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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NELY, Société B GLOBAL, Société GENIUS CONTROLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSYF
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
née le 11 Juillet 1948 à Aix-en-Provence (13), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, susbstitué par Me PROSPERI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société NELY,
immatriculée au RCS de Paris sous le n°909 724 403 dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
Société GENIUS CONTROLE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°904 489 515 dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non représentée
Société B GLOBAL
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 813 663 689 et dont le siège social est sis [Adresse 7]
placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024,
prise en la personne du liquidateur judiciaire désigné aux termes de ce même jugement, la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [M] [I], Maître [Y] [B] ou Maître [N] [H], dont le siège est [Adresse 5],
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G] est propriétaire d’une maison individuelle sise à [Localité 4], au [Adresse 6].
Par devis daté du 26 septembre 2023, Madame [T] confiait à la société NELY le soin de rénover le système d’eau et de chauffage, avec notamment la pose de nouveaux systèmes dont une pompe à chaleur, mais aussi un nouveau chauffe-eau, ainsi que l’isolation du bien.
Intervenait dans le cadre des opérations de rénovation le BET GENIUS CONTROLE pour réaliser un audit énergétique.
Aux termes du devis, il était également prévu que les travaux seraient sous-traités à la société BISMUTH GLOBAL, laquelle est devenue la société B GLOBAL et est placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 26 novembre 2024, avec la désignation du Cabinet MJ SYNERGIE en qualité de mandataire.
Il était également prévu en annexe que la société VERTIGO fasse bénéficier à Madame [T] une prime d’un montant de 45.765,06 euros du fait des nombreuses aides de l’Etat dans la rénovation énergétique des bâtiments.
Les travaux étaient réalisés les 20 et 21 décembre 2023.
Toutefois, de nombreux désordres étaient relevés postérieurement tant par Madame [T] que par l’organisme chargé de vérifier la conformité des installations, la COFRAC.
Madame [T] saisissait alors son assureur protection juridique, lequel mandatait le cabinet CEMI. Celui-ci tenait une réunion le 27 août 2024, aux termes de laquelle les désordres sont constatés.
Par actes en date des 20 février, 6 et 24 mars 2025, Madame [G] [T] a fait assigner ;
La société NELY
Le BET GENIUS CONTROLE
La société VERTIGO
Et la société B GLOBAL prise en la personne de son liquidateur, le cabinet MJ SYNERGIE,
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de voir les requises condamnée à communiquer sous astreinte une attestation d’assurances décennale valable au jour des travaux, et les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision Ad Litem, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025 Madame [T] maintient ses demandes. Il est cependant relevé que la juridiction n’est pas valablement saisie à l’égard de la société VERTIGO, aucune assignation ne lui ayant été transmise concernant cette société.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société NELY, le BET GENIUS CONTROLE et la société B GLOBAL prise en la personne de son mandataire, bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [G] [T] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit suite à la réception des travaux de rénovation du système d’eau sanitaire et de chauffage de sa maison. Elle produit à l’appui de sa demande le devis 26 septembre 2023 conclu avec la société NELY, ainsi que le rapport d’expertise amiable du 27 août 2024 matérialisant une partie des désordres dénoncés.
Les sociétés requises ne comparaissent pas en réponse.
En l’état des éléments dans les débats, il est justifié de l’intervention de la société NELY, ainsi que de ses sous-traitants, aux opérations de rénovation. De même, il est justifié par la production du rapport amiable non contradictoire, de désordres à la suite de l’intervention de ces sociétés. Dans ces conditions, Madame [T] justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise judiciaire être ordonnée, à ses frais avancés.
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Madame [T] que les parties requises soient condamnées in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Madame [T] est l’objet de désordres en lien avec les travaux effectués par les sociétés défenderesses. Le rapport d’expertise amiable daté du 27 août 2024 permet notamment, couplé aux échanges produits, d’attester de la réalité de ces désordres.
Il est également manifeste et incontestable au vu de ces éléments qu’il existera à l’issue de l’expertise judiciaire une obligation à réparation à la charge de la société NELY. A l’inverse, la responsabilité des autres sociétés n’est pas, à ce stade, suffisamment démontrée, ainsi que leurs liens avec Madame [T]. De plus, il ressort des écritures de la demanderesse que la société B GLOBAL est en liquidation judiciaire selon jugement du 26 novembre 2024 et que son liquidateur n’est pas mis en cause.
Dans ces conditions, il n’existe pas de contestation sérieuse à voir la société NELY condamnée à payer à Madame [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision Ad Litem.
Sur les demandes accessoires :
Par suite, la société NELY succombant face à la demande de provisions, sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront également mis à la charge de la société NELY.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[C] [Z]
Diplôme d’ingénieur du [11], Certificat d’expertise judiciaire ([13]), DEST du [11] – Spécialité Energétique (Machines moteurs), diplôme universitaire de technologie, spécialité Génie thermique et énergie
MISSENARD CLIMATIQUE [Adresse 8]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 6], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien de Madame [G] [T] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise amiable daté du 27 aout 2024,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
— Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [G] [T] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [G] [T] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS in solidum la société NELY, le BET GENIUS CONTROLE et la société B GLOBAL à payer à madame [G] [T] la somme provisionnelle de 5.000 euros,
CONDAMNONS in solidum la société NELY, le BET GENIUS CONTROLE et la société B GLOBAL à payer à Madame [G] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS, in solidum et sauf décision ultérieure du juge du fond, la société NELY, le BET GENIUS CONTROLE et la société B GLOBAL aux dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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