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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 13 mars 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/10
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
AFFAIRE RG N°24/00004 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7PN
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MEURTHE ET MOSELLE / [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE SURSIS A STATUER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDEUR :
— COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MEURTHE ET MOSELLE
élisant domicile en ses bureaux Cité Administrative
45 rue Sainte Catherine
54043 NANCY CEDEX
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DEFENDEUR :
— Monsieur [V] [H]
né le 09 Mai 1983 à MONTREUIL (93100)
demeurant 271 rue de Maurepré
54710 LUDRES
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Frédérique MOREL, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 21 et ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRESENCE DE :
— Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes
élisant domicile dans les bureaux du PRS de Meurthe et Moselle – Cité administrative – bâtiment P – 45 rue Sainte Catherine – 54043 NANCY CEDEX
— Service des Impôts des Particuliers de VANDOEUVRE LES NANCY (SIP)
domicilié en ses bureaux Centre des Finances Publiques – Rue de Kehl – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
— CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 016 381, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 6 avenue de Provence – 75009 PARIS
— Service des Impôts des Particuliers de CAGNES SUR MER (SIP)
domicilié en ses bureaux au Centre des Finances Publiques – Rue de Paris – 06800 CAGNES SUR MER
CRÉANCIERS INSCRITS, non comparants, non représentés
Copie simple délivrée le : à Me F. MOREL, Me C. MOUTON
*************
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 09 janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle a fait délivrer à Monsieur [V] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à LUDRES (54710), 271 rue de Maurepré, cadastré section AI n°531 et AI n°823 pour une contenance de 07 a 06 ca, formant le lot numéro 10 de la Zone d’Aménagement Concertée dénommée « ZAC LUDRES -CHAUDEAU- ESPACE MAUREPRÉ », comprenant une maison à usage d’habitation, pour avoir paiement de la somme de 1 100 796,23 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 22 novembre 2023 volume 2023 S n°84.
Par un acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle a fait délivrer à Monsieur [V] [H] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au TRÉSOR PUBLIC- PRS des Alpes-Maritimes et au TRÉSOR PUBLIC- SIP de Vandœuvre-lès-Nancy, créanciers inscrits, par actes du 18 janvier 2024, ainsi qu’au TRÉSOR PUBLIC- SIP de Cagnes-sur-Mer et au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créanciers inscrits, par actes du 19 janvier 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 janvier 2024, soit dans le délai légal.
Le TRÉSOR PUBLIC- PRS des Alpes-Maritimes, le TRÉSOR PUBLIC- SIP de Vandœuvre-lès-Nancy, le TRÉSOR PUBLIC-SIP de Cagnes-sur-Mer et le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créanciers inscrits, n’ont pas déclaré de créance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience d’orientation du 9 janvier 2025.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2024, Monsieur [V] [H] demande au juge de l’exécution de :
à titre principal :
– surseoir aux poursuites dans l’attente d’une décision définitive de l’administration fiscale ou de la juridiction administrative sur les réclamations contentieuses de Monsieur [V] [H] formulées à l’encontre des créances fiscales visées au commandement de saisie immobilière.
À titre subsidiaire :
– autoriser Monsieur [V] [H] à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix net vendeur minimum de 600 000 €,
– constater que la mise à prix de 170 000 € est manifestement insuffisante, et fixer celle-ci à la somme de 400 000 €,
– réserver le sort des dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle demande au juge de l’exécution de :
à titre principal :
– donner acte au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formée par le débiteur, dans l’attente qu’il soit statué sur les réclamations contentieuses formées.
À titre subsidiaire :
– juger valable la saisie initiée,
– fixer le montant de la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle à la somme de 1 100 796,23 € en principal,
– déterminer les modalités de la vente,
– dire que l’immeuble sera mis à prix à la somme de 170 000 €,
– fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi en cas de vente forcée ordonnée,
– dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ;
Attendu qu’il ressort tant des écritures du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle que des écritures de Monsieur [V] [H], que ce dernier a formé des réclamations contentieuses auprès de l’Administration fiscale visant à contester, d’une part, l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2016 à 2020, et, d’autre part, les taxes d’habitation des années 2020 et 2021 ;
Que ces réclamations sont susceptibles d’avoir une incidence sur la créance fiscale mentionnée au commandement de saisie immobilière ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par le débiteur, et de dire qu’en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, les poursuites de saisie immobilière sont suspendues durant la période de sursis ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de l’Administration fiscale ou de la juridiction administrative sur les réclamations contentieuses formées par Monsieur [V] [H] relativement à l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2020, et aux taxes d’habitation des années 2020 et 2021.
En conséquence,
DIT que les poursuites de saisie immobilière sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive de l’Administration fiscale ou de la juridiction administrative ait été rendue sur les réclamations contentieuses formées par Monsieur [V] [H] relativement à l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2020, et aux taxes d’habitation des années 2020 et 2021.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de saisie immobilière du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANCY, à la demande de la partie la plus diligente.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Jérôme DE MONTBEL
Me Frédérique MOREL
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