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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 23/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/02697 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRYN
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Francine DEPREZ de l’EURL FDAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0265
DÉFENDEURS
SELARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E435
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3] – Algérie
défaillant
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/02697 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[B] [W] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder, M. [Q] [P] [T] et M. [I] [W] ses deux fils.
Son dernier domicile était situé à [Localité 4].
M. [T] a chargé la SELARL [1], notaires, du règlement de la succession de [B] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 10 février 2023, M. [T] a fait assigner M. [W] et la SELARL [1], devant le tribunal judicaire de Paris aux fins du partage judiciaire de la succession de [B] [W] et de condamnation de l’étude notariale à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes à l’encontre de la SELARL [1], ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [B] [W], et ordonné la réouverture des débats en vue de la proposition par M. [T] à proposer d’ un projet d’état liquidatif de la succession présentant la masse à partager, les droits des parties, la composition des lots à répartir et formulant, le cas échéant, toutes les demandes relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage, par conclusions signifiées à M. [W].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, et régulièrement notifiées à M. [W] en Algérie par lettre recommandée adressée par l’autorité requise et reçue le 30 juin 2025 , M. [T] demande au tribunal de :
« Fixer la date de la jouissance divise au 1er juillet 2025,Attribuer à M. [I] [W] l’avance qu’il s’est octroyée d’un montant de 50.238,44 € outre les intérêts sur cette somme arrêtés à 13.956,23 € au 30 juin 2025, à charge pour lui de régler une somme de 813 € au TRESOR PUBLIC au titre de la moitié du droit de partage et une somme d’un montant de 30.845,17 € au titre de la soulte due à M. [Q] [T],Attribuer à M. [Q] [T] le solde du livret A auprès de [2] d’un montant de 2.504,33 € à charge pour lui de régler une somme de 813 € au TRESOR PUBLIC au titre de la moitié du droit de partage, et de recevoir de M. [I] [W] une somme de 30.845,17 € à titre de soulteCondamner M. [I] [W] à verser une somme de 813 € au Service départemental de l’enregistrement de [Adresse 4] [Adresse 5]Condamner M. [I] [W] à verser une somme de 30.845,17 € au titre de la soulte due à M. [Q] [T]Dire que cette somme produira intérêts à compter du 1er juillet 2025-Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une annéeCondamner M. [I] [W] aux entiers dépens de procédure qui comprennent les frais de traduction en langue arabe des actes de procédure dont distraction au profit de Me Francine DEPREZCondamner M. [I] [W] à verser à M. [Q] [T] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC »
Il explique que le défunt ne détenait que des liquidités sur trois comptes bancaires français, et ne détenait aucun bien en Algérie.
Il soutient que M. [W] a demandé à la banque [3] le versement du solde créditeur du compte bancaire de son père, d’un montant de 50 238,44 euros, s’octroyant ainsi une avance en capital sur ses droits, ce qui constitue une dette envers la succession susceptible de rapport, et qui produit des intérêts à compter de son versement.
Il indique que le décompte des intérêts s’élève à 13 956,23 euros, portant la masse active à 66 699 euros, que le passif s’élève à 1627 euros si bien que l’actif à partager est de 65 072,20 euros.
M. [I] [W], régulièrement assigné, à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Invité à communiquer en cours de délibéré les actes relatifs aux modalités de remise de l’assignation au défendeur domicilié en Algérie, M. [T] communique par note en délibéré le retour des autorités requises algériennes, établissant la notification de l’assignation à M. [I] [W] le 8 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 mars 2026.
À l’audience du 9 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable au litige
Sur la règle de conflit
Le litige présentant des éléments d’extranéité, il résulte des articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, qu’il y a lieu de mettre en application les règles de conflit de compétence et de loi applicables en France, État du juge saisi, afin de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur la demande et la loi applicable.
En l’absence de conventions internationales applicables, il convient, ce dont les parties conviennent, d’appliquer les règles de conflit prévues par le règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (le règlement).
Le règlement s’applique aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015, conformément à son article 83.
En l’espèce, les dispositions du règlement sont applicables au présent litige qui, d’une part, comporte des éléments d’extranéité et d’autre part, porte sur une matière relevant de son champ d’application tel que défini à l’article 1er, s’agissant de la succession de [B] [W] décédé le [Date décès 1] 2018.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 4 du règlement sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l’espèce, il est constant que [B] [W] était domicilié à [Localité 4] au moment de son décès et qu’il avait sa résidence habituelle en France, à [Localité 4].
En conséquence, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 21 du règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. La nature de l’action successorale est déterminée selon la loi du for.
En l’espèce, [B] [W] était domicilié à [Localité 4], en France au moment de son décès.
En conséquence, la loi applicable à la succession est la loi française.
Sur la dette de M. [W] à l’égard de l’indivision
Selon l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l’article 866 du code civil, les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal et les intérêts courent à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que [B] [W] disposait à son décès de fonds à hauteur de 50 878,22 euros sur un compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la SA [3]. Il apparait que l’établissement bancaire a versé les fonds à hauteur de 50 238,44 euros à M. [I] [W] le 5 septembre 2019, au titre du « règlement de la succession » en faveur de ce dernier, selon les indications données par lettre du 12 juillet 2021.
Le versement de fonds indivis dépendant de la succession au bénéfice de M. [I] [W], indivisaire, lui a confère la possibilité d’en disposer, si bien qu’il est dès débiteur envers l’indivision successorale des sommes prélevées.
Il n’est ni allégué ni justifié que la remise des fonds constituait un acte de gestion de l’actif indivis, les pièces versées aux débats, notamment les échanges entre M. [I] [W] et l’avocat de M. [Q] [T] mettant au contraire en évidence la perception des fonds au titre de ses droits dans la succession de son père.
Il s’ensuit que M. [I] [W] est donc débiteur à l’égard de la succession de la somme de 50 238,44 euros.
Par ailleurs, toute dette sujette à rapport, née postérieurement à l’instauration de l’indivision, porte de plein droit intérêt à compter de la date de sa naissance.
Dès lors, la dette de M. [I] [W] à l’égard de l’indivision produit intérêt à compter de sa naissance, soit le 6 septembre 2019, date du versement des fonds indivis à son profit, jusqu’au partage, au profit de l’ensemble des indivisaires.
La dette de M. [I] [W] s’élève à 50 238,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019.
Sur le partage
Sur la fixation de la date de jouissance divise
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, qui est la plus proche possible du partage.
Ce texte prévoit que le juge peut toutefois fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, le présent jugement opérant le partage, il convient de fixer la date de jouissance divise au 23 juin 2025, soit la date de l’ordonnance de clôture de l’instruction.
Sur les vocations successorales
Selon l’article 735 du code civil, les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.
Le partage s’opère par tête conformément à l’article 827 du code civil.
En l’espèce, les vocations des indivisaires des deux héritiers, qui sont les fils du défunt, sont égales entre elles à hauteur d’un demi.
Sur l’inventaire des biens indivis à partager
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
L’actif indivis est composé des seuls fonds sur les différents comptes bancaires du défunt.
Au jour du décès, les liquidités sur les comptes bancaires s’élevaient à :
50 878,22 euros sur le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la SA [3],3 010,81 euros sur le compte livret numéro A [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la SA [2]2 815,22 euros sur les comptes de dépôt ouverts auprès de la SCA [4].
Au jour du partage, les comptes bancaires auprès de la SA [3] et [4] présentent un solde nul.
Par ailleurs, depuis l’ouverture de la succession, d’une part, les établissements bancaires ont prélevé des frais de gestion et de fonctionnement des comptes bancaires et, d’autre part, les frais funéraires, d’un montant de 2 440 euros ont été payés au moyen des fonds disponibles sur les comptes ouverts au [4].
Tans les frais bancaires, qui constituent des frais relatifs à l’administration de l’indivision, que les frais funéraires, charge incombant aux indivisions successorales, sont des charges de l’indivision.
Après déduction des diverses dépenses relatives aux charges de l’indivision, la masse active s’élève à 2 504,33 euros au titre des liquidités sur le livret A ouvert à [2].
S’il est fait état d’un passif de l’indivision s’élevant à 1 627 euros au titre des droits de partage, aucune pièce n’est communiquée à ce titre.
Or, les conséquences fiscales du partage de la succession et les taxes et impôts que les indivisaires devront régler à ce titre ne relèvent pas du passif successoral, mais constituent des dettes personnelles des indivisaires.
Il s’ensuit que la masse indivise à partager s’élève à 2 504,33 euros, outre la dette de M. [I] [W] envers l’indivision.
La masse indivise ne comprenant que des sommes d’argent, il n’y a pas lieu de procéder à un tirage au sort.
Sur les comptes d’indivision
Il ressort des développements qui précèdent que la dette de M. [I] [W] s’élève à 50 238,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, arrêtés à la date de la jouissance divise le 23 juin 2025.
Il convient de retenir le calcul proposé par M. [Q] [T], en l’arrêtant au 23 juin 2025, soit la somme de 1726,74 euros pour 2025.
Les intérêts actualisés s’élèvent donc à 13 871,87 euros.
La dette de M. [I] [W] à l’égard de la succession s’élève à 64 110,31 euros.
Les comptes de l’indivision sont les suivants :
Titulaire
Nature de l’entrée en compte
Montant
M. [I] [W]
dette envers l’indivision au titre du compte bancaire
64.110,31 euros (débit)
Sur l’apurement des comptes d’administration et les attributions
Il résulte de l’article 864 du code civil que le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant, par imputation sur sa part.
Cependant, conformément à l’article 826 du code civil, s’agissant d’un partage judiciaire, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, le tribunal ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution et il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever, au prorata des vocations successorales de chacun, sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette du débiteur.
Lorsque les vocations successorales sont égales, le montant du prélèvement est exactement égal au montant de la dette.
En l’espèce, les vocations sont égales, à hauteur d’un demi.
La masse à partager s’élève à 66 614,64 euros (2504,33 +64 110,31 euros), si bien que les vocations de chacun des indivisaires s’élèvent à 33 307,32 euros.
Afin d’apurer les comptes d’indivision, M. [Q] [T] doit donc prélever avant partage une valeur de 64 110,31 euros en raison de la dette de son coïndivisaire.
Au regard de la masse à partager, le prélèvement s’exerce comme suit :
Indivisaire
Prélèvement à effectuer
Prélèvement effectué
Solde de prélèvement
M. [Q] [T]
64 110,31 euros
2504,33 euros
61 605,98 euros
L’actif à partager ne comporte des liquidités qu’à hauteur de 2 504,33 euros, si bien que, compte tenu de l’insuffisance de la masse à partager, le prélèvement ne peut être effectué en intégralité, et le solde d’un montant de 61 605,98 euros donne donc lieu à une créance personnelle de l’indivisaire sur l’indivision, laquelle se divise entre les indivisaires, à proportion de leur vocation successorale conformément à l’article 1309 du code civil.
Les créances entre les parties, à l’issue du partage se présentent donc ainsi :
Créancier
Débiteur
M. [I] [W]
M. [Q] [T]
Montant à percevoir
Vocation
Montant dû
Vocation
Montant dû
M. [Q] [T]
61605,98 euros
1/2
30802,99 euros
1/2
30802,99 euros
M. [I] [W]
0
1/2
0
1/2
0
Après confusion de sa dette et de sa créance, M. [Q] [T] reste créancier de M. [I] [W] à hauteur de 30802,99 euros.
Il convient de condamner M. [I] [W] à payer à M. [Q] [T] la somme de 30 802,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la jouissance divise.
Il n’y a pas d’autres éléments d’actif à partager.
Au regard de l’ensemble ces éléments le partage s’effectue comme suit :
Attribution à M. [Q] [T] à titre de prélèvement des fonds sur le compte bancaire Livret A [2] à hauteur de 2 504,33 euros,Créance de M. [Q] [T] à l’encontre de M. [I] [W] à hauteur de 30802,99 euros.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de dire que les dépens seront partagés entre les parties par moitié.
Les demandes de distraction des dépens, seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Décision du 21 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 23/02697 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYRYN
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
FIXE la dette de M. [I] [W] envers la succession de [B] [W] à la somme de 50 238,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019.
FIXE la jouissance divise au 23 juin 2025,
PARTAGE la succession de [B] [W] comme suit :
ATTRIBUE à M. [Q] [T] à titre de prélèvement la somme de 2504,33 euros correspondant au solde du compte livret numéro A [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès de la SA [2],
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [Q] [T] la somme de 30 802,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
DIT que les dépens seront partagés entre les parties par moitié,
REJETTE la demande de distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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