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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00111 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI5M
AFFAIRE : S.A. HALPADES / [J] [W], [E] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [U] [P] munie d’un pouvoir de représentation en date du 27 janvier 2026
DEFENDEURS
Mme [J] [W]
née le 19 Novembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [E] [D]
né le 15 Juillet 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HALPADES a, par contrat signé le 1er octobre 1995, donné à bail à Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] un logement de type 4 au sein de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 2 003,96 francs français, hors charges.
A la suite de leur séparation, les locataires ont convenu avec le bailleur, par un avenant du 20 novembre 1998, de poursuivre le contrat de location au seul nom de Madame [J] [W].
Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] ayant ultérieurement repris une vie commune, ils ont de nouveau été cotitulaires du bail par avenant du 1er mars 2000.
Par actes séparés de Commissaire de Justice du 28 novembre 2025, tous deux remis à étude, la société anonyme HALPADES a fait assigner Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement des articles 1709, 1224, 1227, 1229 et 1728 du code civil et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— prononcer la résiliation du bail sous seing privé (contrat de location) et des conditions générales du 1er octobre 1995, modifié par un avenant n°1 du 20 novembre 1998 et modifié par un avenant du 1er mars 2000 pour non-respect des obligations contractuelles et de considérer Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] et tous occupants de leur chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— en conséquence de quoi, condamner Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner que faute pour eux d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la société requérante pourra faire procéder à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] à payer à la société requérante la somme de 644,44 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation, impayés dus arrêtée au 25 novembre 2025 (échéance d’octobre 2025 incluse) ;
— condamner solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er novembre 2025, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à leur départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer, inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ;
— condamner solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût du présent acte introductif d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité, et au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 5 janvier 2026 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] ne s’étaient pas présentés au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 3 février 2026, la société anonyme HALPADES, représentée, a réitéré ses prétentions. Elle a indiqué que la dette perdurait depuis 2017 et a déposé un décompte actualisant le montant de la dette à la somme de 650,30 euros, après déduction des dépens et incluant l’échéance du mois de janvier 2026.
Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort du contrat de bail
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Sur ce point, l’article 1224 du même code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du même code prévoit en outre que la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, en application de l’article 1342-10 de ce code, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats par le bailleur et arrêté au 2 février 2026 que trois ans avant l’acte introductif d’instance, lors de l’échéance du 30 novembre 2022, le solde du décompte locatif était débiteur de 1 169, 21 euros. Après encaissement des loyers courants, ce solde est, chaque mois suivant, demeuré débiteur d’une somme correspondant à environ un mois de loyer, les loyers mensuels réglés par Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] étant imputés sur le loyer le plus ancien réclamé selon leur intérêt, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 1342-10 précité.
Par lettre recommandée réceptionnée le 10 février 2025, le bailleur a mis en demeure les locataires de régler le montant de la dette locative alors arrêté à 644,18 euros, sans parvenir à obtenir la régularisation de ces sommes.
Dès lors, le manquement de Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] à leur obligation de payer les loyers échus, qui est ancien et n’a pas été régularisé pendant trois ans, est ainsi suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs des défendeurs. Il sera également relevé que Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] se sont abstenus de venir lors de l’audience pour s’expliqué sur la persistance de l’arriéré locatif.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la société anonyme HALPADES et Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] sera prononcée à compter du 21 avril 2026, date de la présente décision et il convient d’ordonner à Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
A titre liminaire, il convient de relever que, si le bailleur verse aux débats un décompte actualisé arrêté au 2 février 2026 faisant état d’une dette locative débutant en août 2017, la prescription triennale applicable en matière de loyers et charges impayés limite toutefois la créance recouvrable aux seuls loyers et charges échus à compter du mois de novembre 2022, l’assignation ayant été délivrée le 28 novembre 2025.
Selon le décompte actualisé au 2 février 2026, la dette de loyers et charges échus et demeurés impayés à compter de l’échéance du mois de novembre 2022 s’établit à 650,30 euros euros au 31 janvier 2026, le bailleur ayant déduit, à juste titre, de sa créance les frais de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2018 (394,23 euros), de signification de cette ordonnance (56,32 euros) et de l’ assignation (137,99 euros), soit un total de 588,54 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] n’étant pas rapportée, il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 80 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire au 21 avril 2026 du contrat de bail conclu entre la société anonyme HALPADES, d’une part, et Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D], d’autre part, portant sur un logement de type 4 au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6], située [Adresse 4] à [Localité 3] ;
DIT que Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] sont devenus occupants sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexé et aux charges qui auraient dû être payés selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 650,30 euros, arrêtée au 2 février 2026 et correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [W] et Monsieur [E] [D] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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