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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Magali FIOL
la SELARL GN AVOCATS
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01696 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNXQ
AFFAIRE : E.U.R.L. MENUISERIE CHASSANG CHRISTOPHE immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 538 164 633 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège C/ [W] [V]
MINUTE N° : OR24/168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
E.U.R.L. MENUISERIE CHASSANG CHRISTOPHE immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 538 164 633 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [W] [V]
né le 14 Mai 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 10 Octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [V] engageait l’EURL Menuiserie Chassang Christophe (l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe) afin d’effectuer divers travaux dans sa cuisine.
Par courrier du 2 octobre 2023, l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe enjoignait à M. [W] [V] de régler une facture définitive de 10 643,57 euros au titre des travaux effectués.
La tentative de médiation n’ayant pas abouti, l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe a, par exploit du 8 avril 2024, assigné M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1342, 1648 du code civil, aux fins de voir :
— condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 10 643,57 euros TTC au titre de la facture définitive avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 ;
— condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices subis par suite de la résistance abusive ;
— condamner M. [W] [V], aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et de médiation avortée, soit la somme de 60 euros au titre de la médiation et la somme de 549,20 euros au titre des frais d’huissier, outre au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [W] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants, 789 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de voir constater l’état des travaux réalisés par l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe dans sa cuisine, avec mission :
1. de se rendre sur les lieux litigieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait communiquer les pièces du dossier et toutes pièces utiles ;
2. d’indiquer avec précision les malfaçons ou non conformités des travaux réalisés par l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe sur le chantier, indiquer les travaux de remise en état nécessaires pour faire entièrement disparaître les malfaçons ou non conformités constatées ; à ce sujet, l’expert pourra demander à des entreprises de lui soumettre des devis, qu’il commentera ; l’expert indiquera le coût de remise en état ainsi que le délai normal de réalisation de ces travaux ; il chiffrera également la perte économique subie par M. [W] [V],
3. d’établir un projet de rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour leurs dires et observations, et de s’expliquer sur ces dires et observations ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur ou d’un bureau d’études en cas de besoin, sans que le coût de rémunération de ce sapiteur soit supérieur à la somme de 1 500 euros ;
— l’expert donnera à chaque partie un délai pour lui permettre de lui présenter ses dires et observations auxquels il répondra techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
— dit que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’il adressera un pré-rapport à chacune des parties et répondra aux éventuels dires et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport en deux originaux au greffe du tribunal de céans dans le délai de trois mois de la consignation de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise;
— fixer le montant de la consignation ;
— dit que l’expert fera connaître le plus rapidement possible et autant que faire ce peut à l’issue de la première réunion d’expertise le montant prévisible de ses honoraires ;
— commettre pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— condamner l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Fiol ;
— condamner l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe aux entiers dépens.
M. [W] [V] relève que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 1er juin 2023 relate le mauvais travail de l’artisan. Il en déduit qu’au regard du fait qu’il n’a toujours pas de cuisine en état d’utilisation, une expertise des travaux réalisés dans la cuisine s’avère indispensable.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce qu’elle participera à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités ;
— dire que l’Expert aura également pour mission de :
— décrire l’état d’avancement des travaux commandés à l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe,
— donner au tribunal tout élément de fait permettant de déterminer les causes de l’arrêt de chantier,
— donner au tribunal tout élément de fait permettant de déterminer si les travaux réalisés sont conformes aux travaux commandés et ont été acceptés par M. [W] [V],
— établir les comptes entre les parties.
L’entreprise Menuiserie Chassang Christophe formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Elle souligne avoir réalisé 95 % des travaux commandés, et que seules quelques menues finitions sont manquantes. Elle précise qu’elle n’a facturé que les travaux réalisés, procédant par elle-même à une réduction des montants facturés par rapport au devis accepté.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er juin 2023 des traces, imperfections et coulure de peinture ainsi qu’une épaisseur inégale de l’aggloméré posé dans la cuisine de M. [W] [V].
L’entreprise Menuiserie Chassang Christophe formule les protestations et réserves d’usages. Elle demande au juge de la mise en état de compléter la mission de l’expert aux fins de :
— décrire l’état d’avancement des travaux commandés à l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe,
— donner au tribunal tout élément de fait permettant de déterminer les causes de l’arrêt de chantier,
— donner au tribunal tout élément de fait permettant de déterminer si les travaux réalisés sont conformes aux travaux commandés et ont été acceptés par M. [W] [V],
— établir les comptes entre les parties.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise et à la demande de complément de mission formulée par l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par M. [W] [V], qui y a intérêt.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [N] [G], [Adresse 2]. : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— se rendre sur les lieux litigieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait communiquer les pièces du dossier et toutes pièces utiles,
— indiquer avec précision les malfaçons ou non conformités des travaux réalisés par l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe sur le chantier, indiquer les travaux de remises en état nécessaires pour faire entièrement disparaître les malfaçons ou non conformités constatées; à ce sujet, l’expert pourra demander à des entreprises de lui soumettre des devis, qu’il commentera ; l’expert indiquera le coût de remise en état ainsi que le délai normal de réalisation de ces travaux ; il chiffrera également la perte économique subie par M. [W] [V],
— d’établir un projet de rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour leurs dires et observations, et de s’expliquer sur ces dires et observations,
— décrire l’état d’avancement des travaux commandés à l’entreprise Menuiserie Chassang Christophe ;
— donner au tribunal tout élément de fait permettant de déterminer les causes de l’arrêt de chantier,
— donner au tribunal tout élément de fait permettant de déterminer si les travaux réalisés sont conformes aux travaux commandés et ont été acceptés par M. [W] [V],
— établir les comptes entre les parties ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à mille cinq cents euros (1 500 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires des experts, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nîmes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : [XXXXXXXXXX07], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire de Nîmes » ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que l’expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Mai 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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