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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 mai 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [V] [W] épouse [P]
C/ S.A.S. RENAULT TRUCKS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00202 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3UWZ
DEMANDERESSE
Mme [V] [W] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
S.A.S. RENAULT TRUCKS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marc MIGEON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Lyon, infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 9 mars 2020 ayant rejeté la demande de réintégration sous astreinte de [V] [W] épouse [P] dans ses fonctions de chef de projet engineering au sein de la SAS RENAULT TRUCKS, et statuant à nouveau, a notamment :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— enjoint à la SAS RENAULT TRUCKS de réintégrer [V] [W] épouse [P] dans les fonctions de chef de projet engineering dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, puis sous astreinte de 200 € par jour de retard constaté ;
— dit n’y avoir lieu de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la SAS RENAULT TRUCKS à verser à [V] [W] épouse [P] la somme de 5.000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— rejeté la demande de la SAS RENAULT TRUCKS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS RENAULT TRUCKS à payer à [V] [W] épouse [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par acte en date du 22 décembre 2025, [V] [W] épouse [P] a donné assignation à la SAS RENAULT TRUCKS à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une astreinte définitive.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond estime que deux instances présentent un caractère connexe.
En l’espèce, force est de constater d’une part que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par la cour d’appel de Lyon le 13 janvier 2022, sans qu’elle ne reste saisie de l’affaire ou ne se soit expressément réservée le pouvoir de la liquider.
D’autre part, [V] [W] épouse [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en octobre 2022 notamment des demandes suivantes aux fins de voir :
Cette instance, enregistrée sous le numéro RG F22/02387 section encadrement, a fait l’objet d’un partage de voix le 18 septembre 2025, sans qu’une date d’audience devant la formation de départage ne soit fixée.
Si la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 13 janvier 2022 ne s’est pas réservée le pouvoir de liquider l’astreinte dont la liquidation fait l’objet de la présente instance, au vu de cette saisine postérieure du conseil de prud’hommes de Lyon, dans le cadre de laquelle [V] [W] épouse [P] sollicite sa réintégration arguant notamment du non-respect de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 13 janvier 2022 quant à cette injonction de réintégration et alors que le litige porte sur les relations de travail entre [V] [W] épouse [P] et la SAS RENAULT TRUCKS, pour lequel le conseil de prud’hommes à une compétence d’attribution d’ordre public il existe un lien évident de connexité entre la présente instance et cette instance, pendante devant le conseil de prud’hommes de Lyon. Au vu de la compétence d’ordre public du conseil de prud’hommes et du risque de contrariété de décisions, alors que le juge de l’exécution n’a pas les pouvoirs de préjugés de la décision du conseil de prud’hommes, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ces deux instances ensemble.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le présent dossier devant le conseil de prud’hommes de Lyon, au vu du lien de connexité avec l’instance enregistrée sous le numéro RG F22/02387, pendante devant sa formation de départage, et de réserver les dépens et les demandes accessoires relatives aux indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de [V] [W] épouse [P] visant la SAS RENAULT TRUCKS au vu du lien de connexité avec l’instance enregistrée sous le numéro RG F22/02387 devant le conseil de prud’hommes de Lyon, formation de départage ;
Désigne le conseil de prud’hommes de Lyon pour connaître de l’ensemble de ces chefs de prétentions ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Lyon et dit que le dossier sera transmis par le greffe au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Rappelle qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ;
Réserve les dépens et la demande accessoire relative aux indemnités de procédure ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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