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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
Minute : 25/00262
N° RG 25/00233 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEYF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. LES 4L, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie BIRMELE de la SELARL POLLIEN GIRAUD BIRMELE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 09.07.2025
Titre à Me DUBOSSON
Expédition à Me BIRMELE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 16 février 2017, la société civile immobilière LES 4 L a donné en location à la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN, pour une prise d’effet au 16 février 2017 deux garages portant les numéros 10 et 12 situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte d’huissier en date du 20 mars 2025, la société civile immobilière LES 4 L a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 943,10 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la société civile immobilière LES 4 L a fait assigner la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner cette dernière à lui payer :- la somme de 1 662,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance de loyer ou charges et capitalisation des intérêts, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 7 avril 2025, outre les loyers dus au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisoire au montant des loyers contractuels, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— tous les frais et dépens de la présente instance.
A l’audience du 3 juin 2025, la société demanderesse a réitéré ses demandes de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée et de condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 438,60 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er juin 2025, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens mais a indiqué qu’elle avait conclu un accord avec la société défenderesse quant à l’apurement de la dette par des versements hebdomadaires de 50 euros et qu’elle n’était donc pas opposée à ce que des délais de paiement reprenant ces modalités soient accordés à la société défenderesse et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus tant que ces délais seraient respectés.
La société défenderesse a confirmé l’existence de l’accord et son engagement à apurer la dette d’un montant de 438,60 euros par des règlements hebdomadaires d’un montant de 50 euros et à prendre en charge les dépens de l’instance et les frais irrépétibles exposés par la société demanderesse évalués à la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil ;
Le bail litigieux comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement du loyer, le contrat peut être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était bien redevable de la somme de 1 943,10 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée, cette clause étant reproduite dans le commandement. La société défenderesse ne justifiant pas avoir payé cette somme dans le délai d’un mois, il conviendra de constater l’acquisition au 21 avril 2025 de la clause résolutoire.
Il ressort du dernier décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et taxes impayés s’élevait au 1er juin 2025, échéance de juin comprise, à la somme de 438,60 euros, soit une baisse significative du montant de la dette par rapport à ce qui était dû à la date de l’assignation. La dette locative ayant fortement diminué depuis la délivrance du commandement de payer et les parties étant d’accord sur les modalités d’apurement de la dette, il conviendra de suspendre les effets de la clause résolutoire, d’accorder des délais de paiement à la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et de n’ordonner la libération des lieux sous astreinte, de n’autoriser l’expulsion et ne condamner le locataire à payer jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges antérieurs, qu’en cas de non-respect de ces délais.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière LES 4 L une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 21 avril 2025 du bail conclu entre la société civile immobilière LES 4 L et la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN, portant sur les garages n° 10 et 12 situés [Adresse 2] à [Localité 4], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Suspendons les effets de la clause résolutoire,
Condamnons la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN à payer à la société civile immobilière LES 4 L la somme de 438,60 euros au titre de la dette de loyer, charges, taxes arrêtée au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 intégralement comprise,
Autorisons la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN à s’acquitter de la dette par des règlements hebdomadaires d’un montant minimal de 50 euros, en plus du loyer courant, le dernier règlement étant égal au solde de la dette, le premier règlement devant intervenir le 2 juin 2025,
Disons que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Disons en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible et la clause résolutoire produira l’ensemble de ses effets et dans cette hypothèse :
— Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN de libérer les deux garages n° 10 et 12 situés [Adresse 2] à [Localité 4], et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant l’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception, et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
— Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
— Autorisons la société civile immobilière LES 4 L, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
— Condamnons la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN à payer à la société civile immobilière LES 4 L une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, de la date d’expédition de la lettre recommandée avec avis de réception jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN à payer à la société civile immobilière LES 4 L la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR CLIN aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie, soit la somme totale de 209,68 euros et, le cas échéant le coût de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 6], par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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