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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 6 janv. 2025, n° 23/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 06/01/2025
N° RG 23/04407 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJOD ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/36
Mme [S] [F] épouse [E]
CONTRE
M. [C] [W] [M] [E]
Grosses : 2
Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE
Copie : 1
Dossier
Maître Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE
PARTIES :
Madame [S] [F] épouse [E]
née le 15 mars 1957 à RIOM (63)
224 rue des Ferrages de Guilhempierre
04100 MANOSQUE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005699 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine PARET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [C] [W] [M] [E]
né le 12 septembre 1954 à CLERMONT-FERRAND (63)
6 impasse Voltaire
63200 MENETROL
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-122 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [F] et [C] [E] ont contracté mariage le 15 juin 1974 à Riom (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [R] [E], née le 27 août 1974 à Riom (63),
— [D] [E], né le 07 juillet 1977 à Riom (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 07 décembre 2023, [S] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 13 octobre 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [S] [F] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 13 octobre 2023. Elle demande le paiement de la somme de 17 500 € à titre de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [C] [E] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 13 octobre 2023. Il conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont
accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 13 octobre 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu'[S] [F] et [C] [E] sont tous les deux retraités et sont propriétaires de l’ancien domicile conjugal ; qu’il ne dispose d’aucun autre bien ;
Attendu qu'[S] [F] perçoit une retraite de 967 € par mois outre 126 € des prestations sociales ; qu’elle supporte outre les charges courantes un loyer à hauteur de 580 € par mois ;
Attendu que [C] [E] perçoit une retraite de 1 536 € par mois ; qu’il supporte outre les charges courantes, le paiement d’un crédit voiture à hauteur de 345 € par mois ;
Attendu que la prestation compensatoire a pour but de compenser une disparité entre les conditions de vie des époux du fait du divorce et n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ; que si [S] [F] perçoit 400 € par mois de moins que [C] [E], pour autant la situation de ce dernier n’est guère plus florissante dans la mesure où il doit assumer les charges de l’ancien domicile conjugal ; que par conséquent, [S] [F], qui ne justifie pas au demeurant avoir fait un choix de vie sacrifiant sa carrière professionnelle, sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 07 décembre 2023 ;
Prononce le divorce de [S] [F] et [C] [W] [M] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [C], [W], [M] [E], né le 12 septembre 1954 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [S] [F], née le 15 mars 1957 à Riom (63),
— l’acte de mariage dressé le 15 juin 1974 à Riom (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 13 octobre 2023 ;
Déboute [S] [F] de sa demande à titre de prestation compensatoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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