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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 21 janv. 2025, n° 22/13312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me FIEHL (E1294)
Me RUBINSOHN (G0586)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/13312
N° Portalis 352J-W-B7G-CYE22
N° MINUTE : 3
Assignation du :
07 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1294
DÉFENDERESSE
S.A.S. [U] (RCS de [Localité 7] 750 835 142)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586, Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Décision du 21 Janvier 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/13312 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYE22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 1997, Mme [X] [F] représentée par sa mandataire la S.A.S. Foncia Franco Suisse a donné à bail commercial à Mme [R] [L] un local situé à gauche de l’entrée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] et une cave portant le n°13.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter rétroactivement du 25 juillet 1997 pour se terminer le 24 juillet 2006, moyennant le versement, au premier jour de chaque trimestre, d’un loyer annuel de 70 000 francs hors taxes hors charges.
Les locaux sont exclusivement destinés à l’activité de « soins esthétiques ».
Par acte sous signature privée du 2 mai 2006, le bail commercial a été renouvelé entre Mme [F] et Mme [C] épouse [I] venue aux droits de la preneuse initiale. Le nouveau bail a été conclu pour neuf années à effet du 25 juillet 2006 au 24 juillet 2015, moyennant le paiement d’un loyer porté à la somme annuelle de 15 000 euros en principal, les autres clauses et conditions demeurant identiques à celles du bail initial.
Par acte sous seing privé du 27 avril 2012, Mme [C] a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. Thai Vilada qui est devenue, à la suite d’un changement de statut le 12 septembre 2016 puis de dénomination sociale, la S.A.S. [U].
En l’absence de diligences des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 25 juillet 2015.
Par acte d’huissier du 16 février 2022, Mme [F] a notifié à la S.A.S. [U] son intention de vendre le local commercial loué et lui a proposé le prix de 318 000 euros, cette notification valant offre de vente à son profit. La preneuse n’a pas répondu à cette offre.
Puis, se prévalant de l’exercice par la preneuse d’une activité de prostitution au sein du local, Mme [F] a attrait la S.A.S. [U], par assignation du 7 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail.
À l’issue de la mise en état, par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
Par message électronique du 28 octobre 2024, Mme [F] a communiqué l’extrait Kbis de la S.A.S. [U] à jour du 22 octobre 2024 outre les états relatifs aux inscriptions des privilèges et publications datés des 17 octobre 2022 et 24 octobre 2024.
Par message électronique du 28 octobre 2024, la défenderesse a demandé que les pièces ainsi produites, en dehors du Kbis, soient écartées des débats.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience en juge unique du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, Mme [F] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« – Prononcer la résiliation du bail commercial renouvelé le 2 mai 2006 aux torts exclusifs de la Société [U] pour non-respect de la destination contractuelle, défaut de jouissance raisonnable des locaux loués et retards dans le règlement des loyers,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la Société [U] et de tous occupants de son chef des locaux loués [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 8], rez-de-chaussée et sous-sol, dès signification du jugement à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Statuer ce que de droit concernant le sort des meubles en application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la Société [U] au paiement de la somme de 2.199,59 euros au titre d’un solde sur le loyer du 4e trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
— Condamner la Société [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer, charges et taxes en sus, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux loués,
— Débouter la Société [U] de toutes ses demandes,
— Condamner la Société [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie FIEHL, avocat aux offres de droits, conformément à l’article 699 du CPC ».
Au soutien de ses demandes, Mme [F] fait principalement valoir :
* sur la résiliation judiciaire du bail pour non-conformité de l’usage des locaux à la destination du bail :
— s’agissant des caractéristiques des locaux loués, que ces derniers sont situés dans une zone géographique calme et peu fréquentée, que leur façade dispose de vitres opaques sur lesquelles très peu d’informations sont indiquées,
— s’agissant du comportement de la S.A.S. [U], que celle-ci n’a pas apporté la preuve de la licéité de son activité dès lors qu’elle n’a pas donné suite aux demandes formulées par le bailleur le 10 juillet 2023,
— s’agissant des renseignements d’origine sources ouvertes constatés par commissaire de justice, que le site internet de la S.A.S. [U] ne détaille ni les prestations proposées, ni leurs tarifs, et expose des photographies de femmes adoptant des poses sensuelles, que les commentaires des clients de ladite société émanent essentiellement d’hommes et comportent des sous-entendus sexuels, et d’autre part, que l’enseigne « Nina Thai » de la S.A.S. [U] renvoie aux sites internet « Eromassage » et « Thai Vilada » qui proposent des massages naturistes « avec une touche d’érotisme et de sensualité » et qui exposent des photos communes et un numéro de téléphone identique à celui présent sur le site internet du preneur, que le site « Eromassage » est classé « réservé adulte » et celui « Thai Vilada » présente une photographie d’une femme nue de dos et redirige l’utilisateur vers une vidéo ayant une description explicitement érotique, que l’enseigne « Nina Thai » est associée à des annonces de salons de massages naturistes érotiques,
— s’agissant du rapport de l’enquête privée du 29 juillet 2022, que l’enquêteur rapporte les propos et gestes des masseuses qui indiquent l’existence d’un « massage naturiste » « corps contre corps » par une « masseuse nue » « avec finition à la main » et qui étayent leurs dires par une gestuelle à connotation sexuelle, qu’il décrit la séance comme un « massage dans une ambiance tamisée et une obscurité presque totale », réalisé soit par la gérante, soit par une salariée,
— s’agissant des témoignages, que le syndic de copropriété fait part à la bailleresse des doutes des copropriétaires de l’immeuble quant à la nature de l’activité de la S.A.S. [U],
— que la vérification, par le bailleur, de la conformité de l’usage des locaux loués par le preneur avec les stipulations du bail est légitime, que ses constats sont dépourvus d’appréciations morales, que la jurisprudence admet la validité et loyauté d’une enquête privée en tant que mode de preuve dès lors qu’elle est neutre et ne provoque pas à l’infraction.
* sur la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement régulier des loyers :
— que la S.A.S. [U] s’acquitte de son loyer en trois mensualités et non trimestriellement,
— qu’elle ne solde pas intégralement celui-ci,
— qu’alors que les causes du commandement de payer ont été réglées, les versements continuent d’être irréguliers et les retards de paiement, systématiques,
— que l’arriéré locatif arrêté au 4e trimestre de 2023 inclus est de 2.199,59 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la S.A.S. [U] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« À titre principal :
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
— Condamner Mme [F] à payer à la société [U] en la personne de sa présidente la somme de vingt mille euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
À titre subsidiaire :
— Suspendre l’effet de la clause résolutoire du bail du 20 octobre 1997 renouvelé et accorder à la société [U] un délai d’une année pour solder toute dette locative qui pourrait s’avérer,
Dans tous les cas :
— Condamner Mme [F] à verser à la société S.A.S. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. [U] fait valoir en substance :
* sur la conformité de l’activité du preneur avec la destination des lieux :
— sur l’étendue extensive de la destination du bail : que le bail stipule que les lieux loués ont pour destination l’activité de « soins esthétique sans exclusivité », qu’eu égard, d’une part, à la convention nationale de l’esthétisme-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétisme et de la parfumerie du 24 juin 2011 et d’autre part, à la loi du 23 juillet 2010, « les soins esthétiques » englobent « l’entretien corporel et les massages traditionnels thaïlandais » ainsi que le « modelage esthétique de bien-être et de confort », activités pratiquées par le preneur en vertu de l’article 2 de l’acte de cession du fonds de commerce du 27 avril 2012,
— sur la licéité de l’activité du preneur : que l’exercice de massage de bien-être n’est plus exclusivement réservé aux kinésithérapeutes et est ouvert aux esthéticiens, que la cession du fonds de commerce du 27 avril 2012 fait seulement état d’un transfert d’une table de massage, que le bailleur ne peut nier ignorer la licéité de l’activité du preneur dès lors qu’il a toujours accepté le paiement des loyers et qu’il n’a pas fait obstacle au renouvellement du bail litigieux,
— sur le déficit probatoire : que le procès-verbal de constat établi le 27 octobre 2022 par commissaire de justice ne révèle aucune infraction pénale, que les commentaires présents sur internet ne sont pas explicites et ainsi, pas probants, que le bailleur ne rapporte pas la preuve que le preneur a déjà été poursuivi ou condamné pénalement pour une infraction relative à la prostitution ou au proxénétisme, que le bailleur verse au débat un article de journal portant sur la prostitution à l’échelle de la ville de [Localité 7] et ne visant en aucun cas spécifiquement les locaux litigieux, que le caractère illicite de l’activité du preneur repose, selon le bailleur, sur l’analyse de publicités concernant d’autres établissements sans lien avec les lieux loués,
— s’agissant de la déloyauté des éléments de preuve, que l’enquête privée du 29 juillet 2022 a été non contradictoire et non autorisée par le tribunal, qu’elle apporte une appréciation purement personnelle et morale sur la situation,
* sur l’absence de loyers impayés : que les retards de paiement s’expliquent par une baisse de trésorerie engendrée par les dispositions administratives prises durant la crise sanitaire, que les sommes visées par le commandement de payer sont erronées, qu’eu égard aux décomptes versés au débat, le preneur règle mensuellement son loyer, que l’expert-comptable atteste, le 23 novembre 2023, que le paiement des loyers est à jour,
* sur la mauvaise foi du bailleur : que la délivrance du commandement de payer au preneur, et, a fortiori, l’action en résiliation du bail litigieux diligentée par le bailleur font suite à l’échec de la vente des locaux loués par ce dernier et s’inscrivent dans une volonté de vendre les lieux vides de tout occupants ; que les demandes adressées au preneur le 10 juillet 2023 ne se fondent ni sur une justification contractuelle, ni sur des dispositions légales, que la procédure engagée par le bailleur est impertinente dès lors que celui-ci était tenu de donner congé au preneur et de lui offrir une indemnité d’éviction, qu’elle constitue une diffamation susceptible de fonder l’octroi de dommages et intérêts au profit du preneur.
MOTIVATION
Sur les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, en dehors des exceptions limitativement énumérées par l’article.
En l’espèce, l’ordonnance du 15 janvier 2024 prononçant la clôture de l’instruction a été assortie d’une demande de production à l’audience par les parties d’un Kbis de moins de trois mois pour les personnes morales parties à l’instance.
L’extrait Kbis de la S.A.S. [U] produit par Mme [F] le 28 octobre 2024 est donc recevable ; en revanche, les deux autres pièces communiquées par elle ce même jour sont irrecevables.
Sur la demande de résiliation du bail commercial
Sur la violation de la destination contractuelle des locaux
L’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1728 du même code énonce par ailleurs que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Il est constant, en application de cet article, que l’attitude passive ou la tolérance du bailleur n’implique pas, à elle seule, son consentement à un changement de destination des lieux (Civ. 3E, 17 avril 1969, bull. Civ. III, n°295).
Par ailleurs, l’article 6 du code civil précise que nul ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Le proxénétisme et le recours à la prostitution étant incriminés aux articles 225-5, 225-12-1 et suivants du code pénal, des locaux commerciaux ne peuvent être loués en vue de poursuivre de telles activités.
En l’espèce, l’article 2 du bail commercial, intitulé « destination – autorisation » stipule comme suit : « Sans préjudice de toute disposition légale, les locaux loués devront être utilisés exclusivement pour les activités suivantes :
— soins esthétiques -
et sans exclusivité.
Le preneur sera tenu de conserver aux lieux loués la présente destination contractuelle, à l’exclusion de toute autre utilisation de quelque nature, importance et durée qu’elle soit, à peine de résiliation immédiate du présent bail, si bon semble au bailleur. »
La S.A.S. [U] affirme exercer dans les locaux une activité « d’entretien corporel massage traditionnel thaïlandais relaxation » qui serait comprise dans la notion, certes imprécises, de « soins esthétiques ». Elle se réfère sur ce point à la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 et spécifiquement à son article 1er dont il résulte que cette convention s’applique notamment aux activités de « modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps) ». Elle ne justifie pas, néanmoins, de ce qu’une activité de massage serait similaire à une activité de modelage.
La bailleresse, cependant, ne reproche pas à sa locataire de réaliser des massages traditionnels thaïlandais mais d’exercer dans les lieux une activité de prostitution et de proxénétisme, ce que conteste la S.A.S. [U].
La défenderesse demande dans le corps de ses conclusions que le rapport établi le 29 juillet 2022 à la requête de Mme [F] soit écarté des débats car effectué de manière non contradictoire dans des conditions illicites. Cependant, cette prétention ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions, qui seules saisissent le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Le rapport litigieux a été effectué par le cabinet Sanier, cabinet d’agent de recherches privé.
Il doit sur ce point être rappelé que suivant les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme (v. notamment CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02), la Cour de cassation a consacré, en matière civile, un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (v. notamment Com., 15 mai 2007, n°06-10.606).
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. Plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648).
En l’espèce, le recours par la bailleresse à un agent de recherches privé n’est pas illicite. Les constatations qu’il a pu établir résultent en revanche d’un procédé déloyal dès lors qu’il s’est fait passer pour un client de la S.A.S. [U] et a consigné des informations à son insu. Néanmoins, au regard du caractère illicite et donc nécessairement dissimulé de l’activité reprochée à la preneuse, l’atteinte ainsi portée au principe de loyauté de la preuve apparaît proportionnée au but poursuivi, ce moyen de preuve étant le seul à même de démontrer ce qu’allègue Mme [F].
Sur le fond, il résulte dudit rapport que la S.A.S. [U] propose trois prestations : le massage aux huiles essentielles, le massage thaïlandais et le massage « body-body ». La prestation « massage body-body » proposée à l’agent a été décrite par la gérante comme un « massage « naturiste » avec « finition à la main » ». L’agent de recherche s’est vu expliquer qu’au cours de cette prestation, la masseuse et le client sont entièrement nus. Par ailleurs, l’une des masseuses interrogée, parlant mal le français, « confirme sans équivoque par un signe de la main que la « finition à la main » est de nature sexuelle. Pour nous expliquer la finalité du « massage body-body naturiste », elle joint son pouce et son index et bouge sa main de haut en bas », mimant ainsi un geste de masturbation du sexe masculin.
L’agent de recherches a par ailleurs constaté, en choisissant des prestations de massage traditionnelles, qu’il est attendu de chaque client qu’il se douche avant la prestation et que la cabine de douche offerte possède une porte vitrée transparente, de sorte que la masseuse qui prépare la salle est exposée à la nudité du client. L’agent a noté que « la masseuse était particulièrement à l’aise avec le fait que nous soyons nus sous la douche dans la même pièce qu’elle, créant une atmosphère intime qui peut s’avérer gênante si on vient uniquement pour se faire prodiguer un massage classique ».
Par ailleurs si les informations lacunaires apposées sur la façade des locaux loués et sur le site internet de la S.A.S. [U], les photographies sensuelles présentes sur ce même site et les doutes persistants exprimés par le syndic de copropriété ne constituent pas à eux seuls des éléments suffisants pour affirmer l’illicéité de l’activité de la S.A.S. [U], ces éléments viennent corroborer utilement ce qui précède.
Il en va de même pour les avis laissés sur le moteur de recherche Google par des clients de la preneuse, pour l’essentiel des hommes. Ces avis ne correspondent pas à une prestation traditionnelle de massages et de soins esthétiques. Dans un avis laissé en janvier 2021, il est par exemple indiqué que « les masseuses sont bien celles sur les photos, le massage lui n’est pas génial, mais ce n’est pas pour ça qu’on va dans ce salon ». Un commentaire plus ancien indique également : « une masseuse ravissante qui ne pense qu’au bien-être de son client, petites attentions, douche et un final des plus intenses. (…) ».
Le commerce est encore référencé sur des sites internets aux côtés de salons proposant des prestations décrites comme érotiques ou sensuelles.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme [F] rapporte la preuve de la violation par la S.A.S. [U] de la destination contractuellement stipulée au bail. Au lieu de soins esthétiques, celle-ci ne propose que des massages, dont elle ne démontre pas qu’ils pourraient être qualifiés de « soins esthétiques ». Surtout, il est établi par les nombreuses pièces produites par la demanderesse que la S.A.S. [U] propose des prestations de massage comportant une dimension sexuelle. Une activité de prostitution peut ainsi être caractérisée dès lors que moyennant rémunération, la S.A.S. [U] propose des contacts physiques visant à satisfaire les besoins sexuels de ses clients. Les massages en cause n’étant pas réalisés uniquement par la gérante du fonds, c’est à raison que Mme [F] souligne également la qualification de faits de proxénétisme. La S.A.S. [U], en plus de violer la destination contractuelle des locaux, en fait donc un usage illicite.
Sans qu’il ne soit utile de statuer sur les autres violations contractuelles évoquées par la bailleresse, au vu de la gravité de ce qui précède, il convient de trancher les conséquences du manquement contractuel établi.
Sur les conséquences de la violation contractuelle établie
L’article 1184 du code civil dans ses dispositions applicables au contrat en cause dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, il a précédemment été établi que la S.A.S. [U] ne respecte pas la destination contractuellement convenue des locaux et qu’elle s’y adonne au surplus à des activités illicites.
Cette violation grave de l’une de ses obligations principales justifie que la résiliation du bail commercial soit ordonnée à effet du présent jugement, aux torts exclusifs de la preneuse.
L’expulsion de la S.A.S. [U] sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif dans le cas où elle ne restituerait pas les locaux dans un délai de trois mois passé la signification de cette décision.
La S.A.S. [U] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date du prononcé de ce jugement. Celle-ci sera égale au dernier loyer en vigueur, charges et taxes en sus, Mme [F] ne justifiant pas sa demande visant à la voir fixée au double du loyer.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S. [U] produit une attestation établie le 23 novembre 2023 par un expert-comptable qui affirme qu’elle est à jour de ses loyers.
Néanmoins, Mme [F] verse un décompte locatif précis, arrêté au 8 décembre 2023 et comportant mention d’un paiement par chèque du 22 novembre 2023, dont il résulte que la preneuse demeurait débitrice le 8 décembre de la somme de 2 199,59 euros.
La S.A.S. [U] sera, à défaut de produire des éléments permettant de contester le bien-fondé de cette dette, condamnée à régler cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions formant cette demande soit le 12 décembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l’article 1147 du code civil dans ses dispositions applicables au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, compte tenu de la solution du présent litige, Mme [F] n’a commis une faute contractuelle. La S.A.S. [U] sera déboutée de sa demande injustifiée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la S.A.S. [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fiehl. Elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les états relatifs aux inscriptions des privilèges et publications datés des 17 octobre 2022 et 24 octobre 2024 produits par Madame [X] [F] le 28 octobre 2024,
PRONONCE la résiliation judiciaire à effet du présent jugement du bail commercial conclu entre Madame [X] [F] et la S.A.S. [U] portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9], aux torts exclusifs de la S.A.S. [U],
ORDONNE à la S.A.S. [U] de libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux dans ce délai, l’expulsion de la S.A.S. [U] et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], avec le concours, au besoin, de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par la S.A.S. [U] au montant du dernier loyer contractuel mensualisé,
CONDAMNE la S.A.S. [U] à payer à Madame [X] [F] l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, les charges, accessoires et taxes devant être payés en plus,
CONDAMNE la S.A.S. [U] à payer à Madame [X] [F] la somme de 2 199,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023,
DÉBOUTE la S.A.S. [U] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. [U] à payer à Madame [X] [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [U] au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Valérie FIEHL pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 21 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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