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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 3 mars 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Marc REYNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 03 Mars 2026
N°RG : N° RG 25/00832 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPW4
Nature Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 03 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés de PARIS sous le n°542 016 381
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [A], [B], [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [J], [Y], [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 03 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2020, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (ci-après dénommé le CIC) a consenti à la société civile immobilière NT (ci-après dénommée la Sci NT), sise [Adresse 3] à [Localité 3], dont les deux associés sont M. [A] [I] et Mme [J] [D], cette dernière ayant également le statut de gérante, l’ouverture d’un compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01] et un prêt immobilier n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 200 000 euros, au taux fixe de base de 1,15 %, remboursable en 180 mensualités.
Ce crédit immobilier avait pour objet le financement de l’achat d’un local commercial et de travaux.
M. [I] et Mme [D], par acte du même jour, se sont portés caution des engagements de la Sci NT dans la limite de la somme de 240 000 euros.
Se plaignant d’échéances impayées depuis le 15 décembre 2024, le CIC a, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2025, vainement mis en demeure la Sci NT de payer dans un délai de 15 jours la somme de 3 323,27 euros au titre du retard de paiement des échéances du prêt immobilier (2 867,71 euros au titre du capital, 261,79 euros au titre des intérêts, 182,59 euros au titre de l’assurance et 11,18 euros au titre des intérêts de retard échus), sous peine de prononcer la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
La résiliation du contrat de prêt litigieux a été notifiée à la Sci NT par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2025.
Par acte du 15 septembre 2025, remis à personne, le CIC a assigné M. [I] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins qu’ils soient condamnés solidairement, en leur qualité de caution, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 154 743,55 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,15% l’an, à compter du 26 août 2025 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
* Sur la résiliation du contrat de prêt litigieux et le cautionnement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il appartient au prêteur de démontrer l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Aux termes de l’article 2288 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Aux termes de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire.
La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit le 14 janvier 2020 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 10), laquelle prévoit qu’en cas notamment de retard dans le paiement d’une échéance, le « contrat sera résilié de plein droit après mise demeure restée infructueuse » par l’organisme bancaire « durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure ».
À cet égard, le CIC invoque à ce titre avoir, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2025 produit aux débats, vainement mis en demeure la Sci NT, le cautionné, de payer dans un délai de 15 jours la somme de 3 323,27 euros au titre du retard de paiement des échéances du prêt immobilier (2 867,71 euros au titre du capital, 261,79 euros au titre des intérêts, 182,59 euros au titre de l’assurance et 11,18 euros au titre des intérêts de retard échus), sous peine de prononcer la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues, puis lui avoir notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2025 la résiliation du contrat de prêt litigieux, ce qui est démontré aux termes des pièces produites aux débats.
Le CIC produit notamment un « relevé d’échéances en retard avant déchéance du terme » au 15 juin 2025 faisant apparaître notamment que le capital restant dû hors échéance en retard s’élève à 131 721,59 euros, et que le total des échéances en retard s’élève à 14 445,32 euros.
Le demandeur produit par ailleurs l’acte de cautionnement solidaire du 14 janvier 2020 consenti par M. [I] et Mme [D] au profit du prêteur, dans la limite de la somme de 240 000 euros, pour une durée de 204 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard en lien avec les sommes dues par la Sci NT au titre du prêt que lui a consenti le CIC.
Le CIC fait donc ensuite valoir avoir ensuite mis en demeure M. [I] et Mme [D], en leur qualité de caution et en l’absence de règlement de la part de la Sci NT, de payer au lieu et la place du cautionné la somme de 154 743,55 euros, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, par lettres recommandées du 26 août 2025, ce qui n’est pas contesté en défense.
Ainsi, la mise en demeure est restée sans effet dans le délai imparti à la Sci NT et à ses cautions pour régler leur dette.
En conséquence, le CIC est bien fondé à se prévaloir de la résiliation de plein droit stipulée au contrat de prêt souscrit le 14 janvier 2020 au bénéfice de Sci NT de l’opposer à ses cautions solidaires, les défendeurs.
* Sur le montant de la créance
L’article 2295 du même code énonce que sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
L’article 2296 du même code précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Aux termes de l’article 2297 du même code, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le prêteur produit notamment aux débats :
— l’offre de prêt ainsi que son avenant et le tableau d’amortissement correspondant,
— l’acte de cautionnement solidaire consenti par M. [I] et Mme [D] au profit du prêteur, dans la limite de la somme de 240 000 euros, pour une durée de 204 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard en lien avec les sommes dues par la Sci NT au titre du prêt que lui a consenti le CIC,
— le courrier recommandé de mise en demeure du 25 mars 2025, par lequel la banque a informé l’emprunteur que la déchéance du terme du prêt litigieux serait acquise à défaut de règlement des sommes échues impayées dans le délai de 15 jours,
— le courrier recommandé du 23 mai 2025 aux termes duquel la banque a prononcé la résiliation du prêt litigieux,
— un « relevé d’échéances en retard avant déchéance du terme » au 15 juin 2025 faisant apparaître notamment que le capital restant dû hors échéance en retard s’élève à 131 721,59 euros, et que le total des échéances en retard s’élève à 14 445,32 euros,
— le courrier de mise en demeure en date du 26 août 2025 adressé à M. [I] et Mme [D] de régler la somme de 154 743,55 euros dont le décompte de sa créance datée du 26 août 2025 faisant apparaitre une créance de 143 263,81 euros en principal, 1 451,27 euros en intérêts et 10 028,47 euros au titre de l’indemnité conventionnelle dont il n’est pas contesté par ces derniers qu’ils l’ont reçus.
Au regard du décompte produit, la créance du CIC s’élève à la somme de :
-143 263,81 euros en principal,
-1 451,27 euros en intérêts au titre du solde dû au 20 juin 2025 et de ceux dû entre le 21 juin 2025 et le 26 août 2025,
-10 028,47 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% prévue contractuellement.
M. [I] et Mme [D] ne rapportent pas la preuve de leur libération.
Compte tenu de ce qui précède, M. [I] et Mme [D], en leur qualité de caution solidaire des engagements de la Sci NT, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 154 743,55 euros, outre intérêts au taux contractuel au taux de 1,15% l’an sur la somme de 144 715,08 euros, jusqu’à parfait règlement, à compter de l’assignation du 15 décembre 2025, l’avis de réception du courrier de la mise en demeure du 26 août 2025 n’étant pas produit aux débats, et au taux légal pour le surplus à compter de la présente décision, s’agissant d’une indemnité forfaitaire de résiliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [I] et M. [D], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [I] et M. [D], partie condamnée aux dépens, seront condamnés solidairement à payer au CIC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [A] [I] et Mme [J] [D] à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial, la somme de 154 743,55 euros, avec intérêt au taux contractuel de 1,15 % sur la somme de 144 715,08 euros à compter du 15 décembre 2025, et au taux légal pour le surplus à compter du présent jugement, au titre la résiliation du prêt immobilier n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 14 janvier 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [I] et Mme [J] [D] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [I] et Mme [J] [D] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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