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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
RW
N° RG 25/04559 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QLG
Minute : 26 /
du : 28/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER VILLA LEA SITUE 139-141 RUE LEON BLUM 69100 VILLEURBANNE
C/
[X] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « VILLA LEA » situé 139-141rue Léon Blum 69100 VILLEURBANNE
ayant pour syndic la SAS LYMMOBILIER (CESAR ET BRUTUS SYNDIC)
57 place de la République – 69002 LYON
représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
73 rue du 8 Mai 1945 – Bâtiment A – 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04559 / SDC VILLA LEA / [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLA LEA sis 139-141 rue Léon Blum à VILLEURBANNE (69100) a fait citer Monsieur [X] [E] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
— 2406,24 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, outre charges échues au jour de l’audience,
— 360 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 5 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 3900,68 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.
Monsieur [X] [E] ne comparaît pas. L’assignation ayant été délivrée à domicile, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d’une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce
Monsieur [X] [E] est propriétaire des lots 2 et 45 dans l’ensemble immobilier sis 139-141 rue Léon Blum à VILLEURBANNE (69100) ainsi que l’établit le justificatif de propriété.
Il résulte des procès-verbaux de l’assemblée générale du 13 octobre 2022, du 20 mars 2024, du 9 décembre 2024 et du 9 décembre 2025 approuvant les comptes 2024/2025 à 2025/2026, des appels de fonds et comptes de répartition s’y rapportant et du relevé de compte que Monsieur [X] [E] reste devoir la somme de 3407,88 euros. En effet, il convient de déduire les frais de syndic inclus et non déduits du principal (492,80 euros).
Par conséquent, Monsieur [X] [E] sera condamné au paiement de cette somme arrêtée au 1er janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 2038,44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
RG 25 / 04559 / SDC VILLA LEA / [E]
Monsieur [X] [E] sera également condamné à verser la somme de 90 euros au titre de l’article 10-1 précité, conformément au montant prévu pour les mises en demeure dans le contrat de syndic. En revanche les sommes demandées pour transmission du dossier au commissaire de justice ne sauraient justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles, pas plus que les frais de LRAR, non prévus au contrat de syndic.
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.
Monsieur [X] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 23 mai 2025.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer au syndicat de copropriétaires VILLA LEA sis 139-141 rue Léon Blum à VILLEURBANNE (69100) la somme de 3407,88 euros arrêtée au 1er janvier 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026), outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 2038,44 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser au syndicat de copropriétaires VILLA LEA sis 139-141 rue Léon Blum à VILLEURBANNE (69100) la somme de 90 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires VILLA LEA sis 139-141 rue Léon Blum à VILLEURBANNE (69100) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser au syndicat de copropriétaires VILLA LEA sis 139-141 rue Léon Blum à VILLEURBANNE (69100) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 23 mai 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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