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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ S ] [ C ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 02 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Avril 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [S] [C]
N° RG 24/01306 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKPN
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C], demeurant Chez Mme [C] [K] – [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[S] [C]
la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, vestiaire : 936
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C] a été affiliée sous le statut d’auto-entrepreneur auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes du 30 mars 2018 au 2 mai 2022 au titre de son activité de « commerce de véhicules automobiles légers ».
Par lettre réceptionnée par le greffe le 7 mai 2024, madame [S] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 25 753 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2019 (24 527 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 226 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 2 février 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner Madame [S] [C] à lui payer la somme de 25 753 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires, ainsi que de débouter madame [S] [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Sur la régularité de la procédure, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir, sur le fondement de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Qu’en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte mentionnent la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, de sorte que le cotisant avait parfaitement connaissance de l’étendue de son obligation et que la procédure de recouvrement diligentée est régulière.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’organisme, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de son opposition, Madame [S] [C] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 27 juillet 2023 et de la décharger de l’intégralité des rappels de cotisations mises à sa charge.
Elle invoque l’irrégularité de la mise en demeure du 27 juillet 2023 en ce qu’elle ne mentionne pas le « motif de la mise en recouvrement » et la période concernée par les cotisations recouvrées, de sorte qu’elle ne l’informe pas suffisamment de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations en violation des dispositions des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise, à propos de la mise en demeure, que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure du 27 juillet 2023 comporte les mentions suffisantes permettant à la cotisante de connaître la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ») ; les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent (« 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 »), ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il en résulte que les mentions figurant dans la mise en demeure permettaient à madame [S] [C] de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation envers l’URSSAF Rhône-Alpes.
En conséquence, la procédure de recouvrement est régulière.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Madame [S] [C] ne fait valoir aucune critique sur le montant des cotisations recouvrées.
Il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 avril 2024 et signifiée le 22 avril 2024 pour un montant de 25 753 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2019.
Madame [S] [C] sera en outre condamnée au paiement de cette somme à l’organisme.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [S] [C] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73.04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [S] [C].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 avril 2024 et signifiée à Madame [S] [C] le 22 avril 2024 pour un montant de 25 753 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2019 et des majorations y afférentes ;
REJETTE la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE madame [S] [C] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 25753 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [S] [C] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE madame [S] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 27 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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