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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 24/01004 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DO7W
S.A.S. INITIAL
C/
[K] [Y]
agent commercial immatriculée au Registre spécial des Agents commerciaux de SAINT MALO sous le numéro 824 150 270
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2025
Jugement réputé contradictoire,
mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogations du délibéré initiallement prévu le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats, puis prorogé au 02/06/2025,
DEMANDEUR :
S.A.S. INITIAL,
dont le siège social est sis 145, rue de Billancourt – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau de Créteil, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Madame [K] [Y]
agent commercial immatriculée au Registre spécial des Agents commerciaux de SAINT MALO sous le numéro 824 150 270,
exerçant 5 Rue George V 35400 SAINT MALO
et demeurant 1 Rue du Havre – 35400 SAINT MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE:
La société INITIAL et Madame [I] ont conclu , par acte sous seing privé en date du 11 avril 2022, un contrat multiservices n°C1047765 pour la location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiène, pour les besoins de l’activité professionnelle de Madame [I], pour une durée de 48 mois.
Le montant minimum de la prestation a été fixée par les parties au contrat à la somme mensuelle de 221,21 HT soit la somme de 265,45 € TTC
***
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2024, la société INITIAL a assigné Madame [I] devant ce Tribunal aux fins de voir constater la résiliation du contrat, et de voir celle-ci condamner à lui verser, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, outre les dépens, les sommes suivantes:
— 26. 030,79 Euros, à titre principal, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ,
— 3.904,62 €, au titre de la clause pénale,
— 280 € au titre des indemnités forfaitaires,
— 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a demandé, en outre, la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil et le prononcé de l’exécution provisoire.
***
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 6 septembre 2024 et renvoyée à la mise en état pour son instruction.
Madame [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 octobre 2024. L’affaire a été fixée à cette date ,sans audience avec production des dossiers au 31 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
***
La société INITIAL expose que Madame [I] a cessé de régler les factures de redevance à compter d’août 2022 ,que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la débitrice n’a pas régularisé les arriérés et qu’elle a, par conséquent, provoqué la résiliation du contrat .
Elle ajoute qu’en application des stipulations contractuelles , une indemnité de résiliation est due par Madame [I] ainsi qu’une clause pénale et une indemnité forfaitaire.
Par décision dire droit en date du 6 janvier 2025, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la SAS INITIAL présente ses observations sur l’impossibilité de se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat et tire toute conséquence de cette impossibilité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société INITIAL a maintenu ses prétentions initiales soutenant qu’elle est en droit de se prévaloir de la clause de déchéance du terme ayant adressé la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire à l’adresse mentionnée sur la fiche SIRENE de [I], à savoir au 5 rue Georges V à Saint-Malo; que l’envoi l’envoi d’une mise en demeure demeurée infructueuse suffit donc à permettre l’application de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que le contrat a été résilié par Madame [I], en raison de son défaut d’exécution de ses obligations contractuelles et que cette dernière doit être condamner au paiement d’une indemnité de résiliation.
L’affaire a été rappelée , examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré.
MOTIFS:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société INITIAL ne justifiant pas avoir fait signifier ses conclusions de réouverture à la partie défenderesse non constituée, , la demande subsidiaire tendant au constat de la résiliation unilatérale du contrat ne pourra être examinée par ce tribunal, faute de respect du principe du contradictoire.
— Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver; Réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil applicable au présent litige que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, la société INITIAL produits les éléments suivants :
le contrat multiservices n°C1047765 en date du 11 avril 2022, signé de manière électronique par les parties, le constat de mise en place du service signé des parties,le bon de mouvement du 25 avril 2022, signé par Madame [I],le relevé de compte client établi au nom de Madame [I], les courriers de mise en demeure adressés à Madame [I], les 17 novembre 2022 , 3 avril 2023 et 17 août 2023,les factures des mois d’août 2022 à avril 2023,L’article 11 du contrat stipule que : « En cas de non paiement d’une facture ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ».
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier en date du 3 avril 2023, la société INITIAL a mis en demeure Madame [I] d’avoir à lui régler les arriérés de loyers dus pour la période du 5 octobre 2022 au 7 mars 2023, pour un montant de 4.296,85 € en principal et l’informant qu’à défaut de paiement de ladite somme à la date du 11 avril 2023, le contrat sera résilié de plein droit et qu’il sera du au loueur la somme des loyers restant à courir à la date du 25 avril 2026 conformément aux stipulation contractuelles pour un montant de 21.608,04 € et qu’elle a ensuite adressé le 17 août 2023 à Madame [I], une lettre recommandée lui réclamant le paiement de la somme globale de 32.129,56 €, après mise en oeuvre de la clause de résiliation.
Or les deux courriers recommandés n’ont pas été portés à la connaissance de Madame [I], puisque l’accusé réception mentionne une impossibilité pour la poste de remettre le plis, “destinataire inconnu à l’adresse indiquée par l’expéditeur “. La société INITIAL ne peut, en conséquence, se prévaloir de la clause de résiliation stipulée au contrat.
En revanche, il est démontré que Madame [I] a été destinataire de l’assignation qui lui a été délivrée le 24 juin 2024.
Eu égard aux éléments précités, il apparaît que les factures de redevance ne sont plus régulièrement payées par Madame [I], depuis septembre 2022 et que cette dernière est redevable de la somme de 4.574,75 au titre de l’arriété arrêté au 28 février 2023.
En ne se faisant pas représenter Madame [I] n’a pas offert de présenter ses observations au Tribunal et ne justifie pas avoir procéder au paiement de la somme précitée.
Elle sera, par conséquent, condamnée à verser à la société INITIAL la somme de 4.574,75 € à titre principal.
Elle devra également verser à la dite société , la somme de 378,28 € au titre de la clause pénale stipulée à l’article 7.4 .4 du contrat qui stipule que « le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 €, sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés ci-dessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il est également dû à la société INITIAL la somme de 280 € en application des article L 441-10 et D441-5 du code de commerce.
Les intérêts seront dus au taux légal sur les sommes précitées, à compter du 17 novembre 2022, sur la somme de 2.521,92 € et sur le solde à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes subséquentes:
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts mais en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés, cette capitalisation étant également ordonnée pour l’avenir.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit , conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INITIAL le totalité des frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1.125 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [I] sera condamnée au versement de la somme précitée.
En application l’article 696 du même code, la défenderesse partie succombante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe:
DECLARE la société INITIAL partiellement bien fondée en son action en paiement initiée à l’encontre de Madame [I],
En conséquence
CONDAMNE Madame [I], à verser à la société INITIAL les sommes suivantes:
— 4.574,75 € au titre de l’arriéré arrêté au 28 février 2023,
— 2.521,92 € au titre de la clause pénale,
— 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
outre les intérêts au taux légal , à compter du 17 novembre 2022, sur la somme de 2.521,92 € et sur le solde à compter de la date de l’assignation,
DEBOUTE la société INITIAL du surplus de ses demandes principales,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [I] aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 1.125 € à la société INITIAL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit , conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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