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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 26 mars 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00247 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWKS
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 26 Mars 2026
N° RG 26/00247 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NWKS
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. BOIS BELLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 840 022 735, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LA FRANCAISE DES ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro 883 262 446, dont le siège social est sis, [Adresse 2], et encore sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 26-03-2026
à : Me Nicolas MASSUCO – 1007
Copie au dossier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2025, la société Bois Belle a donné à bail commercial à la société La Française des Assurances des locaux commerciaux sis à, [Adresse 4], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 8 160 euros, hors charges locatives et hors taxe, payable d’avance, mensuellement, le 5 de chaque mois.
Le 30 janvier 2026, la société Bois Belle a fait assigner la société La Française des Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. La société Bois Belle, demande, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 1er septembre 2025 et d’obtenir :
— l’expulsion de la société La Française des Assurances ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la, [Localité 1] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— la condamnation de la société La Française des Assurances à supporter les frais d’expulsion,
— l’enlèvement des biens et objets se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais risques et péril du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— la condamnation de la société La Française des Assurances à payer à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 3 500 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés,
— la condamnation de la société La Française des Assurances au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 700 euros jusqu’à la complète libération des lieux,
— la condamnation de la société La Française des Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société La Française des Assurances au paiement de la somme de 187,84 euros au titre des frais de commandement de payer,
— la condamnation de la société La Française des Assurances aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société Bois Belle, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société La Française des Assurances, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision à valoir sur les loyers et charges dus
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Bois Belle expose et justifie avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2025, à la société La Française des Assurances un local commercial sis à, [Adresse 4], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 8 160 euros, hors charges et hors taxe, payable d’avance, mensuellement, le 5 de chaque mois.
Toutefois, il n’est produit aucun décompte des loyers et des charges.
Aussi, l’obligation d’indemnisation de la société La Française des Assurances des loyers et charges échus, mais demeurés impayés se heurte à une contestation sérieuse.
La société Bois Belle sera donc déboutée de sa demande de provision à valoir sur les loyers et les charges dus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins, l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, si le contrat signé par la société La Française des Assurances contient une clause prévoyant la résolution du bail en cas de défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et après un commandement resté infructueux.
La société Bois Belle ne communique pas le commandement de payer visant la clause résolutoire qu’elle déclare avoir fait signifier le 1er décembre 2025.
En cet état, elle sera donc déboutée de sa demande visant à voir constater que les conditions d’application de la clause résolutoire ainsi que de sa demande subséquente de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Ayant succombé à l’instance, la société Bois Belle sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Bois Belle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la société Bois Belle de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTONS la société Bois Belle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Bois Belle aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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