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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 mai 2026, n° 26/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP [ Localité 2 ] c/ E.U.R.L. FERNAND IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : SIP [Localité 1] 1
C/ E.U.R.L. FERNAND IMMOBILIER
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00912 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WKO
DEMANDERESSE
Etablissement public SIP [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [W] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FERNAND IMMOBILIER RCS de [Localité 1] 978 810 570
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2025, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de l’EURL FERNAND IMMOBILIER à l’encontre de [J] [V], gérant et associé unique de cette dernière, à la requête de Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, pour recouvrement de la somme de 33.962 €.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à [J] [V], gérant et associé unique de cette dernière, et à l’EURL FERNAND IMMOBILIER le 1er août 2025, par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été retournés avec la mention pli avisé et non réclamé pour l’EURL FERNAND IMMOBILIER et remise à personne pour [J] [V].
Par assignation du 7 janvier 2026, Monsieur le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2], représenté par la direction générale des finances publiques, a assigné l’EURL FERNAND IMMOBILIER, sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 33.962 €, correspondant à la totalité de la dette fiscale de [J] [V], gérant et associé unique de cette dernière et des dépens de l’instance.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, Monsieur le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2], représenté par [S] [W], inspecteur des Finances Publiques, se fondant sur son assignation, a réitéré ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 32 000 € au 4 mars 2026.
L’EURL FERNAND IMMOBILIER, bien que régulièrement assignée et représentée par [J] [V] à l’audience du 3 février 2026, n’a ni comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
A cet égard, en application de l’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, sont versés aux débats notamment à l’appui de la demande :
— le bordereau de situation fiscale au 1er décembre 2025 indiquant une créance à l’égard de [J] [V] de 33.962,20 € mentionnant l’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation non réglés pour les années 2017 à 2020 et 2023 et le bordereau actualisé au 24 mars 2026 indiquant une créance de 32.000 € ;
— la saisie à tiers détenteur du 1er août 2025, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné avec la mention pli avisé et non réclamé ;
— la notification faite à [J] [V], par lettre recommandée du 1er août 2025 dont l’accusé réception a été retourné avec la mention remis à personne ;
— l’extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés de l’EURL FERNAND IMMOBILIER.
Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi n’a pas payé les causes de la saisie à hauteur de la somme de 32.000 €.
En conséquence, il convient de condamner l’EURL FERNAND IMMOBILIER au paiement de la somme de 32.000 €.
Sur les autres demandes
L’EURL FERNAND IMMOBILIER, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Condamne l’EURL FERNAND IMMOBILIER à payer à Monsieur le comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2], représenté par la direction générale des finances publiques, la somme de 32.000 €, au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 1er août 2025 entre ses mains correspondant à la dette fiscale de [J] [V], gérant et associé unique de cette dernière, ;
Condamne l’EURL FERNAND IMMOBILIER aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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