de la date de consolidation. Il est mentionné : «Inaptitude médicale confirmée après échanges avec l’employeur, étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisés le 15/03/2024 et actualisation de la fiche d’entreprise le 24/03/2021. L’état de santé de monsieur [I] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Consécutivement à cet avis d’inaptitude, Monsieur [T] [I] justifie avoir été licencié le 20/04/2024 avec impossibilité de reclassement (pièce 7). Sa perte d’emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 09/11/2021 consolidée le 01/04/2024.
Si effectivement, comme le souligne la caisse, l’assuré bénéficie d’un taux socio professionnel de 2% pour un accident de travail du 30/07/2020 consolidé le 15/04/2022, et qu’il est en retraite pour inaptitude depuis le 01/07/2025, il n’en demeure pas moins que la situation professionnelle de Monsieur [T] [I], âgé de 59 ans à la date de consolidation, a été impactée par sa maladie professionnelle, puisqu’il a été licencié pour inaptitude de son poste de trempeur de verre, poste qu’il occupait depuis 2019, avec une ancienneté de 29 ans dans la société.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [T] [I] à hauteur de 5 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [I];
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 30/04/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 30% dont 5% de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [I] en raison de sa maladie professionnelle hors tableau du 09/01/2021 consolidée le 01/04/2024 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAME la CPAM du Rhône aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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