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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPD7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
IRCEC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 mai 2025
Convocation(s) : 20 octobre 2025
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier posté le 27 mai 2025, Monsieur [U] [I] [H] a formé opposition devant le Pôle Social de [Localité 3] à une contrainte émise le 25 mars 2025 par le directeur de l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) et signifiée le 22 avril 2025 pour avoir paiement de la somme de 138,23 euros au titre des cotisations de l’année 2022.
A l’audience du 10 mars 2026, l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusion N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours,A titre subsidiaire, déclarer son action recevable et bien fondée,Débouter M. [U] [I] [H] de ses demandes,Valider la contrainte pour le montant de 138,23 euros.
L’Institution justifie avoir adressé ses écritures à M. [I] [H] par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 08 décembre 2025.
Monsieur [U] [I] [H] ne comparaît pas après avoir sollicité un renvoi lors de la précédente audience du 11-12-2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition».
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal n’a pas été saisi dans les quinze jours suivant la signification à M. [I] [H] de la contrainte émise le 25 mars 2025. En effet, le délai d’opposition de 15 jours a commencé à courir le 23 mai 2025 et il expirait le 07 mai 2025 à minuit.
La date de la signification correspond en effet à la date apposée par l’huissier de justice soit en l’espèce le 22 avril 2025, et M. [I] [H] admet dans son courrier d’opposition en avoir été avisé par lettre du 24 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [I] [H] soutient qu’il n’a pu obtenir une copie de la contrainte que le 27 mai 2025 en raison de la fermeture de l’étude de l’huissier. Toutefois, il produit une photographie non datée mentionnant une fermeture exceptionnelle de l’étude, à une date inconnue.
Ainsi, M. [I] [H] ne démontre pas que l’étude de l’huissier serait demeurée fermée du 22 avril 2025 au 27 mai 2025 et qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité absolu de former opposition avant le 7 mai 2025.
L’opposition sera déclarée irrecevable.
Succombant, M. [I] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT l’opposition irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] [H] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 10 avril 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
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