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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 31 mars 2026, n° 22/07590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Mars 2026
N° RG 22/07590 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCBB / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[L] [Y] [J] [Q] épouse [P]
C /
[C] [O] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [Y] [J] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], [Localité 2] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/017242 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Anne-Lise BERNARDI, vestiaire : 820
— Me Frédéric DOYEZ, vestiaire : 1000
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 septembre 2022 par Madame [L] [Y] [J] [Q],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec application de la loi française ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [L] [Y] [J] [Q] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], [Localité 2] (PORTUGAL)
et de
— Monsieur [C] [O] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (RHÔNE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] [P] à verser à Madame [L] [Y] [J] [Q] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
FIXE à 110 euros (cent dix euros) par mois et par enfant majeur la contribution que doit verser Monsieur [C] [O] [P] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [Y] [J] [Q] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs toujours à charge [F] [C] [P], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (RHÔNE), [E] [Y] [P], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7] (RHÔNE), et [N] [L] [P], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 8] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] [P] au paiement de ladite pension directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de la Caisse d’allocations familiales, mesure incompatible avec le versement de la pension alimentaire directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* Autres saisies,
* Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
* Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y a avoir lieu à ordonner le remboursement par Monsieur [C] [O] [P] et Madame [L] [Y] [J] [Q] du crédit étudiant souscrit par l’enfant majeur [F] ;
DEBOUTE les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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