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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 févr. 2026, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par S. TEMPERE, Première Vice-Présidente, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 25 Février 2026
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZVY
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JALISAN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie CURCURU, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. TOIVOA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 18 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Emilie CURCURU
Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS postulant de Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la SARL JALISAN a fait citer la SCI TOIVOA devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin que soit évalué le montant de l’indemnité d’éviction.
La SCI TOIVOA, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de statuer ce que de droit sur le mérite de l’expertise judiciaire sollicitée ; d’accueillir ses plus vives protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause dans le cadre de ce sinistre ; de rejeter les demandes plus amples ou contraires formulées par la SARL JALISAN et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
La société LES CHAMBONS a donné à bail commercial par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2017, à la société JALISAN, un local sis [Adresse 3], d’une surface de 235m² à usage d’atelier et bureau ainsi qu’une surface de terrain attenante.
Ledit bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2017 pour se terminer le 28 février 2026.
La société JALISAN a effectué, avec l’autorisation du bailleur, d’importants travaux dans le local pour l’exercice de son activité, notamment un pont élévateur moyennant un prix de 8 525,40 euros.
Le bâtiment a été vendu à la société TOIVOA, venant aux droits de la société LES CHAMBONS. Le 28 mai 2025, elle a signifié un congé pour refus de renouvellement avec paiement de l’indemnité d’éviction à la société JALISAN, au 28 février 2026.
La société JALISAN sollicite une expertise judiciaire afin d’évaluer le montant de ladite indemnité.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’absence d’expertise amiable et des pièces produites aux débats.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL JALISAN conserve en l’état, la charge des dépens, l’équité ne commandant d’allouer à quiconque, en l’état, des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Madame [W] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 2], demeurant en cette qualité [Adresse 4], E-mail : [Courriel 1], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0478839787, lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se rendre sur les lieux où est exploité le fonds de commerce de la société JALISAN au [Adresse 5], et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
Fournir tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer et de fixer le préjudice subi par la société JALISAN à la suite du refus de renouvellement du bail des locaux loués,
Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :Dans le cas d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant, Dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente : coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels,
Rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entrainera la perte du fonds ou de son transfert,
Déterminer, à compter du 1er mars 2026, la valeur locative du local commercial et proposer une estimation de l’indemnité d’occupation.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de
2 000 € qui sera consignée par la société JALISAN dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes.
CONDAMNONS la société JALISAN aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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