Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 janv. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PD
Minute N°24/00022
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Janvier 2025
Le 05 Janvier 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 04 Janvier 2025, reçue le 04 Janvier 2025 à 10h42 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [O] [M], à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [O] [M]
né le 11 Décembre 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoquée.
En présence de M [D] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [O] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture d’Indre-et-Loire en date du 4 janvier 2025, reçue le 4 janvier 2025 à 10h42 au greffe du tribunal;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 décembre 2024, confirmée en appel par décision rendue par la Cour d’appel d’Orléans le 13 décembre 2024, prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours;
Vu les avis donnés à Monsieur [M] [O], à la Préfecture d’Indre-et-Loire, au Procureur de la République et à Maître LE SQUER, avocat de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour;
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 7 décembre 2024 à 9h20.
Le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance en date du 11 décembre 2024 confirmée en appel par décision de la Cour d’appel d’Orléans rendue le 13 décembre 2024, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 7422.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces fournies, il apparaît que, compte tenu des déclarations de Monsieur [M] [O] se disant de nationalité algérienne, la Préfecture d’Indre-et-Loire avait, tandis que son placement en rétention administrative était intervenu le 7 décembre 2024 à 9h20, saisi les autorités consulaires de ce pays d’une demande de laissez-passer consulaire en amont, dès le 5 décembre 2024, par mail envoyé à 8h41. Faute de réponse, elles ont été relancées par ladite préfecture, par mail envoyé le 30 décembre 2024 à 15h33.
Ainsi, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une deuxième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il sera rappelé que la requête en vue d’une 2ème prolongation n’impose pas – contrairement aux arguments avancés par le conseil du retenu qui avait évoqué l’absence de perspectives, les autorités consulaires de l’Algérie n’ayant même pas accusé réception des demande puis relance – de justifier d’accomplissement de diligences pour un éloignement à bref délai, tel que cela est en revanche le cas pour les demandes de 3ème et 4ème prolongations.
Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement est inopérant ici dans la mesure où la nationalité et l’identité du retenu ne sont pas établies, faute pour les autorités consulaires algériennes d’avoir, effectivement, encore donné leur réponse à la demande de reconnaissance.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Faisons droit à la demande de 2ème prolongation;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [O] à compléter dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 6 janvier 2025 ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [O] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 2].
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