Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 3e section, 21 janvier 2025, n° 22/13312
TJ Paris 21 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la destination contractuelle

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. [U] ne respecte pas la destination contractuelle des locaux, en prouvant qu'elle propose des prestations de massage à caractère sexuel, justifiant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Défaut de paiement des loyers

    Le tribunal a établi que la S.A.S. [U] était débitrice d'un arriéré locatif, ce qui justifie également la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    Le tribunal a ordonné l'expulsion de la S.A.S. [U] en raison de la résiliation du bail, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la S.A.S. [U] était redevable d'un arriéré locatif, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Occupation des locaux après résiliation

    Le tribunal a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation à la S.A.S. [U] à compter de la date du jugement, en raison de l'occupation des locaux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné la S.A.S. [U] aux dépens, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais irrépétibles du bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 21 janv. 2025, n° 22/13312
Numéro(s) : 22/13312
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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