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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01912 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NM2G
AFFAIRE :
[O]
[F]
C/
[T]
Grosse exécutoire : Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : M. [K] [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURs
:
Monsieur [X] [O]
né le 24 Décembre 1962 à BRIEY (54150)
de nationalité Française
1686 chemin des pieds redons
83210 SOLLIES TOUCAS
représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [F] épouse [O]
née le 18 Août 1955 à TOULON (83000)
1686 Chemin des Pieds Redon
83210 SOLLIES-TOUCAS
représentée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
18 Avenue de Lattre de Tassigny
83210 SOLLIES-TOUCAS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Juillet 2025
Date des débats : 29 Juillet 2025
Date du délibéré : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 mai 2025 à [K] [T] par [X] [O] et [B] [F] épouse [O], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [X] [O] et [B] [F] épouse [O], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 septembre 2023, d’expulsion de [K] [T], et sollicitent sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 11 369,15 euros au titre des impayés locatifs assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle assortie des intérets au taux légal à compter du 12 septembre 2023, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant le coût du commandemant de payer assorti des intérets au taux légal.
Les demandeurs ont été autorisé à fournir un décompte actualisé en cours de délibéré.
[K] [T] a comparu. Il reconnaît la dette. Il explique avoir récemment perdu son emploi et avoir par la suite rencontré des problèmes de santé. Il précise percevoir seulement la somme de 800,00 euros par mois. Il indique ne pas avoir de solution de relogement.
Par courrier en date du 18 août 2025, le Conseil des bailleurs a transmis un décompte des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 15 octobre 2016 portant sur des locaux sis 18 Avenue de Lattre de Tassigny- 1er Etage – 83210 SOLLIES TOUCAS, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 12 juillet 2023 et signifié le 17 juillet 2023 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 23 mai 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article 1.7 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 12 juillet 2023, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 14 septembre 2023, le délai prévu par l’article 24 la loi du 06 juillet 1989 prenant effet deux mois après la notification d’un commandement de payer, jour férié non compris dans le calcul (14 juillet et 15 août en l’espèce).
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [K] [T], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 18 Avenue de Lattre de Tassigny- 1er Etage – 83210 SOLLIES TOUCAS, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte locatif produit à l’occasion du commandement de payer et du décompte des sommes dues adressé le 18 août 2025 par les demandeurs, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 21 023,90 euros, échéance de juillet 2025.
Il est toutefois rappelé qu’un décompte précis des sommes dues et réglées de façon effective par le locataire est nécessaire, afin que le juge des contentieux de la protection puisse effectuer un contrôle effectif sur le montant des impayés locatifs sollicités. En l’espèce toutefois, il apparaît que les pièces produites seront considérées comme suffisantes, en ce que [K] [T], présent à l’audience, ne les a pas contestées.
Il s’ensuit que [K] [T] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 21 023,90 à [X] [O] et [B] [F] épouse [O], échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 479,75 euros, dès août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[K] [T], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil,et en équité, à payer à [X] [O] et [B] [F] épouse [O] la somme de 400,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 18 Avenue de Lattre de Tassigny- 1er Etage – 83210 SOLLIES TOUCAS est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 14 septembre 2023 ;
ORDONNONS à [K] [T] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [K] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [K] [T] à payer à [X] [O] et [B] [F] épouse [O] la somme provisionnelle de 21 023,90 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS [K] [T] à payer à [X] [O] et [B] [F] épouse [O] une indemnité d’occupation mensuelle de 479,75 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, dès août 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [K] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer dont le coût sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [K] [T] à payer à [X] [O] et [B] [F] épouse [O] la somme de 400,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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