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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 17 mars 2026, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 23/00184 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNEU
Jugement du 17 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Me [U] [G]
C/
Mme [D] [X], S.A.S. PRO.MED 01
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Eric ANDRES de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES
— 769
Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Maître [U] [G], demeurant [Adresse 1] Mandataire judiciaire es qualité liquidateur de la SAS CONTACT AMBULANCE suivant jugement du 05/01/2022.
représenté par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats au barreau D’AIN
S.A.S. PRO.MED 01, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Evelyne VENUTTI, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant promesse de cession en date du 20 mars 2020, la société CONTACT AMBULANCE s’est engagée à céder à Madame [D] [X], salariée de la société, moyennant le versement d’un prix de 80 000 euros, 490 actions de cette société, représentant 49% de son capital et correspondant aux actions détenues par la société PRO.MED 01.
Parallèlement, la société CONTACT AMBULANCE a, par contrat du 26 avril 2020, consenti à Madame [D] [X] le prêt d’une somme de 45 000 euros remboursable au plus tard le 25 avril 2021, avec taux d’intérêts à 1,5%. Un chèque de 45 000 euros a été remis le 27 avril 2020 à Madame [D] [X] par la société CONTACT AMBULANCE.
Madame [D] [X] a remis un chèque du même montant à la société PRO.MED01, en sus d’un acompte de 7 000 euros déjà versé le 26 mars 2020, mais a le même jour fait opposition, un litige étant né entre les parties sur les conditions de la cession.
Madame [D] [X] a ensuite, par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2021, assigné les sociétés CONTACT AMBULANCE et PRO.MED 01 devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de cession d’actions et de prêt.
Une assignation en intervention forcée a été délivrée à Maître [G], liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE suite au jugement du 5 janvier 2022 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de ladite société.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la nullité de la promesse de cession d’actions et du contrat de prêt du 26 avril 2020, et condamné la SAS PRO.MED01 à payer à Madame [D] [X] la somme de 7 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021. La SAS PRO.MED01 a interjeté appel de la décision, critiquant uniquement le chef du jugement ayant condamné la SAS PRO.MED01 à payer à Madame [D] [X] la somme de 7 000 euros. L’instance est toujours pendante devant la Cour d’appel de [Localité 1].
La société PRO.MED 01 a parallèlement, par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, assigné en référé Madame [D] [X] et sa banque devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé pour obtenir la mainlevée de l’opposition, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourg en Bresse selon ordonnance du 17 novembre 2020. Par arrêt du 4 mai 2021, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé l’ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés de [Localité 1].
Par ordonnance du 23 mai 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé la société PRO.MED01 à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 26 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°0000121 d’un montant de 45 000 euros établi par Madame [D] [X] au bénéfice de la SAS PRO.MED01.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié par la SAS PRO.MED01 à Madame [D] [X] en date du 10 août 2023 pour la somme de 1 451,13 euros, après paiement d’un acompte de 45 000 euros par Madame [D] [X].
Se prévalant de la décision de nullité du contrat de prêt, Maître [G], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, a assigné Madame [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d’huissier du 19 décembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 45 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 et capitalisation des intérêts.
Par courrier du 26 juin 2024, le Conseil de Maître [G] a vainement mis en demeure la SAS PRO.MED01 de lui payer la somme de 45 000 euros en application de l’article 1341-1 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Maître [U] [G], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, a assigné en intervention forcée la SAS PRO.MED01 devant le tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l’action oblique, aux fins notamment de la voir condamner solidairement avec Madame [D] [X] à lui payer la somme de 45 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 et capitalisation des intérêts.
La jonction des procédures a été ordonnée le 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état, saisi d’un incident par Madame [D] [X], a notamment :
débouté Madame [D] [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable Maître [G], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, en son action à son encontre,
débouté Maître [G], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, de sa demande de provision,
débouté Madame [D] [X] et Maître [G], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, de leurs demandes de dommages et intérêts respectivement pour procédure et résistance abusive,
Par jugement du 19 février 2025, le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS CONTACT AMBULANCE pour insuffisance d’actif et a désigné Maître [U] [G], mandataire, avec mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, Maître [U] [G], en qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, demande au tribunal de :
— Condamner solidairement la SAS PRO.MED 01 et Madame [D] [X] à payer à la Maître [U] [G] es qualité la somme principale de 45 000 €, majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 19/10/2022, ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du Code Civil, dès lors qu’il portera sur une année entière.
— Condamner Madame [D] [X] au paiement d’une somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS PRO.MED 01 au paiement au profit de Maître [U] [G] es qualité d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner la SAS PRO.MED 01 au paiement au profit de Maître [U] [G] es qualité d’une somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement Madame [D] [X] et la SAS PRO.MED 1 au paiement des entiers dépens de l’instance.
Maître [U] [G] fonde sa demande à l’encontre de Madame [D] [X] sur les dispositions des articles 1178 et 1352 du code civil. Il soutient que celle-ci a bien perçu de sa part la somme de 45 000 euros, ce qu’elle reconnait dans ses conclusions devant le tribunal de commerce. Il fait valoir que la Cour d’appel de [Localité 1] n’est saisie par la société PRO.MED01 que des chefs de jugement critiqués en application de l’article 562 du code de procédure civile, la nullité de la cession de parts et du contrat de prêt est définitive. A titre surabondant, il expose que si le contrat de prêt n’avait pas été annulé, Madame [D] [X] aurait dû rembourser ce prêt avant le 25 avril 2021.
Elle fait grief à Madame [D] [X] d’affirmer que la somme de 45 000 euros n’est pas entrée dans son patrimoine alors qu’elle a encaissé le chèque et que la somme a été portée au débit de la SAS CONTACT AMBULANCE.
Sur les sommes dues par la SAS PRO.MED01 à Madame [D] [X], le requérant mentionne que par arrêt du 26 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la mainlevée de l’opposition à paiement du chèque n°0000121 de 45 000 euros établi par Madame [D] [X] au bénéfice de la société PRO.MED01. Il en conclut que ce paiement doit être restitué à Madame [D] [X] compte tenu de la nullité de l’acte de cession. Il rétorque aux conclusions de la SAS PRO.MED01 que les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour l’exécution de la décision ne peuvent être déduits de la somme qu’elle doit à Madame [D] [X], indiquant qu’il lui appartient le cas échéant de demander le remboursement de ces frais à celle-ci dans l’instance les opposant devant la Cour d’appel. Il entend rappeler que l’arrêt de simple référé, auquel Maître [U] [G] n’était même pas partie, n’est intervenu qu’en application des règles de droit cambiaire et n’a aucune autorité sur le fond.
Au visa de l’article 1341-1 du code civil relatif à l’action oblique, il sollicite la condamnation de la SAS PRO.MED01 à lui payer la somme de 45 000 euros due à Madame [D] [X] au titre de la répétition de l’indu. Il argue de la carence de Madame [D] [X] dans l’exercice de ses droits en l’absence de demande de remboursement à la SAS PRO.MED01 des sommes qui lui sont dues, carence qui constitue le fondement de l’action oblique. Il rappelle avoir adressé à la SAS PRO.MED01 un courrier de mise en demeure le 26 juin 2024. En réponse aux conclusions adverses, il mentionne que la SAS PRO.MED01 a admis dans ses conclusions n°1 le lien entre le contrat de prêt et la promesse de cession d’actions, propos qu’elle a supprimé de ses conclusions récapitulatives tout en continuant d’admettre en substance un tel lien.
****
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2025 par la voie électronique, Madame [D] [X] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Maître [U] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONTACT AMBULANCE, de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de Madame [D] [X] ; A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal considérait que Madame [X] est tenue de restituer à la société CONTACT AMBULANCE la somme de 45 000 euros,
CONDAMNER la société PRO MED 01 à relever et garantir Madame [D] [X] de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de Maître [U] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CONTACT AMBULANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Maître [G] et la société PRO MED 01 à verser à Madame [D] [X] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER toute partie succombante aux dépens ; Madame [D] [X] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [U] [G] ès qualité, au visa de l’article 1134 du code civil, faisant valoir qu’elle n’est pas en possession de la somme de 45 000 euros séquestrée en banque puis reversée à la SAS PRO.MED01. Elle explique ne pas avoir eu l’intention d’exercer l’action en répétition de l’indu contre ladite société puisque cela aurait eu pour conséquence de lui faire percevoir la somme litigieuse alors que le contrat de prêt n’est plus causé. Elle met en avant l’indivisibilité et la collusion des sociétés CONTACT AMBULANCE et PRO.MED01, dirigées par le couple [I], engageant leur responsabilité civile solidaire. Elle s’appuie sur une attestation de la banque populaire du 14 décembre 2023 pour affirmer que la SAS PRO.MED01 a bien perçu la somme de 45 000 euros qui devait revenir à la SAS CONTACT AMBULANCE du fait de la nullité de la cession de parts sociales et du prêt, opérations interdépendantes. Elle entend rappeler que le jugement est définitif sur ce point.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être relevée et garantie par la SAS PRO.MED01, en possession de la somme litigieuse de 45 000 euros qui aurait dû être restituée à la SAS CONTACT AMBULANCE. Aussi, elle expose que la solidarité l’expose à devoir pallier la défaillance probable de la SAS PRO.MED01 dont les dirigeants organisent l’insolvabilité.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mai 2025 par la voie électronique, la SAS PRO.MED01 sollicite du tribunal de :
DECLARER irrecevable l’action oblique entreprise par Me [G] es qualité contre la société PROMED 01 DEBOUTER Me [G] es qualité de sa demande de paiement de la somme de 45000€ majorés de l’intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ledit intérêt annuellement capitalisé ainsi qu’il est dit à l’article 1154 du code civil dès lors qu’il portera sur une année entière, DEBOUTER Me [G] es qualité ou paiement de la somme de 10000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive. DEBOUTER Me [G] es qualité de sa demande de condamnation de la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTER Mademoiselle [X] [D] de l’intégralité de ses demandes CONDAMNER Mademoiselle [X] [D] à payer à la SAS PROMED 01 la somme de 5000€ (CINQ MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens CONDAMNER Mademoiselle [X] [D] et Me [G] es qualité aux entiers dépens. La SAS PRO.MED01 sollicite le rejet des prétentions du requérant.
Elle soutient d’abord que le tribunal de commerce n’a statué dans sa décision du 9 septembre 2022 que sur la nullité de la cession de parts et non sur le contrat de prêt, demande dont il n’était pas saisi. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la cession était soumise à la levée d’option qui n’a jamais été exercée par Madame [D] [X] qui avait disparu. Elle affirme qu’il est certain que cette dernière a perçu le montant du prêt et qu’elle ne l’a pas remboursé, de sorte qu’elle est débitrice de la somme de 45 000 euros envers la SAS CONTACT AMBULANCE. En outre, elle prétend qu’il est faux d’affirmer que la somme a été versée à la SAS PRO.MED01 alors qu’elle a été amputée de frais considérables que Madame [D] [X] n’a ensuite pas payés. S’agissant de la cause du contrat de prêt, elle soutient que l’unique cause est la mise à disposition de la somme de 45 000 euros portant intérêt au taux de 1,5%.
Sur sa mise en cause, elle fait valoir que le contrat de prêt ne contient aucun objet permettant de déduire que ce prêt est lié à la cession d’actions, ajoutant que si tel avait été le cas, Madame [D] [X] aurait offert de restituer la somme de 45 000 euros, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que le tribunal de commerce qualifiant les deux contrats d’interdépendants n’a tiré aucune conséquence. Elle qualifie le raisonnement du tribunal de commerce de discutable.
Elle estime que les conditions de l’action oblique ne sont pas remplies. Si elle admet que Maître [G] est bien créancier de Madame [D] [X], elle excipe de l’irrecevabilité de l’action oblique du liquidateur judiciaire, par laquelle il prétendrait se substituer à sa débitrice dans l’exercice de ses droits à l’encontre de la SAS PRO.MED01 alors que Madame [D] [X] ne revendique pas ces mêmes droits. Elle note qu’il suffit de se reporter aux écritures de cette dernière produites devant la 3eme chambre de la Cour d’appel de LYON saisie de l’appel contre le jugement du Tribunal de commerce. Elle conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SAS CONTACT AMBULANCE envers Madame [D] [X], ce qui est discuté devant la chambre commerciale de la Cour d’appel. En outre, sur la carence du débiteur, pierre angulaire de l’action oblique, elle entend rappeler que Madame [D] [X] n’est pas avare en action contentieuse et saura, si besoin, exercer une action contre la SAS PRO.MED01 si besoin, dès lors que la cour d’appel de [Localité 1] aura rendu sa décision.
Elle entend rappeler que la restitution consécutive à la résolution ou annulation est soumise aux articles 1352 et suivants du code civil et ne relève pas de la restitution de l’indu, outre que le paiement est indu lorsque le solvens qui l’a payé n’était pas débiteur de l’accipiens. Or, en l’espèce, elle affirme que la somme perçue par elle est légitimée par les règles du droit cambiaire, et que le chèque opère transfert de provision. Elle ajoute que le liquidateur n’est pas fondé à faire constater que Madame [D] [X] dispose d’une créance contre la SAS PRO.MED01 alors qu’elle ne se plaint que d’un appauvrissement de 7 000 euros.
Elle sollicite enfin le rejet de la demande au titre de la résistance abusive, dépourvue de justification.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Il y a lieu de relever en premier lieu que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Dès lors, les demandes du requérant, tendant uniquement à ce que le tribunal « constate » l’existence de la créance détenue sur Madame [H] [X] et par celle-ci à l’égard de la SAS PRO.MED01 ne sauraient être considérées comme des prétentions dont le Tribunal est saisi et auxquelles il doit répondre.
Sur l’action oblique
Sur la recevabilité de l’action exercée par Maître [G] La SAS PRO.MED01 soulève en l’espèce l’irrecevabilité de l’action oblique exercée par Maître [G] ès qualité de liquidateur de la SAS CONTACT AMBULANCE pour défaut d’intérêt à agir, faisant valoir en substance que l’exercice de l’action oblique suppose de voir rapporter la preuve de l’inertie du débiteur. Or, en l’espèce, elle soutient que Madame [H] [X], qui conclut à la défaillance probable de la SAS PRO.MED01, n’est pas insolvable.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Il est constant que l’exercice de l’action oblique n’est recevable qu’en cas d’inaction du débiteur, résultant de l’absence de diligences effectives dans la réclamation de son dû. Il n’est pas nécessaire pour le créancier d’établir l’insolvabilité du débiteur ou que son inertie est délibérée, coupable ou prolongée.
Le créancier doit établir que l’éventuelle carence du débiteur dans l’exercice de son droit compromet ses droits de créancier.
En l’espèce, si elle conteste la recevabilité de l’action oblique exercée par le liquidateur, la SAS PRO.MED01 ne verse aucun élément démontrant que Madame [D] [X] a tenté d’exercer ses droits aux fins de recouvrer la somme de 45 000 euros payée à la SAS PRO.MED01, celle-ci affirmant à cet égard ne jamais avoir eu l’intention de le faire dans la mesure où le contrat de prêt n’est plus causé. C’est donc en considération de l’inertie de Madame [D] [X] dans la réclamation d’une quelconque somme auprès de la SAS PRO.MED01 que le liquidateur judiciaire est recevable à exercer l’action oblique.
Sur la créance de Maître [G] à l’égard de Madame [H] [X] Le succès de l’action oblique suppose de voir rapporter la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, il est constant que suivant promesse de cession en date du 20 mars 2020, la société CONTACT AMBULANCE s’est engagée à céder à Madame [D] [X], salariée de la société, moyennant le versement d’un prix de 80 000 euros, 490 actions de cette société, représentant 49% de son capital et correspondant aux actions détenues par la société PRO.MED 01. Il est tout aussi constant que le 25 avril 2021, un contrat de prêt a été consenti par la SAS CONTACT AMBULANCE à Madame [D] [X], d’un montant de 45 000 euros, et que cette somme a bien été encaissée par Madame [D] [X] avant d’être immobilisée sur un compte interne suite à l’opposition sur chèque, puis versée sur un compte affecté du mandataire de la société PRO.MED01 justifiant d’un titre exécutoire suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 26 avril 2023, et porteur de l’original du chèque n°0000121.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la nullité de la promesse de cession de parts sociales précitée, et, contrairement à ce que la SAS PRO.MED01 allègue dans ses écritures, a bien prononcé la nullité du contrat de prêt, considérant ces deux actes interdépendants, sans cependant en tirer les conséquences juridiques en termes de restitution. S’agissant de la cause du contrat de prêt du 25 avril 2021, c’est à tort que la SAS PRO.MED01 affirme qu’il n’était pas lié à l’achat des parts sociales lui appartenant alors même que, d’une part, le jugement du tribunal de commerce précité mentionne « attendu que les parties conviennent que le prêt consenti à titre occasionnel à Mme [X] était destiné à financer une partie du rachat des actions de la SAS CONTACT AMBULANCE », et d’autre part, que la SAS PRO.MED01 produit elle-même en pièce 9 le procès-verbal d’audition du 19 mai 2020 de Madame [Z] [R], gérante des sociétés CONTACT AMBULANCE et PRO.MED01, qui fait expressément référence au prêt destiné à l’acquisition des parts sociales.
Si un appel a été interjeté par la SAS PRO.MED01 contre le jugement du 9 septembre 2022, il n’est pas contestable, en application de l’article 562 du code de procédure civile, que les nullités prononcées, à savoir de la promesse de cession de parts sociales et du contrat de prêt, sont définitives dès lors que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement mais tend, notamment, à l’infirmation du chef de jugement l’ayant condamnée à payer à Madame [D] [X] la somme de 7 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 et la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ainsi qu’à sa condamnation à des dommages et intérêts.
La promesse de cession de parts sociales et le contrat de prêt ayant été définitivement annulés, la créance de la SAS CONTACT AMBULANCE à l’égard de Madame [D] [X] est tout à fois certaine, liquide et exigible en exécution du jugement du 9 septembre 2022, et ce en dépit de l’instance pendante devant la Cour d’appel de [Localité 1] relativement à la somme de 7 000 euros.
Sur la créance de Madame [H] [X] à l’égard de la SAS PRO.MED01 Il est établi que suivant arrêt du 26 avril 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la mainlevée de l’opposition à paiement du chèque n°0000121 d’un montant de 45 000 euros établi par Madame [D] [X] au bénéfice de la société PRO.MED01 le 26 avril 2020, opposition effectuée pour perte le 15 mai 2020, en se fondant sur les dispositions de l’article L131-35 du code monétaire et financier dès lors que l’opposition à paiement ne remplissait pas les conditions légales restrictives. Néanmoins, il est utile de préciser que ce n’est qu’en application de ce texte spécial de droit cambiaire que la mainlevée de l’opposition a été ordonnée, étant cependant rappelé qu’une ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas autorité de chose jugée et que la Cour d’appel, qui n’a pas statué sur le fond de l’affaire, ne s’est nullement prononcée sur les moyens tirés des contestations quant au bien fondé de la somme remise par Madame [D] [X] à la SAS PRO.MED01, moyens excédant les compétences du juge des référés.
Ainsi, en l’espèce, si en application de l’arrêt du 26 avril 2023 Madame [D] [X] est effectivement tenue de payer à la SAS PRO.MED01 la somme de 45 000 euros du fait de l’émission d’un chèque d’un tel montant à son profit, il ne saurait être affirmé par la SAS PRO.MED01 que cette somme est due, quand bien même sa perception était légitimée par les règles de droit cambiaire.
Au contraire, l’annulation de la promesse de cession de parts et du contrat de prêt litigieux, interdépendants, entrainent nécessairement la restitution des sommes perçues par la SAS PRO.MED01 à Madame [H] [X].
En application de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du commandement aux fins de saisie vente signifié par la SAS PRO.MED01 à Madame [D] [X] en date du 10 août 2023, de l’attestation de la banque Populaire Bourgogne Franche-Comté du 14 décembre 2023 que la somme de 45 000 euros a bien été payée par Madame [D] [X] à la SAS PRO.MED01, ce que cette dernière, sans être de mauvaise foi, ne peut contester ou prétendre n’avoir finalement perçu que la somme de 42 400 euros.
Sur les effets de l’action oblique
Maître [U] [G], en qualité de liquidateur de la SAS CONTACT AMBULANCE, sollicite la condamnation solidaire de Madame [H] [X] et de la SAS PRO.MED01 au paiement de la somme de 45 000 euros.
Il est constant que l’action oblique, distincte de l’action directe, ne peut tendre qu’à la réintégration dans le patrimoine du débiteur principal de l’actif, afin de se prémunir contre la carence du débiteur principal. Elle ne permet pas au créancier d’obtenir la condamnation directe du tiers à son profit.
Ainsi, en l’espèce, si l’action oblique exercée par le liquidateur de la SAS CONTACT AMBULANCE est recevable et bien fondée, force est de constater que Maître [U] [G] ès qualité ne peut toutefois solliciter la condamnation directe de la SAS PRO.MED01, débiteur de Madame [H] [X], à son profit. Il sera débouté de cette demande.
En revanche, il est bien fondé à solliciter la réintégration dans le patrimoine de Madame [H] [X] de la somme de 45 000 euros et la condamnation de celle-ci à lui payer cette somme.
Dès lors, il convient de condamner Madame [H] [X] à payer à Maître [U] [G], en qualité de liquidateur de la SAS CONTACT AMBULANCE, la somme de 45 000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de prêt.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Enfin, compte tenu de la réintégration dans son patrimoine de la somme de 45 000 euros payée à la SAS PRO.MED01 par l’effet de l’action oblique, Madame [H] [X] doit être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par cette même société, étant rappelé que cette action en justice a été rendue nécessaire par son inertie dans le recouvrement de sa créance à l’égard de la SAS PRO.MED01.
Sur la résistance abusive de la SAS PRO.MED01
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si Maître [U] [G], en qualité de liquidateur de la SAS CONTACT AMBULANCE sollicite la condamnation de la SAS PRO.MED01 à lui payer des dommages et intérêts en se fondant sur sa mauvaise foi, il ne fonde sa demande sur aucun texte.
En outre, s’il est suffisamment établi que la SAS PRO.MED01 fait preuve de mauvaise foi en se contredisant à de multiples reprises dans ses diverses écritures, en alléguant de façon mensongère que le tribunal de commerce ne s’est pas prononcé sur le contrat de prêt, que ce contrat de prêt n’était pas destiné au financement par Madame [H] [X] des parts sociales, alors même qu’elle verse aux débats les pièces le confirmant, force est de relever que Maître [U] [G] ne peut se prévaloir de la résistance abusive de la SAS PRO.MED01 dont elle n’est pas créancière et auprès de qui Madame [H] [X] n’a formulé aucune réclamation.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, Madame [H] [X] et la SAS PRO.MED01, qui succombent, seront condamnés in solidum, et non pas solidairement, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [H] [X] à payer à Maître [U] [G], ès qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, la somme de 1800 euros à ce titre.
Il convient également de condamner la SAS PRO.MED01 à payer la somme de 1800 euros à Maître [U] [G], ès qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action oblique exercée par Maître [U] [G], ès qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE ;
ORDONNE la réintégration dans le patrimoine de Madame [H] [X] de la somme de 45 000 euros payée à la SAS PRO.MED01 ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer cette somme à Maître [U] [G], ès qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la SAS PRO.MED01 ;
CONDAMNE in solidum Madame [H] [X] et la SAS PRO.MED01 aux dépens ;
CONDAMNE la SAS PRO.MED01 à payer à payer à Maître [U] [G], ès qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à payer à Maître [U] [G], ès qualité de liquidateur de la société CONTACT AMBULANCE, la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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