Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEP D EXERCICE CONJOINT [ F ] ET [ G ], S.A. AXA BANQUE |
Texte intégral
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OL7O du 05 Mars 2026
N° RG 26/00145 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OL7O
Minute N° 2026/0196
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
[N] [E]
C/
S.A. AXA BANQUE
S.A. AXA FRANCE VIE
Société SEP D EXERCICE CONJOINT [F] ET [G]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL ASKE 3 – 305
Me Antoine FEREZOU – 298
Me Florence LEJEUNE-BRACHET – 55
Me Alexia LUCIANO – 101
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA BANQUE (RCS [Localité 2] N°542 016 993), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexia LUCIANO, avocate au barreau de NANTES et par Maître Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE VIE (RCS [Localité 3] N°310 499 959), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Florence LEJEUNE-BRACHET, avocate au barreau de NANTES et par Maître Julien BESSERMANN de L’AARPI LAWINS AVOCATS agissant par JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE EN PARTICIPATION D’EXERCICE CONJOINT [F] ET [G] (SIREN N°882 171 218), agent général AXA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES et par Maître Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Par l’intermédiaire d’un agent général, Mme [N] [E] a ouvert des comptes et souscrit à des produits financiers auprès des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA BANQUE et notamment :
— un contrat assurance-vie ARPEGES auprès d’AXA FRANCE VIE,
— deux comptes-titres auprès d’AXA BANQUE.
Soutenant que ses demandes de rachats partiels puis total de tous ses comptes et assurance-vie n’ont pas été exécutés en dépit de plusieurs courriers recommandés et de mises en demeure par son avocat des 2 et 5 février 2026, alors qu’étant en résidence sénior, son insuffisance de trésorerie l’expose à l’interruption de ses aides à domicile et à des poursuites de son bailleur et de sa banque, Mme [N] [E] a fait assigner en référé d’heure à heure, sur autorisation donnée le 10 février 2026, la S.A. AXA BANQUE, la S.A. AXA FRANCE VIE et la SEP D’EXERCICE CONJOINT [F] ET [G] selon actes de commissaires de justice du 10 et 11 février 2026 afin de solliciter :
— la condamnation solidaire des défenderesses à communiquer les relevés de situation individuelle 2025 pour l’ensemble des contrats la liant aux sociétés du groupe AXA sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance de référé,
— le paiement solidaire par la S.A. AXA FRANCE VIE et la SEP DEXERCICE CONJOINT [F] ET [G] d’une somme provisionnelle de 1 310 001,00 € au titre du contrat assurance-vie ARPEGES n° 815 0541604 avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2026,
— le paiement solidaire par la S.A. AXA BANQUE et la SEP DEXERCICE CONJOINT [F] ET [G] d’une somme provisionnelle de 42 045,76 € au titre du compte titres n° 93020188501, et de celle de 43 312,62 € au titre du compte titres n° 17442021516, avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2026,
— le paiement solidaire par les défenderesses d’une somme provisionnelle de 15 000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— à titre subsidiaire, le paiement des intérêts de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la réception de la première demande jugée valant demande de rachat de ses titres,
— en tout état de cause, le paiement solidaire d’une somme provisionnelle de 15 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A. AXA FRANCE VIE conclut au débouté de la demanderesse et à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que :
— la demande de remboursement du 22 décembre 2025 a été annulée, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération,
— la demande du 30 décembre 2025 porte sur le rachat de comptes titres sur le CREDIT AGRICOLE et non sur le contrat d’assurance vie ouvert auprès d’elle,
— la demande n’est pas précise et n’est pas accompagnée des pièces requises par l’article A.9.1. de la notice d’information, à savoir une pièce d’identité, l’original du certificat d’adhésion et un RIB, alors que la demanderesse doit aussi préciser l’option fiscale choisie,
— à réception de ces éléments, elle disposera d’un délai de deux mois pour s’exécuter conformément à l’article L 132-21 du code des assurances,
— même si la demande du 30 décembre 2025 était considérée comme valide par le juge des référés, elle peut l’exécuter jusqu’au 28 février 2026,
— la demande de rachat fait l’objet d’une enquête de sa division sûreté, étant donné que l’agent général entré en contact avec la demanderesse a évoqué une influence extérieure sur cette personne âgée,
— elle verse aux débats les relevés de situation 2025 et un avis de situation au 31/12/25, de sorte que la demande à ce sujet est sans objet et que l’astreinte n’est pas fondée,
— les intérêts de retard ne sont pas dus,
— le préjudice allégué est injustifié.
La S.A. AXA BANQUE conclut au débouté de la demanderesse et à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant pour sa part que :
— l’assignation signifiée le 11 février ne précise pas l’heure de signification de manière lisible, point qui doit être vérifié pour le respect du principe du contradictoire, ce qui rend la demande irrecevable,
— la demande se heurte à des contestations sérieuses, en ce que la demanderesse s’est trompée de numéros de comptes et vise des comptes titres ouverts au CREDIT AGRICOLE,
— elle n’est concernée que par les comptes titres,
— Mme [E] ne justifie pas avoir sollicité le remboursement de ses comptes titres, qui ne pourra en tout état de cause intervenir qu’en fonction des sommes disponibles au jour de la demande de remboursement et non sur la base de relevés de 2019 ou de 2024.
La SEP D’EXERCICE CONJOINT [F] ET [G] conclut à l’irrecevabilité et au débouté de la demanderesse, en relevant que :
— elle ne dispose pas de la personnalité juridique au regard des dispositions de l’article 1871 du code civil,
— le contrat d’assurance a été souscrit par l’intermédiaire de M. [G] et non de la SEP,
— la demanderesse n’a ni qualité ni intérêt à agir contre elle,
— en tout état de cause, il n’existe aucune relation contractuelle avec elle, de nature à justifier la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation et le respect du principe du contradictoire
Par ordonnance du 10 février 2026, la demanderesse a été autorisée à assigner les défenderesses pour l’audience du 12 février 2026 à 9 heures avant le 11 février 2026 à 10 h 00.
Les expéditions des actes produites permettent de vérifier que la S.A. AXA FRANCE VIE, la S.A. AXA BANQUE et la SEP D’EXERCICE CONJOINT [F] ET [G] ont été respectivement citées le 10 février à 19 h 51, le 11 février à 8 h 50 et le 11 février à 9 h 44, de sorte que le délai imparti par l’ordonnance sur requête a été respecté.
La S.A. AXA BANQUE, qui n’a réclamé aucun délai supplémentaire pour préparer sa défense, et qui a pu développer par écrit et oralement son argumentation sur la forme et au fond, ne se prévaut d’aucune violation concrète du principe du contradictoire, de sorte que la demande est parfaitement recevable au regard des dispositions des articles 485 et 486 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de la SEP D’EXERCICE CONJOINT [F] ET [G]
Non seulement la SEP D’EXERCICE CONJOINT [F] ET [G] ne dispose pas de la personnalité juridique selon les dispositions de l’article 1871 du code civil, mais en outre les contrats ont été passés avec les sociétés AXA BANQUE et AXA FRANCE VIE, de sorte que la demande formée contre la société en participation, même à supposer qu’elle soit intervenue comme mandataire, ce qu’elle conteste, est irrecevable.
Sur la demande de communication d’éléments sous astreinte
Mme [N] [E] justifie avoir vainement sollicité la communication des relevés de situation individuelle 2025 pour l’ensemble de ses contrats suivant lettres de mises en demeure des 2 et 5 février 2026.
La S.A. AXA FRANCE VIE a satisfait à la demande dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande à son égard.
La S.A. AXA BANQUE n’a rien communiqué et en tire argument pour contester les sommes réclamées au vu de l’ancienneté des relevés dont dispose la demanderesse.
Il convient donc de faire droit à la demande à l’égard de la S.A. AXA BANQUE en limitant l’astreinte dans sa durée.
Sur les demandes provisionnelles
Mme [N] [E] présente, à l’appui de sa demande, les documents suivants :
— courrier du 30/12/25,
— lettres des 07/06/2017 et 14/10/2022,
— relevés de comptes,
— avenant au contrat 21/11/2008,
— courriers recommandés des 04/02/2025 et 21/11/2025,
— mises en demeure des 02/02/26 et 05/02/26,
— échanges courriers et courriels,
— avis de prélèvement non exécutés,
— actualisation contrat ARPEGE au 23/12/25,
— lettre portant mention manuscrite de renonciation a rachat total du 22/12/25,
— autorisation d’assigner d’heure à heure,
— jurisprudence.
Il résulte des explications données et des pièces produites que la demanderesse a ouvert des comptes et souscrit à des produits financiers auprès des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA BANQUE.
La demanderesse a sollicité le rachat partiel à raison de 5 000 € par mois de son compte titre n° 17442021516 le 1er février 2025, ordre qui a été exécuté, puis l’augmentation des versements dans les mêmes formes le 16 novembre 2025.
Cet ordre réceptionné par l’agent général le 20 novembre 2025, présenté dans les mêmes formes que le précédent, n’a pas été exécuté, ce qui n’est pas contesté.
Par courrier du 5 décembre 2025, Mme [N] [E] a sollicité le rachat total du son assurance vie ARPEGES, ordre qui a été annulé le 22 décembre 2025 suite à la visite de l’agent général.
Par courrier du 30 décembre 2025, Mme [N] [E] a écrit à l’agent général dans les termes suivants : « Messieurs, Je maintiens ma demande de rachat total de mes comptes titres sur le Crédit Agricole. Je vous joins mon RIB pour le virement sur mon compte CREDIT AGRICOLE »
Cet ordre adressé à l’en-tête de la société AXA par l’intermédiaire de son agent nantais fait sans aucun doute référence au précédent ordre de rachat annulé le 22 décembre 2025, et vaut donc indiscutablement pour le contrat ARPEGES, seul visé par l’ordre précédent.
Selon l’article L 132-21 du code des assurances, en cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Cet article précise encore qu’au-delà des délais mentionnés, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
La société AXA FRANCE VIE ne saurait contester la validité de l’ordre ainsi donné, qui n’a pas à être motivé, et pour lequel aucun texte ne l’autorise à surseoir à statuer dans l’attente d’une enquête de ses services.
Les pièces nécessaires à l’instruction de la demande ont été produites au dossier de la demanderesse et il appartenait en tout état de cause à la défenderesse de réclamer tous les éléments nécessaires dès réception de l’ordre de remboursement.
A la date où sera rendu la décision, le délai de deux mois sera échu, de sorte que la demande à l’égard de la société AXA FRANCE VIE concerne une somme devenue exigible.
Il ressort des documents produits que le contrat ARPEGES est celui sur lequel les ordres de rachat mensuel de 5 000 € ont été exécutés et continuent donc à diminuer la valeur totale détenue chaque mois.
De plus, la valeur de rachat à la date d’exigibilité n’est pas nécessairement égale à celle constatée au 31 décembre 2025.
Il y a lieu en outre de déduire les prélèvements sociaux, de sorte qu’il n’est pas possible d’octroyer l’intégralité de la provision réclamée, qui sera limitée en l’état à 1 000 000 € avec intérêts au taux légal sauf exécution de l’ordre de rachat total.
La demande de remboursement des autres comptes-titres, qui n’a pas été formalisée autrement que par la mise en demeure de l’avocat de février 2026 ne rend pas encore les sommes exigibles, de sorte qu’elle sera rejetée en l’état.
Sur le préjudice moral
Si les sociétés du groupe AXA ont agi avec une grande légèreté vis-à-vis de leur cliente en n’exécutant pas sa demande d’augmentation de ses remboursements mensuels et en feignant de ne pas comprendre l’ordre donné par Mme [E], l’appréciation du préjudice moral qui en résulte ne peut relever du juge des référés, notamment parce qu’il est nécessaire de déterminer qui pourrait en être considéré responsable et quel quantum serait indemnisable, de sorte que la demande de provision à ce sujet sera rejetée en l’état.
Sur les frais et dépens
Considérées comme les parties perdantes au titre du refus d’exécution de l’ordre de la cliente et de l’absence de communication de l’état de ses placements, les sociétés AXA BANQUE et AXA FRANCE VIE seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme fixée en équité à 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons la régularité de l’assignation,
Déclarons la demande irrecevable à l’égard de la SEP D’EXERCICE CONJOINT [F] ET [G],
Condamnons la S.A. AXA BANQUE à communiquer à Mme [N] [E] les relevés de situation individuelle 2025 pour l’ensemble des contrats souscrits auprès d’elle par la cliente notamment au titre du compte-titres n° 93020188501 et du compte-titres n° 17442021516 dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 300,00 € par jour de retard pendant une durée de un mois,
Condamnons la S.A. AXA FRANCE VIE à payer à Mme [N] [E] une provision de 1 000 000 € à valoir sur le contrat ARPEGES avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2026, sauf exécution de l’ordre de rachat total de ce contrat,
Condamnons in solidum la S.A. AXA BANQUE et la S.A. AXA FRANCE VIE à payer à Mme [N] [E] la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons in solidum la S.A. AXA BANQUE et la S.A. AXA FRANCE VIE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Brésil ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic
- Installation ·
- Climatisation ·
- Dysfonctionnement ·
- Intervention ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Injonction de faire ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Abandon ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Pain ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Distribution ·
- Injonction de payer ·
- Frais supplémentaires ·
- Transporteur ·
- Facture ·
- Transport de marchandises ·
- Véhicule ·
- Injonction
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Commission ·
- Non professionnelle ·
- Contestation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Parking ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Harcèlement ·
- Recours ·
- Trouble ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Fait
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.