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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 20 août 2025, n° 21/07545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07545 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KYGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 21/07545 -
N° Portalis DB2E-W-B7F-KYGR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David FRANCK
Le 20 août 2025
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALGECO, venant aux droits de la SAS TSM,
exploitant l’enseigne “TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES”
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 685 550 659
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me David FRANCK,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155,
substituant Me Melinda BRIJATOFF, avocat au barreau de PARIS,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Maryline KIRCH, Greffier aux débats
Greffier : Nathalie PINSON, Greffier au prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 152-3833 signé le 15 décembre 2025 par la SAS TSM, exploitant sous l’enseigne commerciale TOUAC SOLUTIONS MODULAIRES, aux droit de laquelle vient la SAS ALGECO, et accepté le 1er février 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – Imprimante MFP Canon -, moyennant le versement de 20 loyers trimestiels de 273 € HT.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 13 décembre 2016, envoyé en recommandé avec accusé de réception réceptionné le 15 décembre 2016, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2021, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS ALGECO, venant aux droits de la SAS TSM, exploitant sous l’enseigne commerciale TOUAC SOLUTIONS MODULAIRES, devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , différentes sommes dues en vertu de l’exécution du contrat (loyers échus impayés, indemnité de résiliation, indemnité de non restitution du matériel ….).
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des deux parties de conclure.
A l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 27 septembre 2024.
Elle sollicite ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le débouté de l’intégralité des demandes de la SAS ALGECO ;
— la condamnation de la SAS ALGECO à lui payer :
# la somme de 655,20 € au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de 327,60 € et du 1er octobre 2016 sur la somme de 327,60 € ;
# la somme de 3.267,43 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 13 décembre 2016 ;
# la somme de 4.574,48 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2016;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2016 ;
# la somme de 180 € TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— la condamnation de la SAS ALGECO aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* l’action n’est pas prescrite car elle sollicite le versement d’une indemnité contractuelle de résiliation, une indemnité de non restitution, une indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que le paiement des frais pour la résiliation anticipée ; que ces sommes n’ont été exigibles qu’à partir du moment où elle a résilié le contrat de location, à savoir le 13 décembre 2016; que c’est donc à partir de cette date qu’elle exerce son droit et que la défenderesse a connaissance des sommes qui lui sont demandées; que l’assignation est datée du 6 octobre 2021, soit avant le délai de cinq ans prévu par l’article L 110-4 du Code de Commerce ;
* l’indemnité de résiliation est due car c’est bien elle qui a pris l’initiative de la résiliation du contrat suite à des impayés; qu’en outre l’indemnité de résiliation réside dans le dommage qu’elle a subi du fait de l’inexécution du contrat jusqu’au terme initialement prévu; que les sommes versées par la SAS ALGECO au titre des loyers impayés ne l’a été qu’en janvier 2017, soit postérieurement à la résiliation du contrat ;
* il n’y a jamais eu d’annulation du contrat litigieux, à savoir le contrat n°152-3833; que le courrier d’annulation de résiliation produit par la SAS ALGECO concerne un autre contrat; que le relevé de compte produit par la défenderesse ne permet pas de déterminer si les sommes inscrites correspondent à des sommes en débit ou en crédit; qu’en outre, les montants qui y sont annexés ne correspondent pas aux montants afférent au contrat de l’espèce ; que rien ne permet d’affirmer que le contrat aurait continué à perdurer; qu’il n’y a pas eu d’erreur sur la numérotation des contrats ;
* le contrat de maintenance signé avec la société DOCUMENTS SOLUTIONS + est indépendant du contrat de location, et ce, conformément à l’article 2.3 des conditions générales; que les conditions générales de la société de maintenance sont distinctes des siennes ;
* la conservation du matériel par la SAS ALGECO ne démontre pas que le contrat aurait continué; qu’elle lui a bien réclamé le matériel, lequel n’a pas été restitué; que l’indemnité de non restitution du matériel est une disposition contractuelle; que si le contrat de maintenance a perdué c’est uniquement parce que la SAS ALGECO a oublié d’en aviser la société DOCUMENTS SOLUTIONS + ;
* la SAS ALGECO n’apporte aucun élément s’agissant des règlements dont elle se prévaut; que si le Tribunal devait considérer que des sommes ont été payées, la créance n’a pas été apurée dans son entièreté ;
* la demande en répétition de l’indu est infondée ; que la SAS ALGECO n’a pas réglé l’intégralité des loyers jusqu’au 31 mars 2021 ; que ces loyers étaient dus dans le cadre du contrat de maintenance et qu’ils ne peuvent s’imputer sur la somme due au titre de l’indemnité de résiliation anticipée ;
* elle n’a jamais été informée de la reprise du matériel par la DOCUMENTS SOLUTIONS + ; que cette dernière n’était que le fournisseur et qu’il n’appartenait pas à la SAS ALGECO de lui notifier la résiliation du contrat ni de prévoir avec elle seule la reprise du matériel ; que les conditions générales sont claires sur ce point et qu’il n’est pas fait mention d’une restitution à la société DOCUMENTS SOLUTIONS.
La SAS ALGECO, régulièrement représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens développés dans ses conclusions réceptionnées au greffe le 16 mai 2025.
Elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— dire que l’action de la SAS GRENKE LOCATION est prescrite ;
— à titre principal : débouter la SAS GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre reconventionnel :
# ordonner le remboursement des sommes versées à la SAS GRENKE LOCATION correspondant aux indemnités de résiliation abusivement réclamées par celle-ci et réglées à hauteur de 4.694,84 € ;
# condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer, sur le fondement de l’article 52-1 du Code de Procédure Civile, une amende civile de 3.000 € .
# condamner la SAS ALGECO à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de la SAS ALGECO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mélinda BRIJATOFF, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
* le point de départ de la prescription n’est pas la date de la résiliation du contrat mais la date d’exigibilité du paiement des factures litigieuses, soit, en l’espèce, le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2016 ; que l’assignation est postérieure à ces dates, de sorte que la demande de la SAS GRENKE LOCATION est prescripte ; qu’en outre, c’est la connaissance du titulaire du droit qui doit être prise en compte, ici celle de la demanderesse; qu’en l’espèce, elle avait connaissance des impayés précités ;
* elle a réglé les loyers de juillet et d’octobre 2016 dès le 25 janvier 2017, de même que l’indemnité de résiliation et l’indemnité de restitution en raison de la menace exercée par la société de recouvrement ; que cependant, il n’y a pas eu résiliation du contrat puisque, suite à son règlement du mois de janvier 2017, la SAS GRENKE LOCATION a accepté d’annuler sa propre résiliation ; qu’elle a ainsi continué à régler ses loyers jusqu’au 31 mars 2021 et à utiliser l’imprimante tout en payant la maintenance ; qu’il n’y a pas erreur quant à un autre contrat comme le soutien à torts la SAS GRENKE LOCATION ; elle a procédé à la restitution du matériel et a réglé les frais correspondants le 7 avril 2021 à hauteur de 1.440 € ;
* l’indemnité de résiliation n’est due qu’en cas de comportement non fautif et non réparé par le locataire; qu’en l’espèce, les impayés ont été réglés rapidement; qu’en outre la SAS GRENKE LOCATION applique les conditions générales du fournisseur, à savoir la DOCUMENTS SOLUTIONS + et qu’elle n’est pas en droit de le faire ; que tout ce dossier n’est que confusion et mauvaise gestion ;
* elle n’avait pas à régler l’indemnité de résiliation ni l’indemnité de non restitution car le contrat s’est poursuivi et car elle a réglé les loyers jusqu’au bout et a restitué le matériel; qu’elle a ainsi indument versé des sommes qui n’étaient pas dues ; qu’elle est en droit d’en obtenir restitution ;
* la SAS GRENKE LOCATION a, à dessein, tenté d’obtenir le paiement de loyers qu’elle a déjà réglés ; que son abus est caractérisé en ce qu’elle a formé des demandes qu’elle sait pertinemment dénuées de fondement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
Les parties étant toutes deux régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que la SAS ALGECO vient aux droits de la SAS TSM, exploitant sous l’enseigne commerciale TOUAC SOLUTIONS MODULAIRES.
* Sur la prescription
S’agissant d’un litige commercial et, en vertu de l’article L.110-4 du Code de Commerce, les obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans.
Si les parties au litige ne contestent pas la durée de la prescription, elles ne s’accordent pas sur le point de départ de celle-ci.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION sollicite :
— le paiement de deux échéances trimestielles impayées pour un montant de 655,20 € augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5 points ;
— le paiement d’une indemnité de résiliation, avec intérêts ;
— le paiement d’une indemnité de non-restitution, avec intérêts ;
— une indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux majoré ;
— une somme au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Le point de départ de la prescription est celle de la date d’exigibilité de la créance.
Or, en l’espèce, les différentes créances ont des termes propres et des dates d’exigibilités différentes.
Concernant les deux échéances trimestrielles dont la SAS GRENKE LOCATION demande paiement, il résulte du contrat conclu entre la SAS TSM et la SAS GRENKE LOCATION, signé le 15 décembre 2015 par la première et le 1er février 2016 par la seconde, que les loyers sont payables d’avance le premier de chaque trimestre civil, ce qui est confirmé par les factures produites aux débats par la SAS ALGECO, venant aux droits de la SAS TSM : ainsi le loyer trimestriel du 01/07/2016 au 30/09/2016 était exigible au 1er juillet 2016 et le loyer trimestriel du 01/10/2016 au 31/12/2016 était exigible au 1er octobre 2016.
En vertu du délai de prescription, la première échéance trimestrielle impayée dont la SAS GRENKE LOCATION demande paiement était prescrite à compter du 2 juillet 2021 et la seconde était prescrite à compter du 2 octobre 2021.
L’assignation en paiement n’a été délivrée que le 6 octobre 2021, soit postérieurement à la période de cinq ans.
Néanmoins la SAS ALGECO a reconnu le droit contre lequel il prescrirait puisqu’elle a réglé ces sommes le 25 janvier 2017.
Par conséquent, les demandes de paiement des deux échéances trimestrielles impayées ne sont pas precrites.
En ce qui concerne les autres indemnités dont le paiement est sollicité, elles prennent naissance dans le prononcé de la résiliation du contrat le 13 décembre 2016; en effet ce n’est que suite à la résiliation que ces sommes sont exigibles.
Dès lors, l’assignation en paiement de ces sommes étant intervenue le 6 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai de cinq ans, les demandes relatives à ces sommes ne sont pas prescrites.
Les demandes de la SAS GRENKE LOCATION sont donc toutes recevables.
* Sur les demandes en paiement formées par la SAS GRENKE LOCATION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n° 152-3833 signé le 15 décembre 2025 par la SAS TSM, exploitant sous l’enseigne commerciale TOUAC SOLUTIONS MODULAIRES, aux droit de laquelle vient la SAS ALGECO, et accepté le 1er février 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – Imprimante MFP Canon -, moyennant le versement de 20 loyers trimestiels de 273 € HT
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS TSM, exploitant sous l’enseigne commerciale TOUAC SOLUTIONS MODULAIRES le 15 janvier 2016 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 5.871 € TTC auprès de la société DOCUMENTS SOLUTIONS + en date du 16 janvier 2016 ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 13 décembre 2016, envoyée en recommandé avec accusé de réception réceptionnée le 15 décembre 2016, valant mise en demeure de régler la somme de 5.349,04 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 13 décembre 2016 pour un montant de 655,20 € TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 12,84 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir au du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, soit un montant de 4.641 € HT ;
— un solde de l’extrait de compte au 28 décembre 2020 duquel il résulte que les arriérés sont de 2.970,39 €.
La SAS ALGECO conteste les conditions générales dont se prévaut la SAS GRENKE LOCATION; elle estime qu’il ne s’agit pas des conditions générales de la SAS GRENKE LOCATION mais celles du fournisseur, la société DOCUMENTS SOLUTIONS +.
Or force est de constater que ce n’est pas le cas. En effet, le contrat signé le 15 décembre 2015 par la SAS TSM, exploitant sous l’enseigne commerciale TOUAC SOLUTIONS MODULAIRES, aux droits de laquelle vient la SAS ALGECO, est un contrat conclut entre le locataire, la SAS TSM et le bailleur, la SAS GRENKE LOCATION. La société DOCUMENTS SOLUTIONS + n’est pas le bailleur mais le fournisseur.
La SAS TSM a signé ce contrat duquel il résulte qu’elle accepte les conditions générales figurant en pages 6 à 9 de la liasse contractuelle et les accepter.
Dans ces conditions générales, il est écrit sur le côté et à la verticale sur toutes les pages “GRENKELOCATION SAS, [Localité 10]”; il est fait état du bailleur, en l’espèce la SAS GRENKE LOCATION et non la société DOCUMENTS SOLUTIONS + qui n’est que le fournisseur, et du locataire, en l’espèce la SAS TSM aux droits de laquelle vient la SAS ALGECO.
Enfin, l’annexe 2 de la SAS GRENKE LOCATION consiste bien, non pas en un contrat conclu entre la SAS TSM et la société DOCUMENTS SOLUTIONS + mais en une confirmation de livraison. Il en résulte bien que la société DOCUMENTS SOLUTIONS + est le “fournisseur” et non le bailleur.
Par conséquent, il y a bien lieu de se référer à ces conditions générales, et non à celles du contrat de maintenance conclu entre la SAS TSM aux droits de laquelle vient la SAS ALGECO, les deux contrats étant dépendants, tel qu’indiqué dans les conditions générales du contrat de location litigieux à l’article 2 3°.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, deux loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2016, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SAS ALGECO ne démontre pas avoir réglé les deux mensualités de 327,60 € TTC avant le 13 décembre 2016, de sorte que la résiliation pouvait être prononcée par la SAS GRENKE LOCATION.
Le fait que la SAS ALGECO se soit acquittée des deux mensualités le 25 janvier 2017 ne permet pas de remettre en cause la résiliation puisqu’elles sont intervenues postérieurement.
En outre, contrairement à ce qu’indique la SAS ALGECO, la SAS GRENKE LOCATION n’a pas accepté d’annulation de la résiliation du contrat n° 152-3833 litigieux.
Le courrier produit par la SAS ALGECO en date du 22 février 2017 (annexe 8 de la SAS ALGECO) concerne bien une annulation de la résiliation suite à la régularisation des arriérés, mais il s’agit d’un autre contrat de location, à savoir le contrat n° 152-4747.
Il n’y a pas d’erreur sur la numérotation de la location, puisque, par courriel du 24 mars 2017 émanant de la SAS GRENKE LOCATION et adressé à la société TSM, la SAS GRENKE LOCATION précise de manière très claire que la résiliation du contrat n°152-4747 a été annulée comme elle le lui a indiqué par courrier du 17 février 2017 mais que le contrat n°152-3833 est résilié au jour du courriel et qu’elle ne souhaite pas revenir sur cette résiliation (annexe 8 de la SAS GRENKE LOCATION).
Dès lors, il n’y a aucun doute sur la réalité de la résiliation de la SAS GRENKE LOCATION et sur son maintien.
Il sera précisé que la résiliation dont se prévaut la SAS ALGECO, est intervenue le 8 mars 2019, soit postérieurement à celle de la SAS GRENKE LOCATION; qu’en outre, elle n’est pas adressée à la SAS GRENKE LOCATION mais à la société DOCUMENTS SOLUTIONS +, non concernée par le contrat de location.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 12 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante :
indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre la somme de 655,20 € au titre des deux échéances trimestrielles impayées ainsi que les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de 327,60 € et à compter du 1er octobre 2016 sur la somme de 327,60 €.
Or, il résulte tant du solde de l’extrait de compte du contrat de location n°152-3833 au 28 décembre 2020 produit par la SAS GRENKE LOCATION (annexe 5 de la demanderesse) que du courriel de la société chargée du recouvrement amiable en date du 16 avril 2018 et de l’extrait de compte du 22 août 2017 envoyé par la SAS GRENKE LOCATION à la SAS TSM aux droits de laquelle vient la SAS ALGECO (annexes 4 et 5 de la défenderesse) que la SAS TSM s’est acquittée de la somme de 655,20 € correspondant aux deux échéances trimestrielles impayées le 25 janvier 2017.
Dès lors, ces sommes ne sont pas dues puisque déjà réglées.
Tel que cela sera développé plus tard, la SAS ALGECO démontre avoir réglé une somme de 12.84 € correspondant aux intérêts majorés de 5 points dus à la date de résiliation.
Dès lors, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande concernant les intérêts, et ce, d’autant plus que la locataire a réglé les intérêts au taux majoré, auxquels elle n’aurait pas été nécessairement condamnée si les échéances impayées n’avaient pas été réglées.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021 est de 4.641 € HT.
Elle reconnaît que des acomptes ont été versés de sorte qu’elle estime que le solde dû s’élève à 2.970,39 € représentant la créance de résiliation.
Elle sollicite en outre une majoration de 10 % sur cette somme, de sorte que le montant total réclamé à ce titre est de 3.267,43 €.
La SAS ALGECO conteste devoir une indemnité de résiliation.
Tel que cela a été développé précédemment, le contrat a bien été résilié par la SAS GRENKE LOCATION le 13 décembre 2016 et cette dernière a refusé d’annuler la résiliation.
L’indemnité de résiliation est bien prévue dans les conditions générales, de sorte qu’elle est due.
Cette indemnité de résiliation, qui correspond à une clause pénale, en tant que limitée aux loyers restant dus jusqu’au terme du contrat n’apparaît pas manifestement excessive dès lors que cette indemnité replace le bailleur dans la situation qui avait été sienne à défaut de défaillance de la locataire. Il n’y a donc pas lieu de la minorer
En revanche, la clause pénale de 10 % sera réduite à néant dans la mesure où le bailleur ne subit plus aucun préjudice dès lors que lui est allouée la totalité des loyers restant à échoir, de sorte que cette clause apparaît manifestement excessive.
La SAS ALGECO indique avoir réglé l’intégralité de cette indemnité.
Les éléments produits aux débats notamment le solde de l’extrait de compte du contrat de location n°152-3833 au 28 décembre 2020 produit par la SAS GRENKE LOCATION (annexe 5 de la demanderesse), le courriel de la société chargée du recouvrement amiable en date du 16 avril 2018 et l’extrait de compte du 22 août 2017 envoyé par la SAS GRENKE LOCATION à la SAS TSM aux droits de laquelle vient la SAS ALGECO (annexes 4 et 5 de la défenderesse) démontrent que la SAS ALGECO a réglé la somme de 3.010,39 € le 3 juillet 2017.
Par conséquent, la somme restant due est de 1 630,61 € (4.641 € – 3.010,39 €).
La SAS ALGECO indique avoir réglé une somme de 1.683,45 € à la SAS GRENKE LOCATION au titre du solde de l’indemnité de résiliation.
Ainsi, elle produit un courrier en date du 10 octobre 2018 qu’elle a adressé à la SAS GRENKE LOCATION dans lequel elle indique verser la somme de 1.683,45 € au titre de la facture n°7218632018.
Cette somme est reprise dans le solde de l’extrait de compte du contrat de location n°152-3833 au 28 décembre 2020 produit par la SAS GRENKE LOCATION (annexe 5 de la demanderesse).
Elle correspond à l’addition des montants suivants :
* 1.630,61 € au titre du solde de l’indemnité de résiliation
* 12,84 € au titre des intérêts de retard dus au 16 décembre 2016, date de la résiliation
* 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Par conséquent, la SAS ALGECO, venant aux droits de la SAS TSM, a bien réglé l’intégralité de l’indemnité d’occupation.
Dès lors, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
# Sur les frais de l’article 17 des conditions générales
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2016 ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
La demande de la SAS GRENKE LOCATION est bien fondée sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS ALGECO, venant aux droits de la SA TSM.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Néanmoins, cette somme a dores et déjà été réglée par la SAS ALGECO tel que cela a été développé préalablement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à ce titre.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation. La SAS GRENKE LOCATION sera également déboutée de sa demande sur ce point.
# Sur l’indemnité de non restitution
La SAS GRENKE LOCATION se fonde sur les dispositions de l’article 13 des conditions générales pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
indemnité de non restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (4.892,50 € HT / 60 mois X 51 mois) X 1,1 = 4.574,48 €.
La SAS ALGECO conteste devoir cette indemnité.
Elle précise, en effet, avoir déjà restitué le matériel à la société DOCUMENTS SOLUTIONS + et en justifie.
Néanmoins, tel que l’indique la SAS GRENKE LOCATION, les contrats de location et de maintenance avec le fournisseur sont indépendants (cf article 2 3° des conditions générales acceptées).
L’article 2 4° des conditions générales précise notamment que l’engagement du bailleur consiste exclusivement et ce, à partir de la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire.
Ainsi le bailleur est propriétaire du bien donné en location puisqu’il l’a acquis auprès du fournisseur.
L’article 13 des conditions générales précise que “le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du matériel, incluant notamment le démontage, l’emballage, le transport et/ou les visites techniques rendues nécessaires, à l’adresse du Bailleur, indiquée dans la lettre adressée par le Bailleur ou à défaut au contrat”.
Il est également indiqué dans la lettre de résiliation en date du 13 décembre 2016 que “nous vous mettons en demeure de restituer le bien pris en location à l’adresse suivante, en prenant préalablement rendez-vous avec nous services : GRENKE LOCATION (…). Si vous souhaitez retourner le matériel par transporteur, vous pouvez contacter la société GEODAL (…)”.
Dès lors, il est bien précisé que le matériel devait être remis à la SAS GRENKE LOCATION.
Si la SAS ALGECO démontre ne plus être en possession du matériel et l’avoir remis à la société DOCUMENTS SOLUTIONS + (cf bon de commande du 7 octobre 2020 suite à devis de la société DOCUMENTS SOLUTIONS + en date du 15 septembre 2020 et paiement du 7 avril 2021), elle n’a pas remis le photocopieur à la bonne société, la société DOCUMENTS SOLUTIONS + n’étant que le fournisseur et la société en charge du contrat de maintenance et n’ayant pas reçu mandat de la SAS GRENKE LOCATION pour ce faire.
Il appartenait à la DOCUMENTS SOLUTIONS + d’en informer la SAS ALGECO. De même, la société DOCUMENTS SOLUTIONS + ne pouvait se prévaloir d’impayés auprès de la SAS GRENKE LOCATION dans l’une de ces factures puisque la case “mandat d’encaissement-gestion pour compte” n’a pas été cochée.
Le matériel ne devait ainsi être remis qu’à la SAS GRENKE LOCATION et à défaut de produire l’autorisation de la SAS GRENKE LOCATION pour une remise à une entreprise tierce, cette restitution ne peut être opposée à la société bailleresse, propriétaire du matériel.
Il ne peut ainsi être considéré que le matériel a été restitué et la SAS ALGECO est ainsi tenue du versement de l’indemnité de non restitution.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.574,48 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 6 octobre 2021, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes reconventionnelles de la SAS ALGECO
# Sur la répétition de l’indu
En vertu des précédents développements, il sera relevé que la SAS ALGECO s’est bien acquittée du versement de sommes au profit de la SAS GRENKE LOCATION mais que les sommes versées étaient toutes dues, tel que cela a été statué en l’espèce.
Il n’y a donc pas d’indû et la SAS ALGECO sera déboutée de sa demande au titre de la répétition de l’indû.
# Sur la demande d’amende civile fondée sur l’article 32-1 du Code de Procédure Civile et sur la demande de dommages et intérêts
Si l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de la part de son auteur, encore faut-il que celui qui prétend en être victime établisse, conformément au droit commun de la responsabilité civile, avoir subi de ce fait un préjudice.
En l’espèce, s’il est constant que la SAS GRENKE LOCATION a sollicité des montants dont certains avaient déjà été réglés par la SAS ALGECO, il a tout de même été fait droit à certaines demandes, de sorte que la présente procédure ne peut être considérée comme abusive et justifier le prononcé d’une amende civile.
En outre, la SAS ALGECO ne justifie pas d’autre préjudice que celui découlant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure et faisant l’objet d’une demande distincte sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent, il convient de débouter SAS ALGECO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS ALGECO, qui succombe principalement à la présente instance, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cependant, l’équité justifie le débouté de la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS ALGECO de sa demande de constat de la prescription de l’action de la SAS ALGECO et DIT que toutes les demandes formées par la SAS GRENKE LOCATION sont recevables ;
CONDAMNE la SAS ALGECO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4.574,48 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 6 octobre 2021, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SAS ALGECO de sa demande en répétition de l’indû, de sa demande au titre de l’amende civile, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS ALGECO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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