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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 26/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. HYBRID MOTOR GROUP
C/ Madame [G] [U], Monsieur [A] [B]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02722 – N° Portalis DB2H-W-B7K-364R
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HYBRID MOTOR GROUP RCS de [Localité 1] B 533 873 097
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Maître Thomas CRETIER, avocat postulant au barreau de LYON
M. [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Maître Thomas CRETIER, avocat postulant au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 septembre 2025, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société HYBRID MOTORS GROUP à restituer à Madame [G] [U] et Monsieur [A] [B] la somme de 96 919,76 € au titre du prix de vente du véhicule et des frais d’immatriculation, la somme de 17 500 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamné la société HYBRID MOTORS GROUP aux dépens de l’instance, condamné la société HYBRID MOTORS GROUP à payer à Madame [G] [U] et Monsieur [A] [B] la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 février 2026, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la société HYBRID MOTORS GROUP par la SELARL CHASTAGNARET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 4], à la requête de Madame [G] [U] et de Monsieur [A] [B] pour recouvrement de la somme de 97 228, 19€ en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société HYBRID MOTORS GROUP a donné assignation à Monsieur [A] [B] et à Madame [G] [U] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la société HYBRID MOTORS GROUP en sa demande de délais de paiement,
— accorder à la société HYBRID MOTORS GROUP, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 97 228,19 € (en principal, intérêts et frais tels que résultant du jugement du 30 septembre 2025 et du commandement de payer délivré à son encontre), ainsi que de toute somme qui pourrait être augmentée au titre des intérêts échus à la date de la décision à intervenir,
— autoriser en conséquence la société HYBRID MOTORS GROUP à régler cette somme par vingt-quatre mensualités égales, la première échéance intervenant dans le mois du prononcé de la décision à intervenir, les échéances suivantes étant exigibles le même jour de chaque mois, chaque échéance correspondant au vingt-quatrième du montant total restant dû au jour du jugement,
— suspendre, pendant toute la durée des délais ainsi accordés, l’exécution du jugement du 30 septembre 2025 et de l’ensemble des poursuites engagées ou à engager sur son fondement et en vertu du commandement de payer délivré à la société HYBRID MOTORS GROUP, sous réserve de la déchéance du bénéfice des délais en cas de non-paiement de deux échéances consécutives,
— dire que les sommes déjà versées par la société HYBRID MOTORS GROUP en exécution du jugement ou du commandement de payer s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société HYBRID MOTORS GROUP, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également la condamnation in solidum de Monsieur [A] [B] et Madame [G] [U] à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa bonne foi, n’ayant pas interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire le 30 septembre 2025 et reconnaissant sa dette. Elle ajoute avoir procédé à des règlements partiels de sa dette et connaître des difficultés financières ainsi que les conséquences d’une saisie-vente sur la pérennité de son activité professionnelle.
Monsieur [A] [B] et Madame [G] [U], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par la société HYBRID MOTORS GROUP relatives à des délais de paiement, condamner la société HYBRID MOTORS GROUP à leur régler la somme de 2 850 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs conclusions, ils exposent que la société demanderesse ne démontre pas sa bonne foi alors qu’ils ont dû engager une action judiciaire aux fins d’obtention de la résolution de la vente et qu’elle ne rapporte également pas la preuve de l’existence de difficultés financières l’empêchant de régler les sommes dues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
A titre liminaire, il est justifié de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société HYBRID MOTORS GROUP le 24 février 2026, acte engageant l’exécution forcée et permettant au juge de l’exécution de connaître de la demande de délais de paiement formée par la société demanderesse.
Lors de l’audience, les parties reconnaissent que la société demanderesse a réglé la somme de 32 473€, soit une somme restante due d’un montant de 88 228,19€.
A l’appui de sa demande, la société HYBRID MOTORS GROUP énonce sa bonne foi, compte tenu de l’absence de contestation de la dette et de l’existence de règlements spontanés ainsi que ses difficultés financières et les conséquences de la poursuite de la saisie-vente sur son activité. Elle ajoute qu’il faut également prendre en considération le besoin des créanciers.
A titre liminaire, il est rappelé que l’appel constitue une voie de recours non suspensive et que l’exécution de la décision de première instance peut être poursuivie y compris lorsqu’un appel est interjeté dès lors qu’elle est revêtue de l’exécution provisoire, ce qui est le cas de la décision de la présente procédure, rendant l’argumentation de ce chef de la société demanderesse inopérante.
En l’occurrence, la société HYBRID MOTORS GROUP verse aux débats uniquement une attestation rédigée par Monsieur [L] [V], expert-comptable, en date du 3 mars 2026, constatant, au vu des annexes fournies et établies par la direction de la société demanderesse, une baisse d’activité sur la période allant de 2023 à début 2026, ayant connu un chiffre d’affaires pour l’exercice octobre 2023/septembre 2024 d’un montant de 2 079 185, 50€, pour l’exercice octobre 2024/septembre 2025 d’un montant de 1 033 135,95€ et pour la période d’octobre 2025 à février 2026 d’un montant de 579 082,78€. Or, cette unique pièce, se basant d’ailleurs sur les annexes fournies et établies par la société HYBRID MOTORS GROUP, ne peut permettre de connaître la réalité de la situation financière de la société demanderesse, ce que reconnaît d’ailleurs, cette dernière indiquant que le chiffre d’affaires en l’absence d’autres éléments ne peut être suffisant. De la même manière, elle n’apporte aucun élément relatif aux conséquences de la procédure de saisie-vente sur son activité.
En outre, le paiement par la société HYBRID MOTORS GROUP de la somme de 32 473€, depuis la date de la décision du tribunal judiciaire, soit 27% de la somme totale, ne peut suffire à lui seul à permettre l’octroi de délais de paiement.
Par ailleurs, il échet de préciser que les créanciers sont des personnes physiques qui justifient avoir dû initier une action en justice à l’encontre de la société HYBRID MOTORS GROUP pour l’obtention de la résolution de la vente d’un véhicule automobile acquis auprès de ladite société, cette dernière ayant d’ailleurs été condamnée à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Ainsi, la société demanderesse ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation financière, hormis une attestation établie par un expert-comptable se fondant sur des documents fournis et établis par ses soins, aucun bilan comptable, aucun compte de résultat, aucun relevé bancaire, aucune facture, permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et la réalité des difficultés financières mentionnées.
Dès lors, la seule attestation précédemment analysée, sans aucun autre élément relatif à la situation financière et économique de la société ne permet pas d’identifier la réalité de la situation financière actuelle de la société demanderesse et ne permet pas de caractériser l’impossibilité de cette dernière à régler l’intégralité de sa dette en une seule fois auprès de Madame [G] [U] et de Monsieur [A] [B], ni sa capacité financière à s’acquitter de sa dette dans les délais sollicités.
En conséquence, il convient de débouter la société HYBRID MOTORS GROUP de sa demande de délais de paiement et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société HYBRID MOTORS GROUP, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société HYBRID MOTORS GROUP sera condamnée à payer à Monsieur [A] [B] et à Madame [G] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société HYBRID MOTORS GROUP de sa demande de délais de paiement et de ses demandes subséquentes ;
Déboute la société HYBRID MOTORS GROUP de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HYBRID MOTORS GROUP à payer à Madame [G] [U] et à Monsieur [A] [B] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HYBRID MOTORS GROUP aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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