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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02848 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2MK
NAC : 70B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le 13 Janvier 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B] [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Me Laura-eva LOMARI
Expédition délivrée le 05 décembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a notamment enjoint à Monsieur [K] [B] [O] [F] de démolir ou de faire démolir, à ses frais, les parties des ouvrages lui appartenant qui empiètent sur la parcelle de terrain sise au [Adresse 4] et cadastrée AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [G] [Z], par rapport à la ligne séparative AB matérialisée dans le procès-verbal de bornage établi le 23 avril 2021 par Monsieur [T] [X], et ceci dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de deux mois, à l’expiration duquel il sera, à nouveau fait droit, en tant que de besoin.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] [B] [O] [F] le 22 juin 2023 à personne.
Aucun appel n’a été interjeté selon certificat de non-appel du 4 septembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, Madame [G] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [B] [O] [F] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, liquider l’astreinte à la somme de 30.100 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et obtenir la condamnation de Monsieur [K] [B] [O] [F] à lui payer cette somme, prononcer une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et faire condamner Monsieur [K] [B] [O] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le juge de l’exécution a soulevé d’office le moyen tiré du contrôle de proportionnalité de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Madame [G] [Z], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation sur le moyen soulevé d’office.
Elle fait valoir que le jugement du 13 juin 2023 est définitif, que l’astreinte a commencé à courir deux mois après sa signification et que Monsieur [K] [B] [O] [F] est redevable de la somme de 30.100 euros arrêtée au 12 juillet 2024, à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l’astreinte. Elle affirme que Monsieur [K] [B] [O] [F] a tenté de lui faire signer un document par lequel elle renoncerait à la démolition et soutient qu’il s’obstine sans motif légitime à exécuter le jugement dont il n’a pourtant pas relevé appel.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024 délivré à personne, Monsieur [K] [B] [O] [F] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
En outre, il résulte de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut vérifier d’office s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Selon les termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, l’obligation mise à la charge Monsieur [K] [B] [O] [F] étant une obligation de faire, il lui appartient de démontrer qu’il s’est exécuté.
Or et bien que personnellement et régulièrement assigné à comparaître devant le juge de l’exécution de ce tribunal, il ne se présente pas pour justifier de l’obligation mise à sa charge.
Le jugement du 13 juin 2023 lui ayant été signifié le 22 juin 2023 et étant devenu définitif en l’absence d’appel interjeté par les parties, Monsieur [K] [B] [O] [F] avait jusqu’au 22 août 2023 pour procéder à la démolition des ouvrages lui appartenant qui empiètent sur la parcelle de terrain sise au [Adresse 4] et cadastrée AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [G] [Z].
Madame [G] [Z] produit un procès-verbal de constat du 25 juillet 2024 qui démontre que les ouvrages précédemment constatés par le commissaire de justice le 26 octobre 2021 sont toujours en place, à savoir le hangar, le temple tamoul et un gros arbre et que Monsieur [K] [B] [O] [F] a installé une bâche bleue sur la limite séparative des deux propriétés.
Force est de constater que Monsieur [K] [B] [O] [F] n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été faite.
Madame [G] [Z] produit également un courrier daté du 19 octobre 2023 qui lui a été adressé par Monsieur [K] [B] [O] [F] et qui confirme que ce dernier a tenté de lui faire signer un document pour qu’elle renonce à la démolition des ouvrages empiétant sur sa propriété.
Le défendeur ne se prévaut, dans ce courrier, d’aucunes difficultés sérieuses auxquelles il aurait été confronté pour faire procéder à la démolition des ouvrages litigieux et ses manoeuvres pour tenter de faire renoncer Madame [G] [Z] à l’exécution du jugement du 13 juin 2023 démontrent sa volonté délibérée de ne pas se plier aux décisions judiciaires, étant observé que les termes de l’injonction contenue dans le jugement précité sont suffisamment clairs et ne sont pas sujets à interprétation.
L’astreinte a donc couru pendant deux mois conformément au jugement du 13 juin 2023, soit du 22 août 2023 au 22 octobre 2023, et doit être liquidée à la somme de 6.000 euros (30 x100 x 2).
Monsieur [K] [B] [O] [F] sera donc condamné à payer cette somme à Madame [G] [Z], avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’astreinte ayant été limitée à une durée de deux mois, Madame [G] [Z] doit être déboutée du surplus de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Madame [G] [Z] sollicite la fixation d’une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Compte tenu de la résistance de Monsieur [K] [B] [O] [F] à respecter son obligation de démolition des ouvrages litigieux, une nouvelle astreinte provisoire apparaît nécessaire afin de le contraindre à s’exécuter sans qu’il soit besoin, à ce stade, de prononcer une astreinte définitive.
Il y a donc lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [B] [O] [F], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [G] [Z], Monsieur [K] [B] [O] [F] sera condamné à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [O] [F] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 6.000 euros pour la période du 22 août 2023 au 22 octobre 2023 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 13 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE Madame [G] [Z] du surplus de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte.
ORDONNE à Monsieur [K] [B] [O] [F] d’exécuter l’obligation de démolir ou de faire démolir, à ses frais, les parties des ouvrages lui appartenant qui empiètent sur la parcelle de terrain sise au [Adresse 4] et cadastrée AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [G] [Z], par rapport à la ligne séparative AB matérialisée dans le procès-verbal de bornage établi le 23 avril 2021 par Monsieur [T] [X], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [O] [F] à payer à Madame [G] [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [K] [B] [O] [F] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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