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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande irrecevable pour défaut de tentative préalable amiable obligatoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Paul GUILLET
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JVF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B]
né le 20 Janvier 1975 à ALGERIE [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ENTREPRISE NATIONALE TRANSPORT MARITIME VOYAGEURS (ENTMV), domiciliée : chez ALGERIE FERRIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, M. [Q] [B] a fait assigner la société Entreprise nationale transport maritime voyageurs (ENTMV) devant le tribunal, judiciaire, pôle de proximité, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
-500 euros en indemnisation du préjudice causé par le retard pour le remboursement des billets,
-816,68 euros en indemnisation du préjudice lié aux frais de logement exposés,
-1.500 euros en indemnisation du préjudice moral,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, M. [Q] [B], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
La fin de non-recevoir prévue par l’article 750-1 du Code de procedure civile a été soulevée d’office.
Citée à domicile, la société ENTMV n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société ENTMV ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 750-1 du Code de procédure issu du décret , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, M. [Q] [B] ne justifie ni d’une tentative de résolution amiable du litige ni de circonstances justifiant une dispense de cette obligation.
Ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables.
M. [Q] [B] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Q] [B] ;
CONDAMNE M. [Q] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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