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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24/09184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/09184 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7LS
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Samuel CORNUT – 3152
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 2] AVOCATS – 716
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [Z] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1] (69),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 18 novembre 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI, ci-après le Fonds) a fait assigner Madame [Z] [P] née [U] et Messieurs [J], [I] et [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamnés in solidum à lui verser la somme de 186 419,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les dépens et le paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie expose :
— D’une part, que Madame [Z] [P] et Monsieur [V] [P] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 mars 2018 pour des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente sur la personne de Monsieur [A] [C] en date du 8 septembre 2012, puis ont été déclarés solidairement et entièrement responsables du préjudice subi par la victime,
— D’autre part, que Messieurs [J] et [I] [P] ont été condamnés par le tribunal pour enfants de Lyon le 3 mai 2021 pour les mêmes faits sur la personne de Monsieur [A] [C], puis ont été déclarés entièrement responsables du préjudice subi par ce dernier et a déclaré Madame [Z] [P] et Monsieur [V] [P] civilement responsables de leurs enfants mineurs lors des faits.
Il rappelle que la victime a parallèlement saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I.) de [Localité 1], la Présidente de cette dernière ayant par ordonnance du 15 décembre 2017 ordonné une expertise médicale et donné acte de ce que le Fonds de Garantie avait procédé au versement d’une provision de 5 000 euros à Monsieur [C] à valoir sur la réparation de son préjudice.
Madame [Z] [P] et Messieurs [J], [I] et [V] [P] ont constitué avocat mais n’ont pas fait connaître de défense.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action subrogatoire du Fonds de garantie
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose en son premier alinéa que « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
Le Fonds de garantie est donc recevable en son recours, afin d’obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime, dans la limite de l’évaluation qu’en fera le tribunal.
En l’espèce, le Fonds de garantie produit le rapport d’expertise médicale judiciaire ayant procédé à une évaluation détaillée de chacun des préjudices, ainsi que l’ordonnance rendue le 3 septembre 2021 par la CIVI fixant le préjudice de Monsieur [C] à la somme totale de 184 539,05 euros, provision allouée de 5 000 euros déduite, détaillée comme suit :
— Frais divers : 2 670 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 4 369,05 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— Souffrances endurées : 25 000 euros
— Incidence professionnelle : 17 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 6 080 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 123 420 euros
— Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sommes sont en cohérence avec l’évaluation du préjudice réalisée par l’expert judiciaire.
Le Fonds justifie avoir réglé à Monsieur [C] la somme 190 239,05 euros, en ce compris la provision de 5 000 euros, ainsi que 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et produit à ce titre une attestation de paiement datée du 10 septembre 2024.
Il produit également un extrait de l’historique des évènements financiers daté du 10 septembre 2024, indiquant que les consorts [P] lui ont versé la somme totale de 3 820 euros.
Le jugement rendu le 19 mars 2018 par la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon ainsi que celui rendu le 3 mai 2021 par le tribunal pour enfants de Lyon énoncent que les faits ayant motivé cette réparation ont été commis par Messieurs [J] et [I] [P] et par Madame [Z] [P] et Monsieur [V] [P], ces derniers étant en outre civilement responsables de leurs enfants mineurs, dont la culpabilité a été consacrée.
Enfin, le Fonds de garantie verse les vaines demandes de remboursement adressées aux consorts [P] du 7 mars 2021 au 1er mars 2024.
Madame [Z] [P] et Messieurs [J], [I] et [V] [P] ne formulent aucune observation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Fonds de garantie est bien-fondé en son recours subrogatoire.
Par conséquent, Madame [Z] [P] et Messieurs [J], [I] et [V] [P] seront condamnés in solidum à lui rembourser l’indemnité réglée à la victime dont le tribunal valide le quantum, à savoir la somme de 186 419,05 euros.
La somme de 186 419,05 euros mise à la charge de Madame [Z] [P] et de Messieurs [J], [I] et [V] [P] étant une créance indemnitaire fixée par la présente décision, elle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum Madame [Z] [P] et Messieurs [J], [I] et [V] [P] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [Z] [P] et Messieurs [J], [I] et [V] [P] seront également condamnés in solidum à payer au Fonds de garantie la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [P] née [U], Monsieur [J] [P], Monsieur [I] [P] et Monsieur [V] [P] à régler, en deniers ou quittance, au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 186 419,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [P] née [U], Monsieur [J] [P], Monsieur [I] [P] et Monsieur [V] [P] aux dépens
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [P] née [U], Monsieur [J] [P], Monsieur [I] [P] et Monsieur [V] [P] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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