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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 14 mai 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00461 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLMN
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 14/05/2025 à :
Me Michel FEUERBACH, vestiaire 83
Me Jean-yves HADDAD, vestiaire 198
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Avril 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Mme [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS :
M. [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 18 février 2025, madame [E] [L] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS [Z] et monsieur [K] [Z] et tendant à :
Vu l’article L223-27 alinéa 5 ou L611-3 du code de commerce,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2024,
Dire l’assignation recevable et bien fondée ;
Désigner tel mandataire qu’il plaira avec pour mission de convoquer une assemblée générale dans le mois de l’ordonnance à intervenir, selon l’ordre du jour suivant :
— constater la nullité de la cession de parts du 1er octobre 2019 ;
— constater la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2019 ;
— reprendre les statuts de la société [Z] sous la forme sociale d’origine SARL
— procéder en conséquence aux formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg ;
— confirmer que l’associée [E] [L] détient 50 % du capital social d’origine ;
Condamner monsieur [K] [Z] à verser à madame [E] [L] un montant de 18 0000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Condamner monsieur [K] [Z] à verser à madame [E] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Madame [L] expose que par arrêt du 20 mars 2024, la Cour d’appel de Colmar a, notamment, prononcé la nullité d’un acte de cession de part du 1er octobre 2019 et d’un procès-verbal d’assemblée générale du 12 novembre 2020, et condamné monsieur [K] [Z] à procéder aux formalités modificatives au registre du commerce et des sociétés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour au-delà et ce pendant six mois.
Elle précise avoir signifié à monsieur [Z], le 18 avril 2024, l’arrêt ainsi qu’une injonction à l’exécuter.
Elle indique que monsieur [Z] n’a pas procédé aux modifications auxquelles il a été condamné
Par conclusions du 14 avril 2025, monsieur [Z] et la société [Z] demandent au juge des référés de :
Se dire incompétent à statuer sur les difficultés d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 20 mars 2024 ainsi que sur la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
Désigner tel mandataire qu’il plaira aux fins de convoquer les associés de la société [Z] à une assemblée générale extraordinaire devant
Sur les suites de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 20 mars 2024 :
— prendre acte de la nullité de la cession de parts sociales du 1er octobre 2019 ;
— prendre acte de la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2019 ;
— prendre acte de la pleine validité des statuts de la SARL [Z] tels qu’issus de leur mise à jour régulière du 07 mars 2013 et ainsi publiés ,
Dire et juger que le mandataire ainsi désigné par voie de justice sera habilité à effectuer toute formalité de publicité légale et d’inscription des formalités ainsi effectuées au registre du commerce et des sociétés ;
Sur la modification statutaire suggérée :
Désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira aux fins de convoquer les associés de la société [Z] à la même AGO devant statuer sur la proposition de modification de l’objet social de la société soumis au vote des associés, savoir :
— activité de vente de bazar léger soit la fourniture d’articles ménagers, bricolage, papeterie, art de la table ;
— activité d’achat et de vente de boissons alcoolisées à emporter ;
Rejeter toutes autres fins et moyens en demande ;
Condamner madame [E] [L] en tous frais et dépens ainsi qu’au paiement à la SAS [Z] d’une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [Z] expose qu’il a essayé de procéder à la modification imposée par l’arrêt de la cour d’appel au prix de deux démarches :
— l’une amiable, par la voir d’actes modificatifs amiables et statutaires sur décision collective des associés, en vain ;
— l’autre, par le biais du cabinet d’expertise comptable qui n’a pu trouver de modus operandi par le biais du guichet unique INPI ou du registre du commerce.
Il précise que la décision de nullité a toutefois pu donner lieu à une inscription à l’INPI le 1er avril 2025, en cours de validation, et qu’une précédente inscription a eu lieu dès le 10 mars 2025.
Monsieur [L] soulève l’incompétence du juge des référés pour liquider l’astreinte, seul le juge de l’exécution pouvant y procéder.
Il ajoute que la présente procédure constituant la suite d’une difficulté d’exécution de l’arrêt du 21 mars 2024, elle relève des dispositions des articles L213-6 du COJ et R111-1 du CPCE.
Il indique enfin qu’un administrateur provisoire ne peut être désigné sur le fondement des articles L8121-2 du code de commerce qu’à la condition cumulée de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et de péril imminent menaçant la société.
Il en conclut qu’il appartient à madame [L] de saisir le juge de l’exécution.
A titre subsidiaire, il admet que la désignation d’un administrateur provisoire sera nécessaire si la formalité engagée par monsieur [Z] le 10 mars 2025 n’aboutissait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
Sur la liquidation de l’astreinte
Par application des dispositions des articles L131-3 et R132-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, et l’incompétence doit être relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
En conséquence, le juge des référés commerciaux est radicalement incompétent pour connaître de la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par la Cour d’appel de [Localité 6].
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
En application du premier alinéa de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est constant que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc s’inscrit dans la difficulté rencontrée par madame [L] pour obtenir l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2024, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés commerciaux de connaître de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel,
Constatons notre incompétence matérielle pour connaître de l’ensemble des demandes ;
Ordonnons le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Disons que passé le délai d’appel, l’entier dossier lui sera transmis par les soins du greffe.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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