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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 21 août 2025, n° 25/01762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Août 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
57 Bis Rue Amiral du Chaffault
Appartement 7
44100 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 19 juin 2025
délibéré au : 21 août 2025
RG N° N° RG 25/01762 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ3H
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [U] [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2004, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [U] [K] un logement situé 57 bis rue Amiral Duchaffault – 44100 NANTES.
Le 21 mars 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1390,77 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 9 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 13 janvier 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, de le condamner à lui payer les loyers, charges échus et impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, augmenté des charges locatives en cours jusqu’à la libération effective des lieux, outre 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par son Madame [X] [N] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8642,76 euros selon décompte arrêté au 12 juin 2025, frais de procédure déduits. L’office s’est par ailleurs opposé à l’octroi de tout délai de paiement, compte tenu de l’absence de reprise des versements.
Régulièrement cité, Monsieur [U] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur lors de l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 13 janvier 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 13 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 27 septembre 2004 étaient réunies à la date du 22 mai 2023.
Dès lors, Monsieur [U] [K], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [U] [K] sera par ailleurs condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 377,82 euros, avec revalorisation laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 8642,76 euros au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, après déduction des frais de procédure.
Monsieur [U] [K] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [K] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 8642,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [U] [K] perçoit une retraite personnelle et complémentaire dont le montant n’est pas précisé, qu’il fait l’objet de saisies sur sa retraite principale, et qu’il peine à gérer son budget en autonomie tout en refusant toute aide.
Par conséquent, dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement date du mois de février 2024 et qu’il ne semble pas en capacité d’apurer la dette locative dans le délai de trois ans, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [U] [K], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [U] [K] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 22 mai 2023, du contrat de bail conclu le 27 septembre 2004, portant sur le logement situé 57 bis rue Amiral Duchaffault – 44100 NANTES ;
DIT que Monsieur [U] [K] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [U] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations et jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT les sommes suivantes :
— 8642,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 377,82 euros, avec revalorisation conformément aux conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [U] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de celle-ci à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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