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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02045 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JVL
AFFAIRE : [D] [R] C/ [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 04 Novembre 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON – 421 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [D] [R] a assigné Monsieur [Z] [E] devant le juge des référés de Lyon le 17 novembre 2025 aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [D] [R] ;
ORDONNER une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
COMMETTRE pour ce faire tout expert judiciaire qu’il plaira ;
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sachant à son rapport ; dit que si le sachant n’a pas pu réaliser ses opérations de manière
contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
FIXER la mission d’expertise comme suit :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, lesconvenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,Se faire communiquer tous les documents de la cause,Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,Constater l’ensemble des désordres, manquements ou non-conformités allégués par Monsieur [D] [R], les décrire et en déterminer les causes et l’origine, Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défaut d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, ou, plus généralement, de toutes autres causes,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;Indiquer les travaux de réfection à engager,Évaluer le coût de ces travaux,Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [R] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Monsieur [D] [R] a fait appel à Monsieur [Z] [E], entrepreneur individuel, afin d’effectuer des travaux dans une maison dont il est propriétaire sise [Adresse 3] à [Localité 2].
Un premier devis a été établi en date du 2 avril 2023, d’un montant de 5.000 euros, s’agissant de divers travaux de placoplâtre et de peinture.
Un second devis a été établi en date du 18 décembre 2023, d’un montant de 4.000 euros, s’agissant de la deuxième partie des travaux de plâtrerie et peinture, à l’étage de la maison.
Monsieur [D] [R] s’est acquitté du montant du premier devis, et a payé un acompte de 2.500 euros s’agissant du second devis.
Monsieur [Z] [E] a cessé d’intervenir sur le chantier depuis le 17 octobre 2024. Les travaux n’ont pas été finalisés, et Monsieur [D] [R] a relevé des défauts et malfaçons s’agissant des prestations réalisées.
Par un courrier du 23 février 2025, Monsieur [D] [R] a fait état de son insatisfaction à Monsieur [Z] [E], sollicitant le remboursement des acomptes et la désignation d’un expert par son assurance.
Par un courrier du 17 avril 2025, la protection juridique de Monsieur [D] [R] a convoqué les parties à une expertise amiable contradictoire, qui s’est tenue le 13 mai 2025, et à laquelle Monsieur [Z] [E] ne s’est pas présenté.
Aux termes du rapport d’expertise établi par Madame [L] [C], experte mandatée par la protection juridique de Monsieur [D] [R], en date du 15 mai 2025 :
« Sur le marché n°1 qui comprend les pièces du rez-de-chaussée principalement, nous avons pu observer :
des écaillements de peinture et/ou manque de matière,des coulures de peinture,des traces de peinture sur les menuiseries,microfissurations à la jonction des plaques de placoplâtre,absence de peinture réalisée,toile de verre mal posée, décollements.
Le marché travaux n°1 a été soldé entre les parties alors que les désordres étaient visibles.
Le marché travaux n°2 est partiellement réalisé et les plaques de placoplâtre sont à reprendre dans leur intégralité (défaut de planéité, fixations défaillantes…).
Les désordres repris ci-dessus ne sont pas exhaustifs ».
Par un courrier du 11 juin 2025, resté sans réponse, la protection juridique de Monsieur [D] [R] a pris attache avec Monsieur [Z] [E] afin de solliciter une indemnisation.
Monsieur [D] [R] demande que soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025. Monsieur [Z] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites, et notamment l’expertise amiable réalisée qui conclut à des désordres relatifs aux travaux réalisés dans la maison sise [Adresse 3] à [Localité 2], que Monsieur [D] [R] présente un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La demande de paiement provisionnel sera rejetée alors qu’il n’est pas établi par M. [R] sans contestation sérieuse possible qu’il a droit au paiement des frais d’expertise sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [D] [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
expert près la cour d’appel de LYON
avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
Se faire communiquer tous les documents de la cause,
Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles,
Constater l’ensemble des désordres, manquements ou non-conformités allégués par Monsieur [D] [R], les décrire et en déterminer les causes et l’origine ;
Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défaut d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art, ou, plus généralement, de toutes autres causes,
Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Indiquer les travaux de réfection à engager,
Évaluer le coût de ces travaux,
Donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Exposer son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celle-ci,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [D] [R] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 avril 2026;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le
compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-
ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste .
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 octobre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande de paiement provisionnel ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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