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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 18/10275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 18/10275 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TCMN
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES,
vestiaire : 773
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, vestiaire : 388
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (01)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DU RHONE (SSI), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 septembre 2012, Monsieur [V] [Z] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [D] [P] assuré auprès de GROUPAMA.
Il percevait une indemnité de 1 000 € par son assureur ALLIANZ. Une mesure d’expertise médicale amiable était par ailleurs menée par le Docteur [A] [Q] avec le concours de son confrère le Docteur [G] [N], donnant lieu à un rapport du 12 juillet 2013 qui concluait à une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 18 %.
Suivant actes d’huissier en date du 25 octobre 2018, l’intéressé a fait assigner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA) ainsi que la SSI du Rhône devant le tribunal de grande instance de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [Z] sollicitait l’indemnisation de son entier dommage, tandis que la société d’assurance concluait au débouté de l’intéressé, arguant que celui-ci avait commis de nombreuses fautes justifiant d’exclure son droit à réparation et, à défaut, à l’organisation d’une expertise ou à l’indemnisation des préjudices.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, la présente juridiction a condamné la compagnie GROUPAMA à réparer l’entier préjudice de Monsieur [Z] et ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des dommages..
En vertu d’un arrêt rendu le 10 janvier 2023, la cour d’appel a partiellement réformé cette décision en réduisant du tiers le droit à indemnisation de Monsieur [Z].
Le Docteur [F] [M] a déposé son rapport le 22 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à l’indemniser comme suit :
— dépenses de santé = 226, 66 €
— frais de transport = 52, 53 €
— dommages vestimentaires = 166, 64 €
— frais d’assistance à expertise = 600 €
— perte de gains professionnels actuels = 1 939, 80 €
— assistance par tierce personne = 626, 66 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel = 704 €
— déficit fonctionnel permanent = 1 333, 33 €
— souffrances endurées = 3 333, 33 €
— préjudice esthétique temporaire = 333, 33 €
— préjudice d’agrément = 6 666, 66 €,
avec intérêts de plein droit à compter du 24 mai 2014 jusqu’au jour du jugement définitif, pouvant être capitalisés,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d’expertise et distraits au profit de son avocat.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA propose que les préjudices soient fixés ainsi :
— dépenses de santé = rejet
— frais de transport = rejet
— dommages vestimentaires = rejet
— frais d’assistance à expertise = 400 €
— perte de gains professionnels actuels = rejet
— assistance par tierce personne = 376 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel = 586 €
— déficit fonctionnel permanent = 1 053 €
— souffrances endurées = 1 666 €
— préjudice esthétique temporaire = rejet
— préjudice d’agrément = rejet,
avec une réduction des frais irrépétibles et fixation du point de départ des intérêts, en cas de satisfaction de la demande, au 25 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [Z]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime, sans lui faire supporter la charge d’une perte ni lui faire bénéficier d’un enrichissement.
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [Z] fait état de cinq séances d’EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), s’agissant d’une thérapie dispensée par Madame [O] [T].
Il produit une facture de 340 € acquittée le 16 juin 2013 ainsi qu’une attestation sur papier à en-tête de ce psychothérapeute expliquant qu’une déprogrammation du traumatisme a été réalisée afin de traiter l’impact psychologique très handicapant dû à l’accident du 24 septembre 2022.
Ces éléments suffisent pour établir un lien entre la dépense et le sinistre, de sorte qu’une somme de 340 € ramenée à 226, 66 € en considération de la limitation du droit à réparation sera accordée au demandeur.
Les frais divers
*les frais de transport
D’évidence, le fait dommageable a imposé des déplacements pour honorer des rendez-vous médicaux.
Les pièces produites en demande permettent d’accorder à Monsieur [Z] la somme réclamée de 78, 80 € et donc une indemnité effective de 52, 53 €.
*les frais de réparation d’une montre
Monsieur [Z] produit une facture établie le 19 décembre 2012 à hauteur de 249, 96 € par l’horloger [Adresse 4] pour une intervention sur une montre dont il indique qu’elle a été endommagée au cours de l’accident.
Les renseignements médicaux en présence comme les circonstances de l’accident justifient de satisfaire la réclamation indemnitaire, de sorte qu’une somme de 166, 64 € sera mise à la charge de l’assureur GROUPAMA.
*les honoraires du médecin conseil
Monsieur [Z] produit une facture portant mention d’un règlement en attente, s’élevant à la somme de 600 €, établie le 12 juillet 2013 par le Docteur [G] [N] pour son assistance à l’expertise réalisée par le Docteur [Q].
L’assureur GROUPAMA n’allègue pas un éventuel défaut d’acquittement pour s’opposer à la demande mais entend que la limitation du droit à réparation soit appliquée.
En l’état d’une dépense qui ne doit pas être affectée par la décote, un remboursement intégral de la somme mentionnée sur la facture sera donc supporté par le défendeur.
Dans sa globalité, le poste sera donc dédommagé ainsi :
52, 53 € + 166, 64 € + 600 € = 819, 17 €.
La tierce personne temporaire
Le rapport [M] retient un besoin en aide humaine à raison d’une heure par jour du 24 septembre 2012 au 10 novembre 2012, soit un volume de 48 heures.
En l’absence de recours à une structure professionnelle génératrice de frais supplémentaires, l’indemnité sera calculée par référence à un tarif horaire de 17 €, à hauteur de 816 €, soit une indemnité de 544 € après application de la limitation du droit à réparation.
La perte de gains professionnels actuels
Le Docteur [M] conclut à un arrêt des activités professionnels en lien avec le sinistre durant la période comprise entre le 24 septembre 2012 et le 2 mars 2012.
Monsieur [Z] indique qu’il travaillait au moment de l’accident en qualité d’expert d’assurés victimes de dommages corporels, selon un statut libéral, et qu’il gérait seul l’activité de sa société, de sorte qu’il a dû recourir aux services d’une aide temporaire en la personne de Madame [X] [E].
Il produit à cet effet un contrat de travail à durée déterminée établi le 15 octobre 2012, avec un terme fixé au 11 janvier 2013 et une rémunération mensuelle brute s’élevant à 712, 82€, ainsi qu’une lettre datée du 7 janvier 2013 faisant connaître à Madame [E] le renouvellement de son contrat pour trois mois, outre une attestation du 2 avril 2025 rédigée par ses soins.
Il sera cependant observé que Monsieur [Z] ne communique aucun document relatif à l’EURL CENTRE DE DÉFENSE DES ASSURÉS avec laquelle le contrat de Madame [E] a été signé, qui attesterait qu’il en est bien le dirigeant.
Il convient également de noter que le contrat en question porte mention d’un recrutement motivé par un accroissement temporaire d’activité et non par l’incapacité de Monsieur [Z] à assumer ses tâches administratives habituelles.
En l’état d’un dommage insuffisamment démontré, la demande de remboursement ne sera pas satisfaite.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise distingue deux déficits qui seront indemnisés en considération d’une réparation quotidienne de 30 € fixée proportionnellement aux taux d’incapacité :
— déficit de 50 % du 24 septembre 2012 au 10 novembre 2012, soit une période de 48 jours justifiant une indemnité de 720 €
— déficit de 10 % du 11 novembre 2012 au 2 mars 2013, terme qui sera exclu comme étant le jour de consolidation, soit une période de 112 jours jours justifiant une indemnité de 336 €,
d’où une réparation globale de 1 056 € et donc une indemnité de 704 €.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales en lien avec le sinistre comme avec les soins que l’état de la victime a requis.
Leur intensité a été évaluée par l’expert médical à 2 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, une indemnité de 3 000 € sera allouée à la victime, réduite à 2 000 € après décote.
Le préjudice esthétique temporaire
Un dommage évalué à 2 sur 7 ayant couru du 24 septembre 2012 au 10 novembre 2012 est signalé par l’expert [M], qui tient au traumatisme au niveau de la cheville droite, du genou droit, du rachis lombaire et de l’épaule gauche.
Vu la nature et l’ampleur du préjudice, une somme de 300 € conforme à l’offre sera allouée à la victime, soit une indemnité effective de 200 €.
Le déficit fonctionnel permanent
En lien avec une douleur séquellaire au niveau du genou droit, le rapport d’expertise retient une invalidité de 1 % chez un sujet né le [Date naissance 2] 1970 et donc âgé de 42 ans lorsque la consolidation a été acquise le 2 mars 2013.
Le dommage justifie une indemnisation de 1 580 €, soit une réparation effective de 1 053, 33 € après application de la décote.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu’elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Au cas présent, Monsieur [Z] démontre qu’il a était en 2012 un membre de l’équipe de [S] amateur de la pêche à la mouche.
Il indique que l’accident l’a contraint à arrêter cette activité, eu égard au haut niveau qui était le sien.
Néanmoins, le rapport d’expertise médicale fait état d’une absence de contre-indication en la matière, sans que Monsieur [Z] ne fournisse le moindre document justificatif qui viendrait remettre en cause cet avis.
Le demandeur n’établit donc pas que le sinistre a engendré des séquelles qui excluent désormais le type de sport en cause voire seulement qui en rendrait la pratique moins aisée.
En conséquence, la prétention financière émise par la victime ne sera pas satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage de Monsieur [Z] sera fixé de la manière suivante :
226, 66 € + 819, 17 € + 544 € + 704 € + 2 000 € + 200 € + 1 053, 33 € = 5 547, 16 €, somme au paiement de laquelle l’assureur GROUPAMA sera tenu en deniers ou quittances.
Sur la demande relative aux intérêts légaux
L’article L211-9 du code des assurances prévoit ceci : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres”, l’article L211-13 précisant que “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
En l’espèce, Monsieur [Z] ne sollicite pas, dans son dispositif comme dans sa discussion, une majoration des intérêts mais demande que le total des indemnités produise intérêts de plein droit du 24 mai 2014 jusqu’au jugement définitif.
Il n’en demeure pas moins que ses écritures visent les deux textes précités, sans objection en défense quant à l’imprécision de la prétention dès lors que GROUPAMA conclut uniquement relativement à la date de décompte : il y a donc lieu de retenir qu’il s’agit d’une omission purement matérielle et que Monsieur [Z] entend que GROUPAMA soit sanctionné par un doublement du taux des intérêts.
En l’absence d’offre valablement formulée par l’assureur dans les huit mois du sinistre, des intérêts majorés courront à compter non pas du 24 mai 2013 comme cela devrait être le cas mais du 24 mai 2014 conformément à la demande, jusqu’au jugement définitif.
Par référence à l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compangie GROUPAMA sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être directement recouvrés par l’avocat de Monsieur [Z] conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne en deniers ou quittances la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [S] [Z] la somme de 5 547, 16 € avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal courant à compter du 24 mai 2014 jusqu’au jugement devenu définitif et pouvant être capitalisés
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à supporter le coût des dépens de l’instance incluant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Monsieur [V] [Z]
Condamne la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur [V] [Z] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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