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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 11 févr. 2026, n° 22/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle Social – [Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 22/00152 – N° Portalis 46C2-W-B7G-32Z
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Bertrand DRUART
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseil Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS
non comparant
DÉFENDEUR
CPAM DE LA [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. Nicolas LASSALLE, rédacteur-audiencier
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: ABSENT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffiers: Madame Marie-Peirre DEBONO lors de l’audience
Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 10 décembre 2025, puis mise en délibéré au 11 février 2026 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2019, Madame [L] [D] a été victime d’un accident du travail. Alors qu’elle travaillait en sa qualité d’employée commerciale pour la S.A.S [1], sa main droite s’est coincée entre un transpalette électrique et une barre métallique, occasionnant un écrasement de ses 3ème, 4ème et 5ème doigts.
Elle a été prise en charge par la CPAM de la [Localité 4] au titre de la législation professionnelle, et elle bénéficié de soins et d’arrêts de travail du 6 mai 2019 au 1er décembre 2020.
La date de consolidation avec séquelles indemnisable a été fixée par la médecine du travail au 1er décembre 2020. Le 4 janvier 2021, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’IPP de 4% et lui a alloué une rente.
Par un jugement du 14 décembre 0022, le tribunal a réévalué son taux d’IPP à 6%.
Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2022, Mme [D] a saisi le tribunal en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 13 décembre 2023 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, ce tribunal a notamment reconnu la faute inexcusable de l’employeur, majoré la rente à son taux maximum sur la base d’un taux d’IPP de 4% et ordonné une expertise médicale sur les préjudices subis par l’assurée, confiée au Docteur [A].
La S.A.S [1] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2024 puis s’est désisté de son appel. Ce désistement a été acté par l’ordonnance de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 11 mars 2024.
Le docteur [A] a rendu son rapport le 4 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025, où elle a été entendue.
À l’appui de leurs observations orales, les parties ont versé aux débats des conclusions écrites, dont il est fait expressément visa en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé exhaustif des moyens qui y sont développés.
La S.A.S [1] n’a pas comparu à l’audience. Son conseil, sollicitant de bien vouloir excuser son absence à l’audience liée à son éloignement géographique, a transmis au tribunal ses conclusions écrites auxquelles il convient également de se référer.
Représentée par son conseil, Madame [L] [D] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la S.A.S [1] à lui verser les sommes suivantes :
5 698,92 € au titre de l’aide à une tierce personne ; 1 912,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 9 000 € au titre des souffrances endurées de 3.5/7 ; 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 12 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent de 7% ; 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 3 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Ainsi, elle demande la fixation du montant total des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux à la somme 38 211,42 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022.
Elle sollicite également la condamnation de la S.A.S [1] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures, la S.A.S [1] sollicite que les demandes de Mme [D] soient réduites à de plus justes proportions, et de fixer l’indemnisation des différents postes de préjudices comme suit :
6 000 € au titre des souffrances endurées ; 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle sollicite également que Madame [D] soit déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément ainsi que celle au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, la S.A.S [1] demande à ce que la demande au titre des frais irrépétibles soit ramenée à de plus justes proportions.
La CPAM de la [Localité 4], se référant à ses écritures, formule les demandes suivantes :
Fixer le montant des indemnités devant revenir aux ayants droits, conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2, L.452-3 du code de la sécurité sociale ; Condamner expressément l’employeur à rembourser à la Caisse les sommes dont elle devra faire l’avance ;Condamner l’employeur aux dépens dont les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur puisse demander audit employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Le préjudice de Madame [L] [D] sera donc réparé ainsi qu’il suit :
I- Sur les souffrances endurées
Ce chef de préjudice permet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés résultant de l’accident et que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation, et il ne se limite donc pas aux seuls éléments évoqués au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le Docteur [A] a évalué ce poste à 3,5 sur une échelle de 7, « en raison d’un écrasement de sa main droite, immobilisation trainante et rééducation de l’ordre d’un an avec douleurs intenses ».
Compte tenu des éléments médicaux relevés, de l’âge de la victime au moment de l’accident (39 ans) et de la jurisprudence habituelle, les souffrances endurées seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
II- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le médecin expert a retracé les taux de déficit fonctionnel temporaire selon les périodes jusqu’à la consolidation fixée au 1er décembre 2020 :
100% du 6 au 7 mai 2019 soit 1 jour Classe II du 8 mai 2019 au 6 septembre 2019 soit 122 joursClasse I du 7 septembre 2019 au 30 novembre 2020 soit 450 jours
L’indemnisation de Mme [D] sera calculée sur la base d’un taux journalier de 25 €, selon la jurisprudence usuelle de ce tribunal, de telle sorte que l’assurée doit être indemnisée comme suit :
DFT total : 1 jour x 25 € = 25 € Classe II : 122 jours x 25 € x 25 % = 762,50 € Classe I : 450 jours x 25 € x 10 % = 1 125 €
Soit la somme totale de 1 912,50 €
III- Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime qui subit pendant la maladie traumatique des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a évalué ce poste à 2,5 sur une échelle de 7 sur la période du 6 mai 2019 au 6 septembre 2019.
Compte tenu du caractère objectivement perceptible des plaies et cicatrices au niveau des doigts, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2 500 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a relevé l’existence d’un préjudice esthétique permanent, à compter du 7 septembre 2019, qu’il a évalué à 0,5 sur une échelle de 7.
Compte tenu du fait que Mme [L] [D] est une femme âgée d’une quarantaine d’année, présente « des troubles trophiques avec main plus froide sur les 3 derniers doigts long de la main droite » (cf. rapport d’expertise, p.4), et au vu des photographies versées aux débats, illustrant l’état actuel de sa main droite (cf. pièce n°15), il apparaît que cette atteinte, bien que discrète, demeure visible de manière durable. Il sera alors fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 €.
IV- Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En d’autres termes, il s’agit du handicap dans la vie quotidienne de la victime.
En l’espèce, depuis sa consolidation fixée au 1er décembre 2020, Madame [L] [D] présente des séquelles telles « qu’une raideur de R4 avec flessum de l’IPP et 40° d’amplitude articulaire, une raideur légère de l’IPD R3 et R5, des douleurs à la mobilisation des doigts, des troubles trophiques avec main plus froide sur les 3 derniers doigts long de la main droite. » (Cf. rapport d’expertise, p. 4)
Ainsi le Docteur [A] a estimé le taux d’AIPP à 7% « selon le barème concours médical :
raideur articulaire majeure de R4 dominant : 4%,raideur mineure de R3 : 1%, raideur modérée de R5 : 2% »
Il s’ensuit que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 12 600 €, le point d’IPP étant égal à 1 800 € pour une personne de 41 à 50 ans, cette somme n’étant contestée par aucune des parties.
V- Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste entre dans les dépenses liées à la réduction de l’autonomie, de l’accident à la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (cf. Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen allant de 16 à 25 €, en fonction de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne, et du lieu de domicile de la victime. Cette indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cass. Civ. 2e, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’expert a retenu l’assistance par tierce personne à raison de :
20 heures au titre du ménage rémunérées par sa mutuelle,30 minutes par jour pendant 4 mois au titre d’aide à la toilette, habillage et déshabillage et couper ses aliments, 5 heures par semaines pendant 1 an au titre d’aide pour la cuisine et l’entretien du domicile.
Madame [L] [D] demande à ce que les périodes fixées par l’expert soient retenues, sollicitant une indemnité calculée sur la base d’un taux horaire moyen de 16 € (taux horaire tenant compte des charges) et d’une année de 412 jours (tenant compte de 36 jours de congés pays et d’une dizaine de jours fériés).
Le tribunal relève que le mode calcul sollicité par la demanderesse n’est contesté par aucune des parties.
Dans ces conditions, l’indemnisation du poste d’assistance par tierce personne sera donc fixée comme suit :
0,47 heures x 120 jours x 16 € x 412/365 = 1 018,60 €0,71 heures x 365 jours x 16 € x 412/365 = 4 680, 32 €
Soit la somme totale de 5 698,92 €.
VI- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Il incombe donc aux juges de rechercher s’il était justifié de la pratique, par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie professionnelle susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément (cf. Cass. Civ. 2e, 4 sept. 2025, n° 23-12.826).
En l’espèce, le rapport d’expertise a retenu un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer les activités de piano, de volley et de sport en salle pour lesquelles Mme [D] sollicite une indemnisation de 3 000 €.
Or, celle-ci produit uniquement un certificat sur l’honneur (pièce n°2) attestant de son inscription à un cours de danse contemporaine adultes durant l’année 2018/2019.
Ce document ne permet toutefois pas d’établir qu’elle serait désormais dans l’impossibilité de pratiquer cette activité en raison des séquelles liées à sa main droite. Si ces séquelles peuvent gêner partiellement la pratique de la danse, la demanderesse ne démontre pas qu’elle en serait totalement empêchée.
En outre, aucune pièce ne renseigne sur la fréquence de cette activité ni sur la durée pendant laquelle l’assurée la pratiquait avant les faits, permettant d’apprécier pleinement l’étendue de ce préjudice d’agrément.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’elle ne produit aucun justificatif concernant les autres activités invoquées, ni qu’elle serait désormais empêchée de les exercer.
Par conséquent, il convient de faire une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 500 €.
VII- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
En application de ces dispositions, il convient de dire que la CPAM de la [Localité 4] devra faire l’avance des sommes auxquelles la S.A.S [1] est condamnée, et il sera fait droit à la demande de la Caisse de condamner l’employeur à lui rembourser lesdites sommes.
La S.A.S [1] sera en conséquence condamnée à rembourser à la CPAM les sommes dont celle-ci devra faire l’avance.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge effective de la S.A.S [1], qui est la partie perdante dans ce litige, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [L] [D] la charge de ses frais irrépétibles. La somme de 2 000 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et mise à la charge de la S.A.S [1].
L’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce et compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant seul après avis de l’assesseur présent en application des dispositions de l’article L. 218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation Judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal de céans du 13 décembre 2023 reconnaissant le caractère inexcusable de la faute commise par la S.A.S [1] dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [L] [D] le 6 mai 2019 ;
Vu l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Madame [L] [D] à la somme totale de 32 211,42 € (trente-deux mille deux cent onze euros et quarante-deux centimes) ainsi décomposée :
8 000 € au titre des souffrances endurées ;1 912,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;12 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;5 698,92 € au titre de l’assistance par tierce personne ;500 € au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que la CPAM de la [Localité 4] fera à Madame [L] [D] l’avance de cette somme de 32 211,42 €, et au besoin la condamne à verser ces sommes ;
CONDAMNE la S.A.S [1], en sa qualité d’employeur, à rembourser à la CPAM de la [Localité 4] l’intégralité des indemnités dont celle-ci aura fait l’avance, en ce compris les honoraires de l’expert et les frais d’expertise, dans un délai d’un mois à compter de la demande qui lui sera faite, avec intérêts au taux légal à l’expiration de ce délai et jusqu’à paiement effectif ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S [1] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la S.A.S [1] à verser à Madame [L] [D] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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