Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 janv. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00088 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XCZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 janvier 2026 à 13h13
Nous, Marine MENNESSON REROLLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2026 à 14h42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [B]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 3] (LIBYE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
h
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [P] [B] le 17 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2026 notifiée le 06 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’à l’audience, [P] [B] indique vouloir quitter la FRANCE par ses propres moyens, vouloir partir en SUISSE, et n’avoir pu obtempérer à la mesure d’éloignement du 17/02/2024 en raison de son placement en détention ;
Attendu que le conseil de l’intéressé sollicite de ne pas faire droit à la demande de la Préfecture, la personne retenue souhaitant quitter le territoire français par ses propres moyens ;
En premier lieu, [P] [B] n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte qu’une assignation à résidence alternative à la rétention n’est pas envisageable.
En second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par les articles L612-2 et L. 612-3 du CESEDA, par :
— la menace à l’ordre public du fait de sa condamnation à 6 mois d’emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Paris le 26 décembre 2024 sous l’identité de [G] [K] pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et vol aggravé par deux circonstances
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— sa soustraction à l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire fançais pris le 17/02/2024 ;
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut
de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;d’attaches familiales en FRANCE, l’intéressé n’étant pas marié ni parent d’un enfant résidant sur le territoire français ;d’emploi et de ressources licites ;de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant sans domicile fixe en FRANCE.
Attendu dès lors que le placement en rétention de l’intéressé constitue bien l’unique moyen de mettre à exécution la mesure d’éloignement en prévenant le risque de soustraction ainsi établi ; qu’en parallèle, l’administration justifie avoir effectué une demande de laisser passer consulaire auprès des autorités libyennes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Assistance
- Expulsion ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Règlement amiable ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Retenue de garantie ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Public ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Finances publiques
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Exploit ·
- Juge ·
- Comparution ·
- Contrainte ·
- Religion ·
- Signification ·
- Prescription
- Associations ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Contrat d’hébergement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Contestation sérieuse ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Désignation
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.