Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [C] [P] c/ S.A. PACIFICA, Mutuelle MGEN
MINUTE N° 2026/30
Du 19 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/03017 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZTH
Grosse délivrée à
SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VINCENT Présidente, assistée de Madame LETELLIER CHIASSERINI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le19 Janvier 2026 , signé par Madame VINCENT Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE
Madame [O] [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
75015 Paris représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mutuelle MGEN
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2015 à [Localité 9], Mme [O] [V] épouse [P], alors qu’elle conduisait son automobile a percuté un mur, subissant une entorse du rachis cervical et un choc au genou droit.
Elle a présenté notamment des cervicalgies, une fracture de côte, une chondropathie fémorale médiale et patellaire latérale.
Suite à une expertise amiable du Docteur [S] du 16 novembre 2016 fixant une consolidation acquise au 1er mars 2016, la compagnie SA PACIFICA lui a versé la somme de 7.435,64 euros pour réparer son préjudice sous réserve d’aggravation médicalement constatée découlant de l’accident.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2021, le juge de référés de [Localité 9] a commis le Docteur [T] [U] pour procéder à une expertise. L’expert [T] [U] a rendu son rapport le 3 juillet 2023 chiffrant le préjudice initial.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 3 juillet 2024, Mme [O] [V] épouse [P] a assigné la SA PACIFICA au contradictoire de la Mutuelle MGEN devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La Mutuelle MGEN n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
▪ Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 août 2025, Mme [O] [V] épouse [P] demande au Tribunal de :
— Condamner la société d’assurance PACIFICA à payer à [O] [P] la somme de 20.550 euros, sauf à parfaire,
— Condamner la société d’assurance PACIFICA à payer à [O] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
▪ Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 4 février 2025, la SA PACIFICA sollicite du Tribunal de :
— DEBOUTER Madame [O] [V] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— FIXER l’indemnisation des prejudices de Madame [O] [V] épouse [P] de la manière suivante :
— Dépenses de sante actuelles : 0 €
— Frais divers : Assistance par tierce persomre à titre temporaire : 2.898 €
— Perte de gains professionnels actuels : 653,64 €
— Souffrances endurées : 3.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 11.200 €
— Préjudice d’agrément : 1.500 €
Soit un total de 19.751,64 €
— DEDUIRE de l’indemnisation des prejudices de Madame [V] épouse [P], les sommes déjà percues par celle-ci de la part de la compagnie PACIFICA en indemnisation de ses préjudices à hauteur de 7.435,64 €
En conséquence,
— FIXER les sommes dues par la compagnie PACIFICA à Madame [O] [V] épouse [P] à 12.316 € , dans le cadre du compte entre les parties
— DEBOUTER Madame [O] [V] épouse [P] de toute demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 avec clôture au 1er septembre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 9 décembre 2025. L’affaire a été finalement plaidée le 10 novembre 2025. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire,la Mutuelle MGEN (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.
Sur les pièces transmises au tribunal
Le Tribunal constate que les appellations des pièces sur le bordereau de pièces 33 à 37 de Mme [V] épouse [P] ne correspondent pas à leur contenu.
La Pièce n° 33 : assignation du 26 avril 2021 correspond à des courriers adressés par la Direction de la Cohésion sociale et au musée national [8]
La Pièce n° 34 : “ordonnance du 13 décembre 2021" correspond à un certificat médical du Docteur [R]
La Pièce n° 35 : “rapport d’expertise du 03 juillet 2023" correspond à un courrier à la MGEN du 09/09/2021
La Pièce n° 36 : “factures du Docteur [W]” correspond à des courriels entre avocats
La Pièce n° 37 : “documentation justifiant de la perte de rémunération entre le 22/09/2015 et le 01/03/2016" correspond à un courrier à la direction des musées nationaux sur son intervention et son accusé de réception
Sur le droit à indemnisation de la victime
La SA PACIFICA ne conteste pas sa garantie pour son assurée Mme [O] [V] épouse [P], victime de l’accident de la circulation sans tiers impliqué survenu le 22 septembre 2015 même si cette dernière excipe d’un fondement délictuel à son encontre. La SA PACIFICA verse les conclusions générales édition janvier 2009 de la garantie contractuelle ASSURANCE AUTOMOBILE mentionnant les préjudices garantis qui sont évalués selon le droit commun.
Le Tribunal observe que dans le procès-verbal de transaction signé le 11 décembre 2018, par les parties indemnisant les postes de “perte de gains professionnels actuels”, Souffrances endurées” et “Déficit fonctionnel permanent”, la somme de 7.435,64 euros pour réparer son préjudice “sous réserve d’aggravation médicalement constatée découlant de l’accident” est qualifié par les parties de provision et qu’elles sollicitent la liquidation sur la base d’une expertise judiciaire qui liquide le préjudice initial et non un préjudice en aggravation.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 3 juillet 2023, le Docteur [T] [U], médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme [O] [V] épouse [P] a subi suite aux faits du 22 septembre 2015 :
Dépenses de santé actuelles : à documenter
Frais divers : assistance à expertise
Pertes de gains professionnels (PGPA) : du 22/09/2015 au 01/03/2016
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total le 22/09/2015
DFTP 25% du 23/09/2015 au 23/11/2015
DFTP 10% du 24/11/2015 au 01/03/2016
Date de consolidation : 1er mars 2026
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 8 %
Assistance tierce personne : 2 heures par jour du 22/09/2015 au 23/11/2015 puis 3 heures par semaine du 24/11/2015 au 01/03/2016 (accomplie par entourage familial)
Souffrances endurées (SE): 2/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7 pendant 2 mois
Préjudice esthétique permanent (PEP): 0/7
Préjudice d’agrément (PA): pratique de la danse salsa et musculation en salle
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des conditions générales ASSURANCE AUTOMOBILE édition janvier 2009 et des éléments suivants :
— date du fait générateur : 22 septembre 2015
— profession au moment de l’accident : adjoint d’accueil au sein du musée [8]
— âge au moment de l’accident : 54 ans
— date de consolidation : 1er mars 2016
— durée de la période de consolidation : 161 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 54 ans
— taux de DFP : 8 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
Le préjudice de Mme [O] [V] épouse [P] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 635,64 euros Offre : 635,64 euros
Vu l’accord des parties, l’indemnisation au titre des PGPA sera fixée à la somme de 635,64 euros.
2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 3818 euros (avec un taux horaire de 23 euros/h)
offre : 2898 euros (avec un taux horaire de 18 euros/h)
Le médecin-expert relève que Mme [O] [V] épouse [P] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures par jour du 22/09/2015 au 23/11/2015 (soit 62 heures), puis 3 heures par semaine du 24/11/2015 au 01/03/2016 (accomplie par entourage familial)
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 62 heures x 18 euros = 1116 euros
3 heures x 99 jours / 7 jours x 18 euros = 763,71 euros
total 1.879,71 euros
3/ Frais divers (FD)
demande : 1300 euros offre : 0 euro
Ce poste de préjudice en cas de dommage corporel n’est pas garanti. Il ne figure pas dans la liste exhaustive des préjudices garantis en page 24 des conditions générales de l’ASSURANCE AUTOMOBILE.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 0 euro.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
demande : 792 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 0 euro.
Ce poste de préjudice en cas de dommage corporel n’est pas garanti. Il ne figure pas dans la liste exhaustive des préjudices garantis en page 24 des conditions générales de l’ASSURANCE AUTOMOBILE.
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 4000 euros offre : 3500 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger, chiffré par l’expert à 2/7.
Les souffrances endurées par Mme [O] [V] épouse [P] sont constituées par le traumatisme initial ayant généré une entoirse du rachis cervical, un état polyfracturaire costale au niveau de l’hémithorax droit, une contusion du genou droit ayant nécessité divers traitements antalgiques, le port d’un collier cervical mousse pendant 2 mois, des séances de rééducation fonctionnelle et par un préjudice psychologique ayant nécessité une prise en charge psychiatrique et traitement psychotrope.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 161 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme [O] [V] épouse [P] à hauteur de 4.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 1500 euros offre : 0 euro
Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l’expert à 2/7 pendant 2 semaines.
Ce poste de préjudice en cas de dommage corporel n’est pas garanti. Il ne figure pas dans la liste exhaustive des préjudices garantis en page 24 des conditions générales de l’ASSURANCE AUTOMOBILE.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Mme [O] [V] épouse [P], née le [Date naissance 1], était âgée de 54 ans au jour de la consolidation le 1er mars 2016.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par un syndrome cervico-céphalique caractérisé par la persistance de céphalées, cervicalgies, troubles vertigineux, nécessitant la prise d’antalgiques, une dolorisation du genou droit sur un état antérieur dégénératif, des douleurs pariétales et un syndrome de stress post-traumatique. Il évalue ce déficit permanent à 8%.
demande : 12480 euros point 1560 euros
offre : 11200 euros point 1400 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1400 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 11.200 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 1500 euros offre : 1500 euros
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Au vu de l’accord des parties, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1500 euros.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance MGEN
Perte de Gains Professionnels actuels
635,64 euros
inconnue
Tierce Personne temporaire
1.879,71 euros
Frais divers
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
0 euro
Souffrances endurées
4.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
11.200 euros
Préjudice d’agrément
1500 euros
TOTAL
19.215,35 euros
inconnue
La SA PACIFICA et Mme [O] [V] épouse [P] demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 7.435,64 euros. Cette somme sera donc déduite.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA PACIFICA partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consignation d’expertise judiciaire pour un montant de 1.960 euros.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SA PACIFICA sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [O] [V] épouse [P], la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA PACIFICA tenue à garantie du préjudice subi par [O] [V] suite à l’accident survenu le 22 septembre 2015,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T] [U] en date du 3 juillet 2023,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à [O] [V], les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
Perte de Gains Professionnels actuels
635,64 euros
Tierce Personne temporaire
1.879,71 euros
Frais divers
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
0 euro
Souffrances endurées
4.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
11.200 euros
Préjudice d’agrément
1500 € euros
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 7.435,64 euros,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Mutuelle MGEN,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la présente décision,
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à [O] [V], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de consignation d’expertise judiciaire pour un montant de 1.960 euros.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Faire droit
- Publication ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Divorce ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Caution
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Compétence des juridictions ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Peinture ·
- Liquidateur ·
- Anatocisme ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Charité ·
- Cimetière ·
- Ville ·
- Parenté ·
- Collectivités territoriales ·
- Date ·
- Concession ·
- Jugement
- Notaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Expert judiciaire ·
- Acte ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
- Assureur ·
- Qualités ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Statut ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.