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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00827 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCS5
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [T] [H], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DEUX LOTS THAU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François-rené GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AUTO TEAM
dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [J] [I] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
S.A.S. AUTO TEAM
en ses lieux loués situés [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 21 et 22 juillet 2025, la SCI DEUX LOTS THAU, propriétaire d’un local commercial situé à Juvisy-Sur-Orge, donné à bail à la SAS AUTO TEAM, a assigné en référé cette dernière et Monsieur [J] [I] [S] en sa qualité de caution solidaire devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater que par l’effet du commandement en date des 14 et 15 avril 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail est acquise à la bailleresse,
— déclarer la SAS AUTO TEAM occupante sans droit ni titre depuis le 16 mai 2025 des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7],
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de la SAS AUTO TEAM, et de tous occupants de son chef, avec l’appui de la force publique si besoin est, des locaux qu’elle occupe indûment et sans titre à [Localité 7], [Adresse 2],
— condamner solidairement les défendeurs par provision à payer à la SCI DEUX LOTS THAU la somme de 3.140,15 euros correspondant à l’arriérée locatif arrêté au 25 juin 2025, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges exigibles à compter du 16 mai 2025 jusqu’à libération dé?nitive des lieux,
— voir rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI DEUX LOTS THAU expose que :
— selon bail commercial du 20 décembre 2024, elle a donné à bail à la SAS AUTO TEAM, un local situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour l’exploitation des activités de secrétariat, administration, achat vente reprise de véhicule d’occasion, à l’exclusion de toute autre, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 10.020 euros hors taxes et hors charge, soit 995 euros par mois aujourd’hui,
— par acte du 20 décembre 2024, Monsieur [J] [S] s’est porté caution solidaire de la SAS AUTO TEAM dans la limite de 107.460 euros,
— la SAS AUTO TEAM ne réglant pas ses loyers et charges de manière régulière, la SCI DEUX LOTS THAU lui a fait délivrer par exploits des 14 et 15 avril 2025 un commandement de payer réclamant la somme en principal de 2.984,99 euros, qui a été signifié à la caution le 17 avril suivant, lesquels sont demeurés infructueux.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SCI DEUX LOTS THAU, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, actualisant la dette sans respecter le principe de la contradiction.
Bien que régulièrement assignés, la SAS AUTO TEAM et Monsieur [J] [I] [S], n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion du locataire et l’acquisition de la clause résolutoire
En l’espèce, la SCI DEUX LOTS THAU justifie par la production du bail commercial et de l’engagement de la caution du 20 décembre 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré les 14 et 15 avril 2025 et signifié à la caution le 17 avril 2025 et du décompte actualisé arrêté au mois de juin 2025 inclus, que sa locataire, la SAS AUTO TEAM a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en date du 20 décembre 2024 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer, demeuré infructueux.
La SCI DEUX LOTS THAU a fait délivrer à la SAS AUTO TEAM un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce le 14 avril 2025, qu’elle a fait signifier à la caution le 17 avril suivant, d’avoir à payer la somme de 2.984,99 euros en principal au titre des loyers impayés au mois d’avril 2025 inclus.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 15 mai 2025.
L’obligation de la SAS AUTO TEAM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
La demande de condamnation à hauteur de 6.125 euros présentée à l’audience ne peut, dans le respect du principe du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile être retenue.
Sur la condamnation solidaire
Conformément aux dispositions de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La SCI DEUX LOTS THAU produit par ailleurs, au soutien de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la provision, de l’indemnité d’occupation et des frais irrépétibles et des dépens, l’engagement de caution solidaire au bail commercial signé par Monsieur [J] [I] [S] daté du 20 décembre 2024 visant le paiement de toutes les sommes dues en vertu du bail dans la limite de la somme de 107.460 euros.
Cet acte en ce qu’il ne comporte pas les mentions dactylographiées de ce que la caution s’engage solidairement avec la SAS AUTO TEAM n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2297 du code civil.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de solidarité pour les condamnations prononcées.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS AUTO TEAM causant un préjudice à la SCI DEUX LOTS THAU, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes à compter du 15 mai 2025 et ce, jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués.
Sur la demande de provision
La SCI DEUX LOTS THAU sollicite la condamnation solidaire de la SAS AUTO TEAM et de Monsieur [J] [I] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 3.140,15 euros correspondant à l’arriérée locatif arrêté au 25 juin 2025.
Or, il convient de déduire de la somme sollicitée le montant de 155,16 euros facturé le 1er mai 2025 au titre de frais du commandement de payer.
Il convient en conséquence de condamner la SAS AUTO TEAM à payer à la SCI DEUX LOTS THAU la somme non sérieusement contestable de 2.984,99 (3.140,15 – 155,16) euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS AUTO TEAM qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La SAS AUTO TEAM sera également condamnée à payer à la SCI DEUX LOTS THAU la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 15 mai 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS AUTO TEAM et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS AUTO TEAM à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et ce à compter du 15 mai 2025 ;
CONDAMNE la SAS AUTO TEAM à payer à la SCI DEUX LOTS THAU l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE la SAS AUTO TEAM à payer à la SCI DEUX LOTS THAU la somme provisionnelle de 2.984,99 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés dus au mois de juin 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de solidarité ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS AUTO TEAM à payer à la SCI DEUX LOTS THAU la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUTO TEAM aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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